Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 23/16832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16832 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 22/12114
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
(venant aux droits du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société CETELEM elle-même aux droits de la société COFICA),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2208
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. [B] a fait l’objet d’un jugement du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, rendu le 31 janvier 1996 à la requête de la société Cofica, signifié le 27 mars 1996, le condamnant à payer la somme de 44 719,54 francs (soit 6 817,45 euros) en principal avec intérêts au taux de 15,96 % sur la somme de 42 340,17 francs (soit 6 454,72 euros) à compter du 19 juillet 1995 et au taux légal sur la somme de 2 379,37 francs (soit 362,73 euros), outre les dépens.
En exécution de cette décision, par acte du 4 novembre 2022, a été dénoncée à M. [B] une saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Éos France (la société Éos), fructueuse à hauteur de la somme de 13 777,82 euros.
Par acte du 5 décembre 2022, M. [B], soutenant que le titre exécutoire était prescrit, a fait assigner la société Éos devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, notamment, en nullité de la saisie-attribution et condamnation au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution a dit nulle la saisie-attribution, ordonné sa mainlevée et a condamné la société Éos à payer à M. [B] la somme de 2 750 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’en l’absence de paiements volontaires venus interrompre la prescription du titre exécutoire, celle-ci était acquise.
La société Éos a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 octobre 2023. M. [B] a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de la société Éos, en date du 27 novembre 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau :
' débouter M. [B] de ses demandes ;
' le condamner à payer à la société Éos France, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Les conclusions récapitulatives de M. [B], en date du 25 novembre 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
statuer à nouveau,
' condamner la société Éos à [lui payer] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
à titre subsidiaire,
' l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal et des intérêts en raison de la prescription biennale ;
en tout état de cause,
' condamner la société Éos à [lui payer] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 (sic).
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Éos :
à l’appui de cette prétention, l’intimé soutient que l’appelante n’établit pas sa qualité de créancière.
Cependant, comme l’expose exactement la société Éos, le 4 décembre 2000, la société Cofica a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Cetelem ainsi venue à ses droits, puis, selon contrat de cession en date du 28 février 2005, la société Cetelem a cédé au profit du fonds commun de titrisation Crédinvest’Compartiment Crédinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [B], la créance étant identifiée en annexe de l’acte de cession de créance par les nom et prénom de M. [B] et par la référence de la créance précitée, soit 880 526 015 727 09, ensuite, ce dit fonds commun de titrisation, selon contrat de cession en date du 17 décembre 2021, a cédé au profit de la société Éos un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [B], identifiée de la même manière. Ces cessions de créances s’inscrivent dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et notamment par l’article L.214-169 point V, alinéa 3, dudit code, lequel dispose que la cession de créances « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
Le 24 juin 2022 la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à l’intimé, de sorte que l’intérêt à agir de la société Éos est établi.
Sur la prescription du titre exécutoire :
à titre subsidiaire, M. [B] soutient que la société Éos ne dispose pas à son encontre de titre exécutoire, rappelant qu’à la suite de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le titre exécutoire avait vocation à être exécuté jusqu’au 19 juin 2018, en l’absence de nouvel acte interrompant la prescription et que la société Éos avait donc jusqu’à cette date pour procéder à l’exécution de la décision.
Il conteste l’existence de tout versement de sa part ayant pu interrompre la prescription en 2008 et 2009, le décompte produit par l’appelante ne pouvant constituer la preuve dont la charge repose sur la société Éos. Il ajoute qu’à la date des versements allégués par l’appelante pour démontrer l’interruption de la prescription, la société Crédinvest, et non la société Éos, était titulaire de la créance, que la société Éos n’a donc pu mandater l’huissier de justice, que selon l’attestation de celui-ci, les chèques n’ont fait que transiter entre ses mains, que les dates de leur remise et celles de leur encaissement ne sont pas mentionnées, qu’il est donc impossible de déterminer, à supposer établie l’existence de ces chèques, à quelle date la prescription aurait été interrompue et que leur faible montant ne saurait valoir reconnaissance de dette.
L’appelante oppose qu’entre le mois de décembre 2008 et le mois de mars 2009, M. [B] a effectué plusieurs versements d’acompte qui valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2222 du code civil tel qu’il résulte de la loi du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, créé par l’ordonnance du 19 décembre 2011, prévoit que l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans, au lieu de trente précédemment.
Il s’ensuit qu’un nouveau délai de prescription de dix ans s’est ouvert à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2008.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Le paiement constitue un acte interruptif de celle-ci.
En l’espèce, l’huissier de justice chargé du recouvrement -étant précisé qu’aux dates des versements la société Éos avait été mandatée par le fonds commun de titrisation Crédinvest’Compartiment Crédinvest 1 afin de recouvrer la créance cédée et ce, en application des dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier- atteste que M. [B] avait effectué quatre versements de 100 euros par chèques numérotés : 8585004 ' 8585005 ' 8585008 et 8516021 adressés au créancier poursuivant les 20 décembre 2008, 20 janvier 2009, 19 février 2009 et 20 mars 2009, étant ajouté que ces versements apparaissent dans les décomptes des actes de poursuites ultérieurs. L’appelante établit ainsi suffisamment l’existence et la date de ces paiements, interruptifs de prescription, peu important à cet égard la faiblesse alléguée de leurs montants.
L’appelante verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 mars 2019, qui a fait courir un nouveau délai de prescription tout comme le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 juin 2022.
Le titre exécutoire n’est donc pas prescrit.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par l’intimé :
Sur la majoration des intérêts :
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette demande n’est pas irrecevable comme nouvelle, dès lors que, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, elle tend à faire écarter les prétentions adverses
Aux termes de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. [']
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Le juge de l’exécution peut supprimer ou diminuer la majoration du taux de l’intérêt légal pour les intérêts échus avant sa décision ou pour les intérêts à échoir.
Il dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation. »
En l’espèce, le titre prévoit l’application de l’intérêt au taux légal pour une partie de la condamnation.
À l’appui de sa demande d’exonération, l’intimé invoque le faible montant de ses revenus et la charge d’un emprunt immobilier.
Cependant, l’ancienneté de la dette et le faible nombre de versements effectués par l’intimé conduisent la cour à ne pas faire droit à ce chef de demande à laquelle s’oppose l’appelante.
Sur la prescription des intérêts :
Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance, que l’intérêt retenu par le titre exécutoire soit l’intérêt légal ou l’intérêt contractuel, dès lors que la créance principale est née de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur.
Ainsi que le soutient M. [B], sans que l’appelante ne lui oppose aucun moyen, il en résulte qu’il convient de retrancher des causes de la saisie, les intérêts antérieurs à la date du 24 juin 2020 dès lors qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a interrompu la prescription le 24 juin 2022.
Sur les demandes accessoires :
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par l’intimé.
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Éos France recevable à agir ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de mainlevée et d’annulation de la saisie-attribution ;
Retranche des causes de la saisie les intérêts antérieurs au 24 juin 2020 ;
Dit que devront également être retranchés les coûts des provisions pour les actes non délivrés et que le droit proportionnel devra être recalculé en fonction du montant du cantonnement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Le greffier, Le président,
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