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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 mars 2025, N° 24/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 41, S.A. [ 36 ], Société [ 63 ] c/ Service surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/02975 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF3Q
AFFAIRE :
S.A. [46]
C/
[C] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [46]
[Adresse 1]
[Localité 22]
APPELANTE – non représentée
****************
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 60]
[Localité 26]
Société [63]
Service surendettement
[Adresse 52]
[Localité 16]
SIP [Localité 64]
[Adresse 5]
[Localité 25]
[50]
[Adresse 58]
[Adresse 65]
[Localité 6]
[61]
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 12]
S.A. [43]
[Adresse 33]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Société [44]
[Adresse 56]
[Adresse 7]
[Localité 20]
S.A. [36]
[Adresse 28]
[Localité 24]
S.A. [41]
Chez [57] – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [59]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Société [55]
[Adresse 13]
[Adresse 53]
[Localité 30]
S.A. [Adresse 45]
Chez [Localité 62] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 32]
Société [66]
[34] [Adresse 29] [35]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Société [48]
Chez [67]
[Adresse 51]
[Localité 17]
S.A. [54]
Chez [57] – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. [37]
Chez [Localité 62] CONTENTIEUX – service surendettement
[Localité 31]
S.A. [40]
[Adresse 27]
[Localité 19]
Société [36]
Chez [42]
[Adresse 68]
[Localité 15]
Société [47]
C G L – Chez CONCILIAN
[Adresse 18]
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2023, Mme [P] a saisi la [49], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 mars 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 29 avril 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 393,94 euros. Ce plan provisoire était assorti de l’obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché, son bien immobilier.
Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— établi un plan identique aux mesures imposées le 29 avril 2024 par la commission,
— subordonné la mise en place de ce plan à la vente amiable du bien immobilier de Mme [P] sis [Adresse 3] (78),
— dit qu’il appartiendra à Mme [P] de saisir la commission à l’issue des mesures de rééchelonnement de 24 mois,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura engagés.
Par courrier reçu le 18 avril 2025, la société [46] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 14 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
La société [46], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Mme [P], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [55] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En l’espèce, la société [46] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a informé la cour d’appel d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la société [46],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne la société [46] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [49], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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