Cassation 5 janvier 2022
Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 14 mai 2025, n° 22/06603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KP1 BATIMENTS, Société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE prise, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. OTEIS anciennement dénommée GRONTMIJ S.A |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06603 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 septembre 2017- tribunal de grande instance de PARIS – RG n°15/12497
Arrêt du 20 décembre 2019 rectifié le 03 juillet 2020 – cour d’appel de PARIS – RG n°17/21124
Arrêt du 05 janvier 2022 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° Z20-14.615
REQUERANTE A LA SAISINE
S.C.C.V. INNOVESPACE [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.S. KP1 BATIMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0518
S.A.S. OTEIS anciennement dénommée GRONTMIJ S.A, venant aux droits de la société AGENCE D’ANTONI, elle-même venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Victor LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de promotion immobilière conclu le 21 décembre 2009, la société Foncière INEA, propriétaire de terrains situés à [Localité 9] (93), a confié à la société Innovespace [Localité 9] (la société Innovespace), dont la maison mère est la société Alsei, le soin de réaliser (conception générale des travaux et gestion administrative, juridique et technique) ainsi que de commercialiser des immeubles à usage d’activités d’une surface hors d''uvre nette (SHON) de 16 876 m².
Les parties sont convenues d’un prix de 21 000 000 euros HT et de la livraison des bâtiments, au plus tard, au 31 décembre 2010.
Le 9 novembre 2009, la société Innovespace a chargé la société Coplan ingénierie d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. Le montant des honoraires a été fixé à la somme de 379 000 euros HT.
La société Socaubat a été chargée de la réalisation du lot gros 'uvre.
Le 1er mars 2010, le chantier a commencé.
Selon un devis en date du 24 mars 2010, la société Innovespace a confié la réalisation des ossatures en béton armé et précontraint de deux des quatre bâtiments (poteaux, poutres et pré-dalles) et des dalles constituant les planchers à la société KP1 bâtiments (la société KP1) moyennant le versement de la somme forfaitaire de 1 370 000 euros HT (préfabrication et pose), soit 1 638 520 euros TTC. Le marché ne sera toutefois pas signé par la société Innovespace.
Le 26 janvier 2011, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Coplan ingénierie a, au constat de l’absence de respect du planning d’intervention élaboré le 19 janvier 2011, mis en demeure la société KP1 de remettre en place tous les moyens nécessaires afin de « recaler le planning ».
Le 28 janvier 2011, la société Bred banque populaire (la société Bred) a, à titre de garantie de paiement, fourni une caution à hauteur de la somme de 755 762 euros. Cet acte prévoit que la caution « sera définitivement libérée (') au plus tard le 31 mars 2011, sauf opposition motivée de l’entrepreneur notifiée à la banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le 9 février 2011, au visa de l’article 22 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la société Innovespace a, par acte signifié par huissier de justice, résilié le contrat conclu avec la société KP1, lui reprochant l’absence :
de fourniture des études et des plans d’exécution et de réalisation des travaux dans les délais convenus, retards désorganisant le chantier,
de respect des règles de sécurité (interruption du poste de travail de la société KP1 par l’inspection du travail et impossibilité d’intervention des autres entreprises),
d’engagement de moyens humains et matériels suffisants,
de réalisation de travaux conformes aux règles de l’art (dalles de compression) et aux stipulations contractuelles.
La société Socaubat a succédé à la société KP1 pour achever ses ouvrages.
Le 11 février 2011, un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier a été établi, contradictoirement, par un huissier de justice.
Le 14 mars 2011, la société KP1 s’est opposée à l’extinction du cautionnement au 31 mars 2011 en raison du différend l’opposant à la société Innovespace.
Le 7 avril 2011, elle a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société Innovespace de lui régler la somme totale de 719 591,90 euros HT lui restant due, correspondant au marché de base, aux travaux supplémentaires, au compte inter-entreprises et aux pertes d’exploitation liées au décalage du démarrage du chantier et à l’allongement du délai d’exécution.
Le 9 juin 2011, elle a réclamé à la société Bred le versement de la somme de 206 174,25 euros, soit trois factures impayées.
Par acte du 8 août 2011, la société KP1 a assigné les sociétés Innovespace et Bred en paiement de ses travaux et de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé an date du 30 septembre 2011, M. [E] a, à la demande de la société Innovespace, été désigné en tant qu’expert aux fins d’examiner les travaux réalisés par la société KP1 et de donner tous éléments sur les retards dans le déroulement du chantier.
Le 19 octobre 2011, la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves.
Le 10 novembre 2011, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Innovespace a résilié la convention la liant à la société Agence d’Antoni, venue aux droits de la société Coplan ingénierie.
Le 9 décembre 2011, la société Agence d’Antoni a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contesté la régularité de cette résiliation et sollicitée le paiement de la somme de 112 466,10 euros TTC lui restant due.
Le 16 avril 2015, l’expert a déposé son rapport.
Le 20 août 2015, la société Innovespace a, en ouverture du rapport, appelé en garantie la société Grontmij, venue aux droits de la société Agence d’Antoni.
Les instances ont été jointes.
La société Otéis est venue aux droits de la société Grontmij.
Par jugement en date du 22 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Dit que la société Innovespace a résilié abusivement le contrat conclu avec la société KP1,
Au titre des travaux exécutés condamne solidairement la société Innovespace et la société Bred à verser à la société KP1 le somme de 456 030,90 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 ;
Sur justificatif de paiement condamne la société Innovespace à garantir la société Bred à hauteur de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière en principal, intérêts et frais ;
Au titre des travaux exécutés condamne la société Innovespace à verser à la société KP1 la somme de 56 587 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 ;
A titre de dommages-intérêts condamne la société Innovespace à verser à la société KP1 la somme de 164 331 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
A titre de solde d’honoraires condamne la société Innovespace à verser à la société Otéis la somme de 219 458,28 euros HT ;
Au titre des frais irrépétibles condamne la société Innovespace à verser à la société KP1 la somme de 25 000 euros ;
Condamne la société Innovespace aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise, la SELARL Otto associés étant admise à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de la société KP1 et à l’encontre de la société Innovespace à hauteur de la somme de 500 000 euros ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le 17 novembre 2017, la société Bred a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Innovespace,
la société KP1,
la société Otéis.
Le 28 mai 2018, la société Innovespace a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société KP1,
la société Bred,
la société Otéis.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Par arrêt du 20 décembre 2019, rectifié le 3 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable la demande de la société Otéis tendant à voir déclarer irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, les conclusions de la société Innovespace prises à son encontre ;
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a :
condamné solidairement la société Innovespace et la société Bred à verser à la société KP1 la somme de 456 030,90 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne solidairement la société Innovespace et la société Bred, dans la limite de 206 174,25 euros HT pour cette dernière, à verser à la société KP1 la somme de 456 030,90 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 au titre du solde du marché ;
Ajoutant au jugement,
Dit que la somme de 456 030,90 euros HT portera intérêts moratoires de l’article L. 441-6 du code de commerce à partir du 7 avril 2011 ;
Dit que la condamnation confirmée à hauteur de 56 587 euros HT portera intérêts moratoires de l’article L. 441-6 du code de commerce sur la somme de 33 725 euros HT à compter du 7 avril 2011 ;
Condamne la société Innovespace à verser à la société KP1 la somme de 10 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société Bred et à la société Otéis la charge de leurs dépens d’appel ;
Condamne la société Innovespace aux dépens.
La société Innovespace a formé un pourvoi principal et la société KP1 un pourvoi incident.
La Cour de cassation (3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.615) a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise et la demande de condamnation de la société Otéis à payer à Ia société lnnovespace la somme de 255 567 euros au titre des désordres rendus nécessaires par sa défaillance, sauf en ce qu’il avait condamné la société lnnovespace à payer à la société KP1 la somme de 24 000 euros au titre des travaux supplémentaires liés à la modification des acrotères comprise dans la somme de 56 587 euros et sauf en ce qu’il avait dit que cette somme de 24 000 euros porterait intérêts moratoires de l’article « L. 444-6 » du code de commerce à compter du 7 avril 2011.
Pour ce faire, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de :
avoir violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en prononçant abusive la résiliation du marché notifiée à la société KP1 par la société Innovespace sans constater la mauvaise foi du promoteur dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, alors que les parties étaient convenues d’écarter l’appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement ;
avoir violé l’article 1793 du même code, pour avoir retenu que le paiement des travaux supplémentaires de création d’un caniveau était dû du fait de l’accord tacite du promoteur en méconnaissance du principe selon lequel seul un accord exprès et non équivoque du maître de l’ouvrage pouvait justifier la facturation des travaux supplémentaires ;
avoir, pour rejeter la demande de paiement de pénalités de retard formée par la société Innovespace, dénaturé l’article VIII-3 du CCAP en retenant qu’il prévoyait des pénalités à la charge du locateur d’ouvrage pour tout retard supérieur à sept jours alors qu’il le prévoyait, en réalité, pour tout retard d’une durée au moins égale à un jour ;
ne pas avoir donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en condamnant le promoteur à payer à la société KP1 des dommages et intérêts au titre du retard en début de chantier par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une faute commise par le promoteur qui serait à l’origine du retard du démarrage du chantier ;
ne pas avoir donné de base légale à sa décision, au regard du même article, en condamnant la société Innovespace à payer à la société KP1 la somme de 6 000 euros retenue par l’expert pour compenser le coût de la reprise des plans à la suite de la modification des dimensions des bâtiments et aux échanges pour la conception du système d’évacuation des eaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la modification du système d’évacuation des eaux pluviales était due à la faute du promoteur ;
avoir, pour condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 la somme de 20 000 euros, dénaturé le rapport d’expertise en retenant que le retard de chantier était dû aux errances de la société Innovespace dans l’élaboration des documents ayant servi de base à l’établissement du projet alors que le rapport d’expertise indiquait que la durée supplémentaire pendant laquelle la société KP1 avait exposé des coûts d’encadrement était due à un retard imputable pour partie au promoteur, pour partie au maître d''uvre et pour partie à des intempéries ;
avoir violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en retenant, pour condamner la société Innovespace à payer à la société Otéis une somme correspondant au solde des honoraires du maître d''uvre dus pour le marché de base, qu’il ne pouvait être considéré que la société Otéis avait manqué à ses obligations contractuelles après avoir constaté qu’elle était pourtant responsable d’un retard de chantier de trois semaines, d’une certaine désorganisation du chantier et d’un défaut de coordination des différentes entreprises ;
ne pas avoir donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1793 du code civil et 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en condamnant, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une faute du promoteur à l’origine des retards et surcoût liés à l’erreur d’implantation des bâtiments dans les plans initiaux qui lui avaient été transmis, la société Innovespace au paiement de certaines sommes au titre du prolongement des missions de maîtrise d''uvre d’exécution et au titre de la reprise de certaines études ;
avoir violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en retenant, pour rejeter la demande de remboursement des sommes que le promoteur avait dû verser au maître de l’ouvrage du fait du retard de livraison, que les sociétés KP1 et Otéis n’étaient pas entièrement responsables du retard, alors qu’elle avait constaté qu’une partie du retard à l’origine du préjudice, dont le promoteur demandait la réparation, était imputable au maître d''uvre et au locateur d’ouvrage.
Par déclaration en date du 18 mars 2022, la société Innovespace a saisi la cour d’appel de Paris en tant que cour de renvoi.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, la société Innovespace demande à la cour de :
Déclarer la société Innovespace recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger les retards analysés par M. [E] non imputables à la société Innovespace,
Constater l’absence de toute faute se trouvant à l’origine d’un retard commise par la société Innovespace,
Constater l’absence d’achèvement par la société KP1 des ouvrages,
Dire et juger la société Innovespace fondée à déduire du montant du marché le coût des travaux de reprise à hauteur de 426 196,63 euros HT,
Dire et juger la société Innovespace fondée à déduire du montant du marché le coût des travaux de reprise des malfaçons à hauteur de 134 125 euros HT,
Dire et juger la société Otéis responsable des retards analysés par M. [E],
Dire et juger la société Innovespace fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices suivants :
Pénalités de retard : 69 000 euros HT, soit 82 524 euros TTC,
Préjudice financier : 288 443,90 euros TTC,
Condamner in solidum la société KP1 et la société Otéis à payer à la société Innovespace lesdites sommes,
Débouter la société KP1 de sa demande en paiement du solde du marché,
Constater l’absence de faute commise par la société Innovespace se trouvant à l’origine d’un préjudice subi par la société KP1,
Constater l’absence de faute commise par la société Innovespace se trouvant à l’origine d’un préjudice subi par la société Otéis,
Débouter la société KP1 de toute demande indemnitaire,
Débouter la société KP1 de sa demande d’application de l’intérêt moratoire de l’article L 441-6 du code de commerce,
Dire, subsidiairement, que les intérêts moratoires ne portent que sur le montant hors taxe,
Débouter la société Otéis de ses entières demandes fins et conclusions,
Condamner la société Otéis à payer à la société Innovespace la somme de 255 567 euros HT correspondant aux travaux rendus nécessaires par sa défaillance,
Dans l’hypothèse de condamnations réciproques,
Ordonner la compensation entre elles,
Condamner la société KP1 à payer à la société Innovespace une indemnité de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société KP1 aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires de l’expert, qui pourront être recouvrés directement par Me Rezeau, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société KP1 demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, tel que modifié par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
débouté la société KP1 de sa demande de paiement du solde du marché ;
débouté la société KP1 de ses demandes formulées à l’encontre de la société Otéis ;
limité la condamnation de la société Bred à la somme de 456 030,90 euros HT, soit 545 412,95 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner in solidum les sociétés Innovespace et Bred à lui payer les sommes de 585 317,50 euros TTC (factures impayées) et de 27 773,51 euros TTC (travaux effectués pour le compte interentreprises), soit la somme de 613 091 euros TTC au titre des travaux réalisés et non payés,
Assortir la condamnation à la somme de 585 317,50 euros TTC au titre des factures impayées des intérêts moratoires de l’article L. 441-10 du code de commerce s’agissant des factures impayées, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture,
Condamner in solidum les sociétés Innovespace, Otéis et Bred à payer à la société KP1 la somme de 14 154,42 euros TTC, au titre de la perte de la marge bénéficiaire (marge sur coûts variables) sur le solde du marché qui n’a pu être réalisé par la société KP1,
Condamner in solidum les sociétés Innovespace et Otéis et à lui payer la somme de 164 331 euros HT à titre de dommages et intérêts,
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de retard à compter du 7 avril 2011, date de la mise en demeure de la société KP1,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que le marché KP1 n’a pas été résilié de façon abusive par la société Innovespace,
Condamner in solidum les sociétés Innovespace et Bred à lui payer les sommes de 585 317,50 euros TTC (factures impayées) et de 27 773,51 euros TTC (travaux effectués pour le compte interentreprises), soit la somme de 613 091 euros TTC au titre des travaux réalisés et non payés ;
Assortir cette condamnation des intérêts moratoires de l’article L. 441-6 du code de commerce s’agissant des factures impayées, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Otéis et Innovespace de toutes leurs demandes,
Condamner in solidum les sociétés Innovespace, Otéis et Bred aux dépens de l’instance d’appel,
Condamner in solidum les sociétés Innovespace, Otéis et Bred à lui payer la somme de 60 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles depuis 2011, incluant notamment les frais exposés par KP1 durant les 3 années et demi de l’expertise sollicitée par société Innovespace.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Otéis demande à la cour de :
Sur les demandes formées par la société KP1,
Confirmer le jugement du 22 septembre 2017 en ce que les premiers juges ont débouté la société KP1 de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Otéis dans la mesure où cette dernière n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre ;
Si la cour de céans venait à retenir une quelconque faute de la société Otéis ;
A titre principal,
Dire et juger que la société Innovespace et la société KP1 sont responsables des retards pris par le chantier ;
Dire et juger que la société KP1 a, également, été défaillante en cours de chantier ;
Dire et juger que la société KP1 a abandonné le chantier ;
En déduire que la résiliation du marché de travaux de la société KP1 est justifiée ;
Par conséquent ;
Débouter la société KP1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Otéis ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que, quand bien même la résiliation du marché de la société KP1 ne serait pas justifiée, la société KP1 n’a droit à aucune indemnisation au titre des dispositions contractuelles (marché de travaux global et forfaitaire) ;
Dire et juger que le caractère forfaitaire du marché de la société KP1 interdit toute rémunération complémentaire au titre :
des prétendus travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés ;
du retard du chantier ;
des improbables préjudices qui seraient consécutifs à une éventuelle faute de la maîtrise d''uvre ou des autres entreprises ;
Dire et juger qu’aucun des préjudices allégués par la société KP1 n’est, en tout état, justifié ;
Par conséquent,
Débouter la société KP1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Otéis ;
En tout état,
Condamner la société Innovespace à garantir et relever indemne la société Otéis de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur les demandes formées par la société Innovespace ;
Confirmer le jugement du 22 septembre 2017 en ce que les premiers juges ont débouté la société Innovespace de toutes les demandes formées à l’encontre de la société Otéis dans la mesure où cette dernière n’a commis aucune faute ;
Si la cour de céans venait à retenir une quelconque faute de la société Otéis
Dire et juger que la société Innovespace est infondée à solliciter une quelconque condamnation à l’encontre de la société Otéis au titre des pénalités de retard qu’elle voudrait voir appliquer à la société KP1 ;
Dire et juger que la société Otéis est, tout aussi, étrangère aux désordres et malfaçons que la société Innovespace aurait relevés, à la réception, sur les ouvrages exécutés par la société KP1 ;
Dire et juger que les préjudices allégués par la société Innovespace sont infondés et injustifiés aussi bien dans leur principe que dans leur montant,
Par conséquent ;
Débouter la société Innovespace de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Otéis ;
En tout état,
Condamner la société KP1 à garantir et relever indemne la société Otéis de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Otéis ;
Confirmer le jugement du 22 septembre 2017 en ce que les premiers juges ont condamné la société Innovespace à payer à la société Otéis la somme de 94 035,20 euros HT au titre du solde de son marché ;
Confirmer le jugement du 22 septembre 2017 en ce que les premiers juges ont considéré que la société Otéis est fondée à obtenir réparation des préjudices liés :
à l’allongement de la durée de la mission DET, VISA, SYN ;
à la réalisation d’étude de projet supplémentaires mais devra infirmer les montants retenus par les premiers juges.
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Innovespace et la société KP1 à payer à la société Otéis :
la somme de 191 667 euros HT au titre l’allongement de la mission DET, VISA, SYN ;
la somme de 47 000 euros HT au titre des études PRO supplémentaires qu’elle a réalisées ;
Infirmer le jugement du 22 septembre 2017 en ce que les premiers juges ont débouté la société Otéis de sa demande de réparation subséquente à la résiliation abusive et brutale de son contrat.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Innovespace à payer à la société Otéis la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Otéis du fait de la résiliation abusive de son contrat de la maîtrise d''uvre ;
En tout état
Débouter les sociétés Innovespace, KP1, Bred de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions formées à l’encontre de la société Otéis
Débouter la société KP1 et la société Bred de leur appel incident ;
Condamner tout succombant à payer à la société Otéis la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2022, la société Bred demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 22 septembre 2017 par la 6ème chambre, 2ème section du tribunal de grande instance de Paris et,
Statuant à nouveau, pour ce qui concerne la société Bred,
Dire et juger que la société Innovespace a valablement résilié le contrat d’entreprise signé avec la société KP1, aux torts et griefs de cette dernière,
Dire et juger que la société Innovespace est fondée à déduire du montant du marché le coût des travaux de reprise à hauteur de 426 196,63 euros HT ainsi que le coût des travaux de reprise des malfaçons à hauteur de 134 125 euros HT,
Débouter en conséquence, la société KP1 en toutes ses demandes, fins et conclusions concernant le paiement du solde de son marché ;
En conséquence, mettre la société Bred hors de cause,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la cour ne réformerait pas totalement le jugement entrepris en ses dispositions critiquées par la société Bred,
Dire et juger que la mise en 'uvre de la garantie émise par la banque ne peut excéder la somme de 103 144,83 euros TTC,
Ainsi réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bred à verser, solidairement avec la société Innovespace, à la société KP1 la somme de 456 030,90 euros HT et limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Bred à la somme maximale de 103 144,83 euros TTC,
Confirmer en tout état de cause, le jugement entrepris sur le principe ;
si ce n’est sur les montants aujourd’hui modifiés par la société KP1 dans le cadre de son appel incident,
en ce qu’il a débouté la société KP1 de ses demandes de condamnation de la société Bred pour les sommes suivantes :
la perte sur marges sur le solde du marché à hauteur de 11 384,80 euros TTC s’apparentant à des dommages et intérêts,
le montant du compte interentreprises pour 27 773,51 euros TTC,
les travaux supplémentaires pour 11 839,52 euros HT,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Innovespace à relever et garantir la société Bred de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de la société KP1, ce quel qu’en soit la nature,
Déclarer irrecevable et mal fondée la société KP1 en toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la société Bred, et contraires aux présentes écritures,
L’en débouter,
Condamner in solidum la société KP1 et la société Innovespace, ou à défaut tel succombant, chacun pour ce qui le concerne, qui sera désigné par la cour à payer à la société Bred la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes parties aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour les premiers au profit de la SELARL Otto associés, société d’avocats aux offres de droit et Me Bouzidi Fabre pour les seconds.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.
Le 12 mai 2025, la société Innovespace a notifié des conclusions de désistement au profit de la société KP1 et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions notifiées le même jour, cette dernière société a accepté ledit désistement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas présent, le désistement de la société Innovespace constitue une cause grave justifiant que soit prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le désistement de la société Innovespace
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, le désistement de la société Innovespace à l’égard de la société KP1 a été accepté par celle-ci.
Par suite, le désistement d’instance et d’action de la société Innossepace à l’égard de la société KP1 sera déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Innovespace [Localité 9] à l’égard de la société KP1 bâtiments ;
Constate l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Dit que l’instance se poursuivra entre les autres parties ;
Renvoie l’examen de l’état d’avancement de l’affaire par le président de chambre au 24 juin 2025 ;
Réserve les dépens.
La greffier, Le président de chambre,
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