Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2020, N° 19/09449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04194 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVNT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/09449
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [I] d’un jugement rendu le 25 février 2020 sous le RG 19/09449 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] (la [6]), aux droits de laquelle vient l’Urssaf [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par acte d’huissier en date du 25 avril 2019, la [6] a fait signifier à M. [I] une contrainte émise le 12 avril 2019 d’un montant de 16422,18 euros, pour les cotisations et majorations de retard de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par courrier expédié le 29 avril 2019, M. [I] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit M. [I] recevable mais mal fondé en son recours ;
— Validé la contrainte du 12 avril 2019 pour la somme de 16 422,18 euros, et ce, en deniers ou quittances ;
— Dit que les dépens dont les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [I] ;
— Invité M. [I] à solliciter la remise des majorations de retard après paiement du principal, le cas échéant, après accord de paiement échelonné ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties ;
— Rejeté la demande de M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] à payer à la [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens, dont les frais de signification, sont à la charge de M. [I] ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été notifié à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 mars 2020.
Ce jugement a, de nouveau, été signifié à M. [I], à la diligence de la [6], par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2021.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 8 avril 2025.
A cette audience, les parties ont été invitées, par le conseiller rapporteur, à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
M. [I], comparant en personne, demande à la cour de :
— dire recevable son appel ;
— infirmer le jugement ;
— annuler la contrainte du 12 avril 2019 ;
— constater que les sommes réclamées sont surévaluées ;
— constater qu’il existe des divergences d’analyse de l’assiette et que l’absence de dialogue n’a pas permis de les résoudre ;
— Dire que les sommes figurant sur la contrainte sont erronées et doivent être réduites ;
— inciter l’Urssaf à accorder des délais de paiement ;
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [6] au paiement des frais de recouvrement ;
— En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte ne sera pas exécutoire.
L’Urssaf [7], venant aux droits de la [6], représentée par son conseil, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé par M. [I] ;
— Débouter M. [I] de son opposition à contrainte ;
— Valider la contrainte du 12 avril 2019 en son entier montant, soit la somme de 16 422,18 euros ;
— Dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
— Condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamner M. [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 8 du décret du 12 décembre 2006.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
M. [I] expose que, lors de la signification du jugement, l’huissier lui a suggéré de faire appel, s’il voulait contester la décision de première instance. Il a précisé ne pas se souvenir d’avoir reçu une première notification, mais n’a pas contesté sa signature sur l’accusé de réception.
L’Urssaf indique que M. [I] ne fournit aucune explication sur le caractère tardif de son appel, de telle sorte que cet appel est irrecevable.
Réponse de la cour :
L’article 528 du code de procédure civile prévoit :
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 du même code prévoit :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 668 du code de procédure civile précise :
Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 25 février 2020 et que M. [I] en a reçu notification le 4 mars 2020 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception qu’il a signé.
Il est exact qu’il a reçu, par la suite, une nouvelle signification du jugement le 17 mars 2021.
Toutefois, cette signification ultérieure du jugement ne fait pas courir un nouveau délai d’appel. En effet, en cas de notifications ou de significations multiples, c’est la première notification ou signification régulière qui fait courir le délai de recours (Civ. 2e, 5 févr. 2009, no 07-13.589 ; 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.914).
Dès lors, le délai d’appel était ouvert, pour M. [I], jusqu’au 04 avril 2020. L’appel, interjeté le 14 avril 2021 est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] est tenu aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [I] à l’égard du jugement rendu le 25 février 2020 sous le RG 19/09449 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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