Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 févr. 2026, n° 26/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01108 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWPT
Du 24 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Caroline DERYCKERE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [C] [B] [X]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office
et de M. [T] [J] (Interprète en langue arabe)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me NGANGA Thomas, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 18 février 2026 à M. [Y] [X];
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 18 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le même jour à 18H ;
Vu la requête en contestation du 21 février 2026 de la décision de placement en rétention du 18 février 2026 par M [X] reçue à 13H42;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 février 2026 reçue à 7H29 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23 février 2026 à 16H02, M. [X] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 février 2026 à 14H22, qui lui a été notifiée le même jour à 15H30, laquelle a ordonné la jonction de la procédure 26/400 avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/399, a rejeté le moyen d’irrégularité, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 février 2026 à 18H.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— la nullité de ses conditions d’interpellation à défaut de tout élément objectif extérieur permettant de présumer son extranéité
— l’absence d’examen des conditions d’une assignation à résidence
— l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de production de la copie actualisée du registre avec la mention de son recours contre l’OQRF et de sa demande d’asile formées le 23 février 2026.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 24 février 2026 à 14H.
A l’audience, le conseil de M. [X] a soutenu in limine litis l’exception de nullité de la procédure de contrôle d’identité de l’intéressé, et dans un deuxième temps les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen de nullité soulevé en soutenant que les agents de police judiciaire intervenant en raison d’un feu suspect étaient fondés à contrôler les documents de séjour d’un étranger présentant sa carte d’aide médicale d’Etat et ne parlant pas français, soit en présence de deux éléments objectifs témoignant de son extranéité, et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la copie du registre actualisé avait bien été jointe à la requête, étant observé que la demande d’asile a été formée postérieurement au dépôt de la requête en prolongation, et que ne pouvant pas présenter de passeport original ni d’élément probant sur son lieu d’hébergement, l’intéressé qui refusait de quitter le territoire, ne présentait pas de garantie de représentation suffisante pour envisager une assignation à résidence, au surplus en présence d’une [Y] du 8 mars 2020 n’ayant reçu aucune exécution.
M. [X] a indiqué sur les modalité du contrôle qu’il avait accepté de faire des travaux de jardinage chez un particulier, que la police a sonné qu’il a présenté sa carte d’AME, et a été emmené au poste ; qu’il a présenté son passeport en cours de validité pour récupérer sa carte d’AME et que depuis ce jour il ne le retrouve plus, qu’il a renoncé pour le moment à en faire un autre en raison du coût que cela représente ; qu’il ne demande qu’à être régulariser en France pour pouvoir travailler et financer les soins de son épouse atteinte d’un cancer, et les études de ses 2 enfants à l’université, tous trois restés en [C] ; qu’il ne peut pas rester 90 jours au CRA, car il doit envoyer de l’argent à sa famille chaque mois.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans le délai légal et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents
Il résulte de l’article L812-2 I du CESEDA qu’en dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. Ce type de contrôle ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Il ressort du procès-verbal de police à l’origine du contrôle de M. [X] qu’alors que les gardiens de la paix en patrouille dans le secteur sont intervenus sur un feu suspect, M. [X] qui a informés être égyptien, et dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national. Il a précisé à l’audience leur avoir présenté sa carte d’aide médicale d’Etat, ce qui constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de sa condition d’étranger, à la suite duquel le contrôle se trouve dès lors légalement justifié. Le rejet de l’exception de nullité par le premier juge sera dès lors confirmé.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu, y compris le recours formé devant le tribunal administratif le 19 février 2026 contre l’OQT, l’OQTF et l’ensemble des pièces ayant jalonné la procédure de rétention depuis son origine.
En ce qui concerne la demande de droit d’asile, M. [X] ne démontre pas qu’il l’a déposé le 23 février 2026 mais qu’il a fait la demande d’un dossier de demande d’asile qui lui a été remis à cette date avec un guide. Mais quoi qu’il en soit, la requête en prolongation de la rétention ayant été présentée le 22 février 2026, cette mention ne pouvait pas avoir été portée sur le registre.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il doit être rappelé que juge des libertés et de la détention n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception.
Il ne peut que contrôler la régularité de la décision de retenir l’étranger dans un lieu ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En vertu de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
M. [X] conteste la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard des conditions posées par l’article L741-1 du CESEDA en ce que ses garanties de représentation n’auraient pas été prises en compte, et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article L741-6 du CESEDA, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La nécessité de la rétention administrative résulte de la constatation d’un empêchement matériel à la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. La décision du 18 février 2026 relative à M. [X] n’est pas critiquable à cet égard. Au demeurant, il est mentionné qu’il n’est pas possible d’assigner M. [X] à résidence puisqu’il n’a pas présenté de passeport en cours de validité, qu’il n’a pas de justificatif de son lieu d’hébergement, qu’il n’a pas exécuté une précédente OQTF qui lui a été notifiée le 8 mars 2020, et qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
La seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas une insuffisance de motivation.
Sur les garanties de représentations
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 soit, qui ne peut pas quitter immédiatement la France mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir effectivement cette exécution.
En l’espèce, M. [X] a justifié d’une domiciliation stable depuis l’année 2015, en produisant une attestation d’hébergement du 21 février 2026, qui est corroborée par l’adresse figurant sur ses bulletins de salaires de mai 2019 à janvier 2020 versés aux débats.
La circonstance qu’il soit arrivé en France avec un visa en 2014, qu’il n’ait pas été condamné en France et qu’il ait travaillé régulièrement pour procurer des revenus à son épouse et ses enfants demeurés en Egypte ne rend pas compte de ses garanties de représentation actuelles. Au demeurant, il doit être rappelé que l’assignation à résidence n’est qu’une modalité d’attente de la mise à exécution de l’OQTF alors que l’intéressé refuse sur le fond de s’y plier en répétant qu’il veut demeurer en France, et qu’il est justifié qu’il n’a pas exécuté une précédente OQTF.
Les conditions d’une assignation à résidence ne sont donc pas remplies.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Il est parfaitement justifié que l’autorité administrative a saisi le Consul d’Egypte dès le 18 février 2026, avec toutes les pièces administratives en sa possession permettant son identification pour faciliter la délivrance du laissez-passer consulaire, et que dès le lendemain il a reçu une convocation au consulat pour le 26 février 2026 à 14H.
L’éloignement pourra donc être réalisé dans le temps de la prolongation sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le 24.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Conseillère,
Anne REBOULEAU Caroline DERYCKERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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