Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 mai 2026, n° 26/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 septembre 2024, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/01778 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYMT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mars 2026
Date de saisine : 30 Mars 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Décision attaquée : n° 24/00017 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 12 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [H] [A]
Représentant : Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540 – N° du dossier E000H5RE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimées :
Madame [X] [C]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
Représenté par son syndic, HOME FRANCE, domiclié au [Adresse 2]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICES DES IM POTS DES PARTICUIERS DE [Localité 3]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 919 du code de procédure civile et
Article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière
Vu l’article 919 du code de procédure civile et l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la demande d’observations écrites en date du 03 avril 2026,
Vu l’absence d’observations écrites,
S’agissant d’un appel de jugement d’orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l’appel formé dans les conditions du droit commun n’est pas recevable ;
Il s’avère que l’appelant a formalisé sa déclaration d’appel le 16 mars 2026 mais n’a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n’a pas fourni d’explications sur demande du greffe du 3 avril 2026.
Son appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons d’office l’appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 19 Mai 2026
La Greffière Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties le 19 mai 2026
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