Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 2025, N° 25/02358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/04818 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLUG
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
[H] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 25/02358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
N°Siret : [N° SIREN/SIRET 1] (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250233 – Représentant : Me Eric CHARLERY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0745
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [N]
né le 20 Mai 1960 à [Localité 2]
de nationalité française
chez Me Sylvain ROUMIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391- Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081, substitué par Me Florence VERNANT, avocat au barreau de PARIS
INTIM
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par M [H] [N], le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a par jugement de départage du 2 juillet 2021, notamment :
— requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M [H] [N] et la SA [1] en un unique contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes :
en qualité de grand reporter
à plein temps temps
dont le lieu de travail est situé à [Localité 4] au Maroc
soumis à l’ensemble des dispositions de 1'accord collectif de [1]
pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base prime d’ancienneté et droits d’auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts
— condamné la société [1] à verser à M [H] [N] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein :
pour l’année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467.10 euros au titre des congés payés afférents
pour 1'année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des conges payés afférents
pour l’année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents
pour l’année 2018 : 34 760 euros, outre 3476 euros au titre des congés payés afférents
de janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des conges payés afférents
— ordonné la poursuite dudit contrat de travail aux conditions ci-dessus décrites :
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
— condamné la société [1] à régulariser la situation de M [H] [N] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne 1'URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance
— dit n’ y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231 du code civil.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles statuant à nouveau des chefs infirmés a notamment :
— dit que le salaire brut mensuel de référence de M [H] [N] suite à la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail est de 63 250,24 euros par an ou 5 270,85 euros par mois sur 12 mois incluant primes, 13° mois et droits d’auteur
— condamné la société [1] à payer à M [H] [N] les sommes de 134.536,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de l’année 2015 au mois de juin 2021 inclus et de 13 453,65 euros au titre des congés payés afférents.
Par arrêt du 11 juin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt précité.
M [N] étant atteint d’une maladie grave et prétendant ne pas être pris en charge par la sécurité sociale suite à l’absence de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux par son employeur, contrairement à l’obligation mise à sa charge par le jugement du conseil de Boulogne-Billancourt du 2 juillet 2021, a fait citer la société [1] par assignation du 5 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de fixer une astreinte pour les condamnations dont celle-ci a fait l’objet.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Ecarté des débats la note en délibéré adressée par M [H] [N] le 12 juin 2025
— Déclaré recevable la demande de fixation d’astreinte de M [H] [N]
— Assorti d’une astreinte provisoire la condamnation prononcée le 2 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt et confirmée le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles qui a 'condamné la société [1] à régulariser la situation de M [H] [N] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance'
— Fixé le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois après la signi’cation de la présente décision et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire
— Déclaré irrecevables les demandes formées au titre du remboursement des frais médicaux exposés par M [H] [N]
— Condamné la société [1] à verser à M [H] [N] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi
— Débouté M [H] [N] et la société [1] du surplus de leurs demandes
— Condamné la société [1] aux dépens
— Condamné la société [1] à verser à M [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le 29 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— Réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juin 2025, en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de fixation d’astreinte de M [H] [N]
— assorti d’une astreinte provisoire la condamnation prononcée le 2 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt et confirmée le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles qui a 'condamné la société [1] à régulariser la situation de M [H] [N] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance'
— fixé le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois après la signi’cation de la présente décision et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire
— Condamné la société [1] à verser à M [H] [N] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi
— Débouté M [H] [N] et la société [1] du surplus de leurs demandes
— Condamné la société [1] à verser à M [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Déclarer M [N] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
— L’en débouter,
En tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident
— Le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 6 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [H] [N], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et moyens d’appel
— Confirmer le jugement du 26 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur la recevabilité de la demande d’astreinte de M [N] et le bien-fondé du prononcé d’une astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée le 2 juillet 2021 et confirmée le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles
— Confirmer le jugement du 26 juin 2025 sur l’existence du préjudice moral de M [N]
— Recevoir l’appel incident de M [N] et le déclarer bien fondé
— Infirmer la décision déférée s’agissant :
— des sommes restants à la charge de la société [1]
— du montant de l’astreinte fixée afin de garantir la bonne exécution de la condamnation de la société [1] à régulariser la situation de M [N] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013 tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance
— du point de départ de l’astreinte fixée
— de l’absence de condamnation sous astreinte individuelle pour chaque organisme social
— du rejet de la demande de condamnation de la société [1] à payer à M [N] la somme de 8.658,76 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
— du quantum de la condamnation de la société [1] au titre du préjudice moral subi par M [N]
— du rejet de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de sa résistance abusive
— du quantum de la condamnation de la société [1] au titre du préjudice moral de M [N]
— de l’absence de condamnation de la société [1] pour résistance abusive
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [1] à payer à M [N] les sommes suivantes :
— Article 700 de 1 ère instance non réglé : 2.090,88 euros
— Article 700 d’appel non réglé : 2.207,03 euros
— Article 700 cour d’appel : 2.500 euros
— Solde des intérêts : 36.743,77 euros
— Condamner la société [1] à régulariser la situation de M [N] auprès de la CPAM en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter du 26 juin 2025
— Condamner la société [1] à régulariser la situation de M [N] auprès de CNAV en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter du 26 juin 2025
— Condamner la société [1] à régulariser la situation de M [N] auprès de la caisse prévoyance en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter du 26 juin 2025
— Condamner la société [1] à régulariser la situation de M [N] auprès de la caisse complémentaire en qualité de salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à en justifier à compter du 26 juin 2025
— Condamner la société [1] à payer à M [N] la somme de 8.658,76 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
— Condamner la société [1] à payer à M [N] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— Condamner la société [1] à payer à M [N] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Juger que ces frais porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Ordonner l’anatocisme
— Condamner la société [1] aux entiers frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir
— Condamner (sic)la décision sur le surplus
— Condamner la société [1] à verser à M [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 d’appel du cpc (sic)
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Une médiation a été proposée en vain aux parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 avril 2026 et le délibéré au 21 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de prononcé d’une astreinte
Le juge de l’exécution a considéré que le jugement du conseil de prud’hommes, confirmé en appel qui a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte n’a pas annulé sa propre compétence à ce titre, de sorte qu’elle devait être déclarée recevable.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement critiqué de ce chef, la société [1] fait valoir que le juge de l’exécution ne pouvait par la décision contestée faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte, sans porter atteinte au dispositif du jugement précité confirmé en appel qui avait statué sur cette demande en la rejetant et ce en violation de l’article R 121-1 du code précité.
Aux termes de l’article L 131-1 al2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le juge de l’exécution détient de ces dispositions le pouvoir d’assortir d’une astreinte une obligation de faire prononcée par une autre décision et y compris lorsque cette décision a statué sur cette demande puisqu’ elle n’a ainsi tranché aucune contestation.
Le juge de l’exécution n’a pu en prononçant une astreinte par le jugement contesté modifier le dispositif de la décision prud’homale n’ayant pas fait droit à cette demande car elle n’avait pas autorité de la chose jugée à ce titre.
Le jugement du juge de l’exécution contesté sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de prononcé d’une astreinte recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de prononcé d’une astreinte
Il convient d’envisager une résolution amiable au présent différend entre les parties et à cette fin de renvoyer la présente procédure à une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de prononcé d’une astreinte de M [N].
pour le surplus,
Rabat l’ordonnance de clôture après avoir recueilli l’avis des parties par message RPVA en date du 5 mai 2026,
Renvoie la présente procédure en ordonnance de règlement amiable.
Rappelle que les parties doivent comparaître en personne
Sursoit à statuer sur tous les autres chefs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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