Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 10 ] ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
ARRET N°431
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIYR
L.M/S.H.
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
C/
[U]
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00894 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIYR
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2025 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 10].
APPELANTE :
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (72)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (51)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif du 6 février 2024, le tribunal judiciaire du Mans a condamné avec exécution provisoire la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [P] [U] des indemnités immédiates pour les montants de 65.383 euros (déduction faite de la franchise de 167 euros), 40.668 euros et 9.600 euros, avec intérêts de retard au taux légal passé un délai de 30 jours à compter de la date où la décision judiciaire sera exécutoire et des indemnités différées pour un montant totale de 161.734 euros, avec intérêts de retard au taux légal passé un délai de 30 jours à compter où ces sommes seront devenues exigibles en vertu du contrat (sur présentation des justificatifs des travaux), au titre d’un sinistre incendie survenu dans le bien immobilier sis [Adresse 4], objet d’un contrat d’assurance multirisques habitations souscrit par auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Le 6 mars 2024, le jugement a été signifié à la Mutuelle de [Localité 10] Assurances.
Le 9 avril 2024, le conseil des consorts [R] a sollicité auprès de la Mutuelle le
règlement de la somme de 277.709,61 euros détaillée ainsi :
— indemnités immédiates : 65 383 euros + 40 668 euros + 9 600 euros
— indemnités différées : 161 734 euros
— intérêt légal à compter du 6 avril 2024 jusqu’au paiement (60,87 euros x 3 jours)
— droit de plaidoirie : 13 euros
— Signification de l’assignation : 55,26 euros
— Signification du jugement : 73,74 euros
Total : 277 709,61 euros.
Le conseil de la Mutuelle ayant répondu que les conditions d’indemnisation prévues au contrat n’étaient pas respectées dans la mesure où les justificatifs des travaux n’étaient pas produits pour obtenir le paiement de l’indemnité différée, et la Mutuelle n’a réglé que la somme de 116 300 euros correspondant aux indemnités immédiates et aux dépens ainsi détaillée :
— indemnités immédiates : 65 383 euros + 40 668 euros + 9 600 euros
— intérêt légal à compter du 6 avril 2024 jusqu’au 26 avril 2024 : 507,60 euros (60,87 euros x 20 jours)
— droit de plaidoirie : 13 euros
— Signification de l’assignation : 55,26 euros
— Signification du jugement : 73,74 euros.
Le 30 septembre 2024, les époux ont pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la société Générale sur les valeurs détenues pour le compte de la Mutuelle de [Localité 10] Assurances aux fins d’obtenir l’indemnité différée d’un montant total de 161 734 euros.
Le 7 octobre 2024, la saisie a été dénoncée à la Mutuelle de [Localité 10] Assurances.
Le 23 octobre 2024, la Mutuelle de Poitiers Assurances (ci-après la Mutuelle) a attrait Madame [U] et Monsieur [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Devant le premier juge, Madame [U] et Monsieur [B] ont demandé au juge de l’exécution de débouter la Mutuelle et reconventionnellement, de la condamner à leur payer des intérêts de retard au taux légal sur 162.915,44 euros à compter du 10 mai 2024 jusqu’au 9 juillet 2024 et au double de l’intérêt légal à compter du 10 juillet 2024 jusqu’au complet paiement de cette somme.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— déclare l’action en contestation de saisie-attribution recevable et mal fondée ;
— déboute la Mutuelle de [Localité 10] Assurances de toutes ses demandes ;
— fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les indemnités différées de 161.734 euros au 17 juillet 2024 et leur point d’arrivée à la date à laquelle le tiers saisi libérera les fonds saisis-attribués entre les mains de Monsieur [B] et Madame [U] si cette libération suffit à les remplir de leurs droits ;
— déboute Monsieur [B] et Madame [U] de leur demande de doublement de ces intérêts légaux ;
— condamne la Mutuelle de [Localité 10] Assurances aux dépens et à régler à Monsieur [B] et Madame [U], ces deux derniers considérés ensemble, 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 avril 2025, la Mutuelle a relevé appel de cette décision en intimant Madame [U] et Monsieur [B] et en limitant aux chefs suivants :
'- déclare l’action en contestation de saisie-attribution recevable et mal fondée ;
— déboute la Mutuelle de [Localité 10] Assurances de toutes ses demandes ;
— fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les indemnités différées de 161.734 euros au 17 juillet 2024 et leur point d’arrivée à la date à laquelle le tiers saisi libérera les fonds saisis-attribués entre les mains de Monsieur [B] et Madame [U] si cette libération suffit à les remplir de leurs droits ;
— condamne la Mutuelle de [Localité 10] Assurances aux dépens et à régler à Monsieur [B] et Madame [U], ces deux derniers considérés ensemble, 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La Mutuelle, par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers le 25 mars 2025 ;
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers le 25 mars 2025 en ce qu’il a déclaré l’action en contestation de la saisie attribution mal fondée, en ce qu’il a débouté la société Mutuelle de Poitiers de toutes ses demandes, en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les indemnités différées de 161.734 € au 17.07.2024 et leur point d’arrivée à la date à laquelle le tiers saisi libérera les fonds saisis attribués entre les mains de Monsieur [B] et Madame [U] si cette libération suffit à les remplir de leurs droits et en ce qu’il a condamné la Mutuelle de Poitiers aux dépens et à régler à Monsieur [B] et Madame [U], ces deux derniers considérés ensemble, 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [U] et Monsieur [B] en date du 30 septembre 2024 auprès de la Société Générale pour un montant de 170.509,24 euros, dénoncée à la Mutuelle de [Localité 10] Assurances le 7 octobre 2024 ;
— condamner Madame [P] [U] et Monsieur [B] à payer à la Mutuelle de [Localité 10] Assurances la somme de 170.509,24 euros à titre de restitution de la somme saisie ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers le 25 mars 2025 en ce qu’il a débouté Madame [U] et Monsieur [B] de leur demande de doublement des intérêts légaux et fixer le point de départ au 17 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] et Monsieur [B] à régler à la Mutuelle de [Localité 10] Assurances la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] et Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais du commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution dont distraction au profit de Maître Pascale Debernard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [U] et Monsieur [B], par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2025, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal de Poitiers le 25 mars 2025 (RG 24/02624) en ce qu’il a :
— déclaré l’action en contestation de saisie-attribution recevable et mal fondée,
— débouté la Mutuelle de [Localité 10] Assurances de toutes ses demandes,
— condamné la Mutuelle de [Localité 10] Assurances aux dépens et à régler à Monsieur [B] et Madame [U], ces deux derniers considérés ensemble, 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de l’infirmer en ce qu’il a :
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les indemnités différées de 161.734 euros au 17 juillet 2024 et leur point d’arrivée à la date à laquelle le tiers saisi libérera les fonds saisis-attribués entre les mains de Monsieur [B] et Madame [U] si cette libération suffit à les remplir de leurs droits,
— débouté Monsieur [B] et Madame [U] de leur demande de doublement de ces intérêts légaux ;
Et statuant à nouveau de :
— condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à payer à Madame [U] et Monsieur [B] des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 162.915,44 euros à compter du 10 mai 2024, et au taux légal majoré de cinq points deux mois après le point de départ d’exigibilité des intérêts légaux ;
En tout état de cause,
— condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à payer à Madame [U] et Monsieur [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner en tous les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La Mutuelle fait valoir que le juge d’exécution a méconnu son office en refusant de faire application du contrat auquel renvoyait le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, concernant la question de l’absence de justificatif des travaux et de leur montant. Elle ajoute qu’alors que le versement de l’indemnité différée est conditionné à la présentation des justificatifs des travaux et de leur montant, aucun justificatif de travaux n’a été fourni par les défendeurs, la seule preuve de l’acquisition de matériaux ne valant pas justificatif des travaux, pas plus que le constat du commissaire de justice. Concernant les autres conditions contractuelles régissant le paiement de l’indemnité différée, elles ne sont pas davantage remplies, le bien n’ayant pas été reconstruit dans les deux ans du sinistre, et l’indemnité n’ayant pas été versée au fur et à mesure de la reconstruction. Elle soutient que le paiement d’une indemnité complémentaire entre les mains des consorts [B] et [U] serait contraire au principe indemnitaire qui régit les assurances des dommages et selon lequel l’assuré doit être indemnisé à hauteur de la perte subie, sans qu’il puisse en résulter pour lui un enrichissement. Par ailleurs, elle fait valoir que les consorts [B] et [U] n’ont pas la qualité de victimes au sens du droit de la responsabilité civile dès lors qu’ils sont liés à la concluante par un contrat d’assurance et s’il n’est pas faux d’affirmer que l’assuré est libre de disposer comme il l’entend des indemnités qui lui sont dues par un assureur au titre d’une garantie d’assurance de choses, encore faut-il vérifier que les stipulations du contrat n’encadrent pas, ou ne limitent pas cette liberté.
Monsieur [B] et Madame [U] font valoir que le jugement du 6 février 2024 a fixé définitivement les montants dus par la Mutuelle de [Localité 10] au titre des indemnités immédiates et différées, qui ont été fixées définitivement à la somme de 161.734 euros et la présentation des justificatifs ne vaut que pour déterminer la date à partir de laquelle les intérêts de retard sont dus.
Ils prétendent que le jugement, comme le contrat d’assurances, ne conditionnent l’exigibilité de l’indemnité différée qu’à la reconstruction du bâtiment, la liste des justificatifs admissibles n’étant pas prévue, de sorte que la preuve de la reconstruction peut être justifiée par tout moyen. Ils ajoutent que le dispositif du jugement prévoit la « présentation des justificatifs des travaux », non de leur montant. Ils indiquent avoir proposé à la Mutuelle de [Localité 10] qu’elle missionne un expert afin qu’elle s’assure de l’effectivité et de la conformité de la reconstruction, ce que celle-ci n’a pas fait, ne contestant pas au demeurant que la reconstruction du bâtiment soit effective. Ils soutiennent ensuite que la Mutuelle n’était pas fondée à soumettre au juge de l’exécution un moyen déjà tranché par le tribunal judiciaire du Mans, lequel a estimé que l’assureur devait sa garantie à ses assurés en dépit du fait que la construction n’a pas été réalisée dans les deux ans du sinistre. Ils font observer que c’est en raison du refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre, qu’ils ont réalisé eux-mêmes les travaux sans pouvoir recourir à une entreprise générale du bâtiment alors que depuis le sinistre, ils étaient privés de leur habitation. Ils ajoutent que la Mutuelle de [Localité 10] est mal fondée à reprocher à ses assurés de ne pas avoir sollicité le paiement de l’indemnité différée au fur et à mesure de la reconstruction, alors qu’elle leur avait opposé un refus total de garantie. Enfin, ils soulignent que le tribunal judiciaire a décidé de retenir le montant du coût de la reconstruction du bâtiment sinistré au moment du sinistre, tel qu’évalué par le propre expert de la Mutuelle de Poitiers. Au regard de la jurisprudence, le paiement de l’indemnité immédiate ou de l’indemnité différée aux assurés ne constitue pas un enrichissement sans cause au cas d’espèce et le fait que les assurés aient réalisé eux-mêmes les travaux, avec l’aide de leurs proches, n’est pas de nature à les priver du bénéfice de l’indemnité d’assurance, leur préjudice devant être arrêté au jour du sinistre, le contrat d’assurance ne contenant aucune stipulation venant réduire le montant de l’indemnité due dans un tel cas, pas plus que d’interdiction ou de déchéance de garantie.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L 231-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur les difficultés relatives aux tires exécutoires, de sorte que si l’ambiguïté des termes du jugement fait obstacle à son exécution, il a compétence pour l’interpréter (Civ.2è, 9 juill. 1997, n° 94-19.115) à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, les consorts [E] ont obtenu un jugement, aujourd’hui définitif, qui condamne la Mutuelle à leur payer des sommes, dont 'indemnités différées : 161 734 euros avec intérêts au taux légal passé un délai de 30 jours à compter du jour où ces sommes seront devenues exigibles en vertu du contrat (sur présentation des justificatifs de travaux).'
Cette disposition du jugement est ambigue et doit donc être interprétée à la lumière de la motivation du jugement.
En effet, elle énonce que les consorts [E] ne pourront obtenir les indemnités différées que le jour où 'elles seront devenues exigibles en vertu du contrat’ et ne mentionne entre parenthèses que 'sur présentation des justificatifs de travaux'.
Or, les conditions d’exigibilité en vertu de l’article 51 des conditions générales du contrat d’assurance sont plus nombreuses que la seule présentation des justificatifs de travaux.
Le contrat prévoit que l’indemnisation, en cas de reconstruction du bâtiment, 'est due seulement si la reconstruction -sauf impossibilité absolue- a lieu dans les deux ans à compter du sinistre', l’indemnité étant versée, lorsque l’assuré est indemnisé sur la base de la valeur à neuf, 'au fur et à mesure de la reconstruction', 'sur présentation des justificatifs des travaux et de leur montant'.
De la lecture de la motivation du jugement, il apparaît que la condition contractuelle de réalisation des travaux dans les deux ans du sinistre n’a pas à être appliquée pour le paiement des indemnités différées, le premier juge ayant indiqué :
'Le tribunal relève que ne doit pas s’appliquer la clause selon laquelle l’indemnisation n’est due que si la reconstruction a lieu dans les deux ans du sinistre. En effet, l’assureur ayant cru devoir dénier sa garantie, il ne peut reprocher aux assurés de n’avoir pas à ce jour entrepris la reconstruction de leur immeuble, étant rappelé toutefois qu’ils produisent un certificat attestant de la constructibilité sur leur terrain.'
En revanche, s’il apparaît dans le dispositif du jugement entre parenthèses la seule mention 'sur présentation des justificatifs des travaux', la lecture de la motivation du jugement permet de se convaincre que le premier juge entendait imposer aux consorts [U] [B] de respecter les autres conditions contractuelles d’obtention des indemnités différées puisqu’il indique que :
'le contrat prévoit que l’indemnité est versée à l’assuré au fur et à mesure de la reconstruction sur présentation des justificatifs de travaux et de leur montant'
et qu’il a précisé dans son dispositif que ces indemnités seraient versées lorsqu’elles deviendraient exigibles selon les conditions contractuelles.
Or, les consorts [E] n’ont pas sollicité le paiement des indemnités différées au fur et à mesure de la construction mais après que celle-ci ait été réalisée et le montant des travaux dont ils justifient est inférieur au montant qui leur a déjà été versé au titre des indemnités immédiates, de sorte que les conditions d’exigibilité des indemnités différées prévues au contrat ne sont pas réunies.
Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de la Mutuelle tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte dès lors que la créance au titre des indemnités différées n’était pas exigible.
****
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10.836).
Ainsi, le présent arrêt infirmatif vaudra titre de restitution des sommes saisies-attribuées sans qu’il soit besoin de condamner les consorts [E] à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La condamnation de la Mutuelle aux dépens et à verser aux consorts [E] une somme de 1 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sera infirmée et parties perdantes dans la première instance comme en appel au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [U] [B] seront condamnés aux entiers dépens.
La Mutuelle sera indemnisée de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel par la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [P] [U] et M. [M] [B] le 30 septembre 2024 entre les mains de la Société Générale, dénoncée à la Mutuelle de [Localité 10] Assurances le 7 octobre 2024 ;
Condamne Mme [P] [U] et M. [M] [B] à verser à La Mutuelle de [Localité 10] Assurances, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [U] et M. [M] [B] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif vaudra titre de restitution des sommes saisies-attribuées et des sommes auxquelles la Mutuelle de [Localité 10] a été condamnée en première instance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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