Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01700 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/04286
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
Chez Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2014, la société Financo a consenti à M. [T] [Z] un crédit affecté au financement d’un camping-car de marque Roller Team modèle Autoroller d’un montant de 50 400 euros remboursable en 144 mensualités de 538,46 euros chacune assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal de 4,44 %, le TAEG s’élevant à 4,91 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 9 mai 2023, la société Financo a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023 auquel il convient de se référer, a déclaré l’action recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 392,14 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision et imputation des paiements postérieurs au 3 janvier 2023, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, celle de restitution du véhicule et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action, l’absence de nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n’était pas produite sans que la clause de reconnaissance figurant au contrat ne soit suffisante à prouver sa remise.
Pour fixer la créance, il a déduit les sommes versées soit 48 999,86 euros outre 1 008 euros de frais de dossier du capital emprunté.
Il a constaté que la capitalisation des intérêts était prohibée par l’article L. 311-23 du code de la consommation et a estimé qu’afin de rendre effective et dissuasive la sanction de privation du droit à intérêts, il convenait de dire que le taux d’intérêts légal ne produirait aucune majoration.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 janvier 2024 la société Financo a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo demande à la cour :
— de déclarer la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel qui ne porte pas sur la recevabilité de l’action et les dépens,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 28 836,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,44 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 octobre 2022,
— de le condamner à lui restituer le véhicule loué, de marque Roller Team immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série [Immatriculation 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— à titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts, de le condamner à lui payer la somme de somme de 392,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle les termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 relativement à la preuve de la remise de la FIPEN selon lesquels à aucun moment il n’est exigé des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise et que cette remise en l’absence de signature du document, peut être prouvée par plusieurs éléments complémentaires. Elle indique produire la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et qu’en retournant l’exemplaire prêteur « exemplaire FINANCO » signé, le mandat de prélèvement daté et signé, ainsi que la fiche de dialogue et la demande de financement également signés, il est démontré que le prêteur a transmis et a donc remis à l’emprunteur un document complet, comportant notamment une FIPEN.
Elle estime sa demande bien fondée et demande la restitution du véhicule lui appartenant.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Elle juge la majoration du taux légal non disproportionnée et demande, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de ne pas ordonner la suppression de cette majoration.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 27 mars 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de prendre en compte la nouvelle dénomination de la société Financo à savoir société Arkea Financements et Services.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 octobre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat sauf à le formaliser au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce impose au préteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Contrairement à ce que soutient la société Financo, elle ne produit pas la liasse contractuelle complète adressée à M. [Z] ni le courrier d’accompagnement. Elle se fonde en effet sur l’offre de contrat signée par M. [Z] le 6 octobre 2014 mentionnant « exemplaire Financo » numéroté pages 1/9 à 9/9, ce inclus la fiche de dialogue signée, le mandat de prélèvement et la demande d’adhésion à l’assurance, puis sur un exemplaire du contrat avec la mention « exemplaire emprunteur à conserver » numéroté pages 1/9 à 9/9, comprenant en page 1 la fiche de dialogue non signée, support auquel sont agrafées la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée et non paginée, la notice d’information relative à l’assurance. Elle produit également «''l’exemplaire Financo'» comprenant la FIPEN non signée non paginée, agrafée avec un exemplaire vierge du contrat numéroté pages 1/9 à 9/9.
La société Financo produit en outre :
— la demande de financement (exemplaire vendeur) après livraison,
— la facture du véhicule,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds qui fait apparaître le résultat,
— la copie de la carte d’identité de M. [Z], d’une facture Free et ses bulletins de paie.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment rapportée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
La société Financo démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 19 octobre 2022 précédé d’un courrier de mise en demeure préalable du 1er juin 2022 réclamant le paiement des échéances impayées de 2 352,69 sous 15 jours et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 50 400 euros le montant des sommes versées soit 48 999,86 euros outre 1 008 euros de frais de dossier soit un solde de 392,14 euros, somme à laquelle M. [Z] est condamné, le jugement étant confirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il y a lieu de confirmer le rejet de la demande à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,44 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution, ce chef de jugement étant confirmé.
Le rejet de la demande de capitalisation des intérêts n’est pas contesté de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de restitution du véhicule
Les conditions générales du contrat prévoient une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, que le montant du crédit étant versé par le prêteur entre les mains du vendeur d’ordre et pour compte de l’emprunteur, la clause de réserve de propriété est de ce fait transmise à Financo ce que l’emprunteur et le vendeur reconnaissent expressément. Il est également indiqué que le transfert de propriété au profit de l’emprunteur se trouve dès lors suspendu au paiement intégral du crédit nonobstant le transfert des risques à la charge de l’emprunteur.
L’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne.
N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
C’est donc à bon droit que le premier juge a repoussé la demande de restitution du véhicule.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner M. [Z] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Financo conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Financo nouvellement dénommée société Arkea Financements et Services ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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