Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04083 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2GQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 29 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, représenté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [T] [X] a été engagé le 14 janvier 2020 par la société [4], exerçant sous l’enseigne [6], en qualité de négociateur immobilier.
Par courrier du 20 juillet 2021, il a été notifié à M. [X] un avertissement libellé dans les termes suivants :
'En date du 20/07/2021, nous avons malheureusement été contraint d’observer qui vous avez quitter l’entreprise pendant une réunion (inscrite dans votre agenda) ou vous étiez concerné. Une fois revenu plus tard à l’entreprise vous avez eu une attitude irrespectueuse envers l’entreprise et le directeur d’agence où vous êtes permis de critiquer la vie privé du directeur et l’entreprise, vous avez délibérément tout fait pour que la réunion ce passe mal. Pour rappel vous avez été mise en garde avec avertissement pour les mêmes propos et comportements le 29/06/2021.
De plus vous avez depuis de nombreux mois été rappeler à l’ordre concernant votre comportement et vos congés posés sans l’accord de la direction alors que cela vous a été rappelé à plusieurs reprises.
Vous avez pris des numéros de mandats (depuis avril) mais sans classer les mandats (perdus, pas faits…) Alors que vous connaissez la réglementation et que [E] [Z] (secrétaire) vous les à demander depuis plusieurs mois. Il a fallu que je vous oblige à vous en occuper pour les avoir.
Vous avez de même refait un mandat simple (déjà signé électroniquement avec une date antérieure) en mandat exclusif, un jour non travailler et à une date postérieure qui constitue une faute car le mandat était valable et une offre était en cours.
Vous désorganiser l’entreprise en prenant les vendeurs ou acquéreurs des autres commerciaux alors que vous avez été mise en garde à plusieurs reprises. Vous avez également fait attendre des clients car l’autre commerciale n’avait pas les clés pour visiter et vous avait prévenu le matin même de cette visite.
Nous sommes ainsi dans l’obligation de vous adresser un avertissement, constituant la sanction de notre règlement intérieur.
Cette sanction vise à vous faire changer d’attitude. A défaut nous serions obligés de prendre à votre encontre des sanctions plus importantes.'
Le 21 juillet 2021, il lui a été adressé un courrier ayant pour objet 'lettre d’avertissement en recommandé avec AR’ libellé dans les termes suivants :
'Vous trahissez la réalité et n’essayer pas de porter préjudice plus que vous le faite déjà contre l’entreprise et le directeur et c’est pour ces raisons que vous avez eu de nombreux avertissements verbaux et un avertissement écrit en lettre recommandé le 20/07/2021.
Comme je vous l’avait demandé, vous deviez faire votre travail car je partais en congé le 20/07/2021 au soir. A cause du manque de travail et de qualité, je dois décaler au 22/07/2021 au soir. Nous ferons le point à mon retour.'
M. [X] a été placé en arrêt de travail le 21 juillet 2021 et licencié pour faute grave le 22 septembre 2021 dans les termes suivants :
'(…) Vous travaillez au service de notre agence immobilière depuis janvier 2020, en qualité de conseiller immobilier VRP.
Les premiers mois se sont bien passés mais malheureusement, depuis plusieurs mois, vous vous comportez comme si vous étiez le dirigeant de l’entreprise et avez pris l’habitude de ne pas respecter certaines règles d’organisations internes et de me maltraiter, d’ailleurs soutenu en cela par une ancienne collègue qui n’est plus dans l’entreprise. Cette situation a créé des tensions, d’autant que vous avez continué à ne pas respecter certaines procédures internes (permanences, règles concernant la tenue des mandats, etc…), au point que j’ai dû vous adresser un avertissement écrit le 20 juillet dernier.
Ne supportant pas la contradiction, vous vous êtes fait mettre en arrêt maladie.
Durant votre arrêt maladie, nous avons été contraints de reprendre vos dossiers et avons découvert que le non-respect par vous des règles internes était plus grave que ce que nous avions constaté en juillet.
Ainsi, nous avons découvert que vous aviez rentré un certain nombre de mandats sans jamais mettre en publicité les biens relatifs à ces mandats (exemples : affaire [U], [G]…).
Nous avons également découvert que de nombreux clients que vous suiviez étaient mécontents de n’avoir jamais eu de nouvelles de vous alors qu’ils avaient signé un mandat (exemples : [Y], [R], …).
Ces exemples nous ont confirmé que vous vous évertuez à agir comme bon vous semble et que vous n’acceptez pas de vous plier aux règles de fonctionnement de l’agence.
Mais, il y a pire encore.
Nous avons en effet découvert que pendant votre arrêt maladie, vous avez osé travailler et tenté de détourner notre clientèle.
En effet, au début de votre arrêt maladie, j’ai été étonnée lorsque j’ai pris connaissance d’un message whats-app que vous aviez transmis à l’ensemble de l’équipe, dans lequel vous vous plaigniez de ne pas pouvoir accéder à notre logiciel métier. Je comprends aujourd’hui que vous souhaitiez conserver un droit de regard sur notre fichier clients, dans le but évident de détourner des affaires pendant votre arrêt maladie.
Cela m’a malheureusement été confirmé par la suite.
Le 11 août, alors que vous aviez de nouveau pu accéder à votre boîte mail, nous avons constaté que vous aviez mis un message automatique de réponse aux mails des clients, aux termes duquel vous prétendiez que vous étiez, non pas en arrêt maladie, mais en vacances et ce jusqu’au 24 août ; ce message était mensonger mais vous permettait de conserver un lien avec les clients.
Puis, nous avons découvert que le 11 août, un rendez-vous avait été pris par une cliente, Mme [J] [D], rendez-vous qui était fixé chez elle à [Localité 5] le 24 août à 10h30. Il s’agissait à l’évidence d’un rendez-vous destiné à signer un mandat, ou à tout le moins à avancer dans une négociation en vue de la signature d’un mandat, puisque cette personne vous avait déjà fait faire une évaluation de sa maison en février 2020 et qu’après une relance d’octobre 2020, elle vous avait indiqué que dans l’immédiat, elle ne souhaitait pas vendre sa maison, mais que dès qu’elle changerait d’avis, elle ne manquerait pas de nous contacter.
Dans la mesure où vous étiez toujours en arrêt maladie le 24 août 2021, ce sont vos collègues, [ZM] [B] et [M] [NJ], qui se sont rendus à ce rendez-vous ce 24 août à 10h30. Mme [D], accompagnée d’une autre dame, à l’évidence sa s’ur, leur a alors expliqué que le rendez-vous avait été décalé par vos soins à 11h30.
Vos collègues m’ont prévenue des propos tenus par cette cliente. Ainsi, à 11h30, nous nous sommes de nouveau rendus chez Mme [D]. Vous n’étiez pas présent contrairement à ce qui nous avait été annoncé par cette personne. Nous l’avons donc interrogée et elle nous a indiqué qu’elle ne souhaitait traiter qu’avec vous, que vous alliez lui rendre visite l’après-midi même et qu’en tout état de cause, elle ne voulait plus mettre sa maison en vente dans notre agence.
Le 24 août en début d’après-midi, votre collègue [M] [NJ] a cru reconnaître votre véhicule automobile garé devant la maison de Mme [D] ; je l’y ai alors rejoint, accompagnée de votre collègue [ZM] [B] ; après que vous ayez eu un entretien avec la cliente durant 3/4 d’heure à 1 heure, nous vous avons vu sortir de sa maison.
Ainsi, vous avez travaillé durant votre arrêt maladie, ce qui est tout à fait interdit.
En outre, il est évident que tout en étant toujours salarié de notre agence, et en ayant été en contact avec cette cliente dans le cadre de vos fonctions à l’agence, vous avez travaillé durant votre arrêt maladie à des fins personnelles, dans le but évident de détourner cette affaire à votre profit et au détriment de l’agence.
Il s’agit d’un comportement déloyal susceptible de faire perdre à l’agence des commissions de montants non négligeables.
En effet, comme vous le savez vous-même, outre la perte de la commission sur la vente de la maison de Mme [D], votre attitude est susceptible de nous faire perdre une autre commission, puisque nous avions un client très intéressé par la maison de Mme [D] qui attendait que celle-ci soit mise en vente pour se porter acquéreur et pour qui nous avions déjà un acquéreur en attente.
D’autre part, il nous a été rapporté que vous aviez agi de la même manière le 25 août 2021, en vous rendant chez une autre cliente en début d’après-midi, à [Localité 7], toujours durant votre arrêt maladie. Il s’agit de Mme [S] qui, alors qu’elle venait d’acquérir sa maison, vous avait informé qu’elle souhaiterait de nouveau la mettre en vente en raison de problèmes de santé. Or, vous avez passé plus d’une heure chez cette cliente le 25 août, en suivant à l’évidence le même type de démarche que vous avez entreprise à l’égard de Mme [D].
De tels agissements constituent des fautes incompatibles avec la poursuite d’une relation de travail. Au surplus, le comportement déloyal que vous avez adopté est d’une gravité telle que je ne peux pas envisager de vous conserver au sein de l’entreprise même pendant le temps d’un préavis.
Aussi, je vous notifie par la présente votre licenciement pour fautes graves, sans préavis ni indemnité de rupture. (…)'.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 9 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 29 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. [X] justifié, débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société [4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2024.
Par conclusions remises le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— annuler les avertissements des 20 et 21 juillet 2021,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 738,98 euros
— indemnité de licenciement : 1 474,14 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 369,49 euros
— congés payés afférents : 336,95 euros
— rappel sur commissions pour les mois de septembre et octobre 2021 : 1 170,10 euros
— congés payés afférents : 117,01 euros
— ordonner la rectification et la remise de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de l’arrêt,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre celle de 3 000 euros pour ceux engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des avertissements des 20 et 21 juillet 2021.
M. [X] explique qu’aux termes de l’avertissement du 20 juillet 2021, il lui a été reproché des faits datant du jour-même pour lesquels, avant même de recevoir cet avertissement, il avait apporté sa propre version, à savoir, une dispute violente opposant Mme [P] à une collègue, et étant mal à l’aise face à cette situation, il avait en effet préféré quitter l’agence quelques instants et que lorsqu’il était revenu, Mme [P] lui avait alors dit de 'foutre le camp’ et de 'dégager'. Pour le surplus, il relève que les faits sont imprécis, non datés et incohérents avec les résultats qui étaient les siens.
En ce qui concerne le courrier du 21 juillet, il soutient qu’il s’agit bien d’un avertissement au regard de l’en-tête qui mentionne expressément 'notification d’un avertissement', et qu’au-delà de son caractère incohérent et incompréhensible, il est la démonstration du caractère emporté de Mme [P].
En réponse, la société [4] explique que quelques mois après son embauche, M. [X] a commencé à adopter une attitude très désinvolte, sans respecter les procédures internes, ce dont témoigne une de ses collègues, et ce, en provoquant la gérante dans l’objectif de la faire craquer, ce à quoi il est parvenu le 20 juillet en lien avec sa collègue, Mme [O], avec laquelle il s’était liguée.
Ainsi, elle précise que ce jour-là, Mme [O], ne supportant pas une réflexion de Mme [P] qui lui avait reproché d’avoir oublié un rendez-vous, s’est énervée et a quitté l’agence pour 'se mettre’ en arrêt-maladie, avec pour réaction de M. [X] un ricanement et un départ de la réunion pourtant organisée dans l’objectif d’organiser le travail de chacun durant les congés. Elle précise qu’il a néanmoins accepté à son retour d’enregistrer des affaires dans le logiciel puis a quitté les locaux sans explication, en vidant intégralement son bureau, tout en transmettant un courrier dénonçant faussement que Mme [P] l’aurait sommé de prendre la porte, ce qui est totalement incohérent puisqu’elle devait elle-même partir en congés et que le départ de ces deux salariés lui a posé difficulté.
En ce qui concerne le courrier du 21 juillet, elle conteste qu’il s’agisse d’un avertissement et explique qu’il s’agit d’un copier-coller, ce qui explique qu’ait été maintenu l’objet mentionné en en-tête, à savoir 'notification d’un avertissement'.
Selon l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Selon l’article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte de l’avertissement du 20 juillet 2021 qu’il est reproché en premier lieu à M. [X] d’avoir, ce jour-là, quitté l’entreprise pendant une réunion et d’être revenu plus tard en adoptant une attitude irrespectueuse, critiquant la vie privée du directeur et faisant tout pour que la réunion se passe mal.
Pour en justifier, la société [4] verse aux débats l’attestation de Mme [O] qui explique qu’en arrivant le 20 juillet à 9h, elle s’est fâchée avec la directrice après qu’elle lui a fait une réflexion sur un rendez-vous oublié, qu’étant très fatiguée suite à un week-end où elle était à un mariage, elle a été odieuse et méchante envers la directrice en lui reprochant son congé qu’elle n’avait pas mis sur l’agenda et d’autres choses, que la directrice lui a donc demandé de sortir de l’entreprise, ce qu’elle a fait et s’est rendue chez son médecin qui l’a mise en arrêt jusqu’au 10 août. Elle ajoute qu’elle a été très désagréable et s’est rendue compte qu’il fallait arrêter et s’excuser, ce que Mme [P] a accepté et elle n’a depuis plus aucun problème.
Il est également fourni une capture d’écran ayant pour objet de démontrer que M. [X] aurait enregistré des mandats le 20 juillet de 9h30 à 12h22, sans que cela ne soit cependant vérifiable, rien ne permettant de savoir qui a procédé aux modifications des fichiers.
Il est enfin produit deux attestations émanant de M. [V], assureur, et de son assistante, Mme [H], aux termes desquels ils attestent qu’ayant rendez-vous avec Mme [P] à 19h30 après qu’il a été décalé en raison d’un problème rencontré par cette dernière avec un de ses salariés, ils ont constaté en arrivant qu’elle était très perturbée et en stress car aucun dossier n’était fait alors qu’elle partait en congé et qu’il lui manquait des salariés. Ils ajoutent que le bureau de gauche en rentrant était totalement vide, ce que confirme le conjoint de Mme [P] qui dit être venu à l’agence à 19h.
Alors que ce seul constat d’un bureau vide et d’un état de stress de Mme [P] n’est aucunement de nature à justifier le fait que M. [X] aurait eu une attitude irrespectueuse et que l’attestation de Mme [O] corrobore la version de M. [X] qui explique avoir quitté la réunion dans la mesure où il était mal à l’aise en raison de l’altercation qui opposait Mme [P] à Mme [O], il convient de dire que le premier grief n’est pas établi.
En ce qui concerne les autres griefs qui tendent à reprocher à M. [X] de ne pas respecter les process internes, il est produit l’attestation de Mme [B] aux termes de laquelle elle indique que M. [X] n’a pas respecté les règles internes à plusieurs reprises, qu’ainsi par exemple, alors que les offres faites par les acquéreurs ne devaient pas se faire devant les vendeurs mais uniquement en agence, il n’a pas respecté cette règle, ce qui l’a mise en difficulté dans la mesure où elle assurait la visite suivante avec d’autres acquéreurs. Elle ajoute qu’il ne respectait pas les permanences, qu’il n’était pas systématiquement présent lors des réunions, se permettait d’organiser des visites avec ses propres acquéreurs lors de ses absences alors que cela ne devait pas se faire, perdait les clés ou les confiait aux acquéreurs hors sa présence, ne faisait pas signer tous les mandats, modifiait un mandat simple en mandat exclusif sans en informer la direction. Elle estime que ces éléments montrent sa désinvolture malgré les avertissements et modification du règlement intérieur pour éviter que cela se reproduise, sachant que lorsque Mme [P] le recadrait, il se permettait de siffloter ou de quitter l’agence ou encore prenait un samedi toutes les trois semaines alors que cela devait être un samedi par mois, ce qui créait des tensions.
S’il est exact que Mme [B] a remis à M. [X] le 14 avril 2024 une attestation sur l’honneur pour faire savoir que l’attestation précitée avait été faite sous la dictée et la contrainte de Mme [P] dont elle était sous l’emprise et qu’en réalité, s’il existait des désaccords avec M. [X] quant à sa manière de procéder professionnellement, il s’agissait néanmoins de simples problèmes de collègues, pour autant, elle ne remet pas en cause la véracité des faits évoquées et il est donc donné force probante à ce témoignage.
Pour autant, alors qu’aucun des faits reprochés dans le courrier d’avertissement n’est daté, cette attestation n’est pas plus précise en termes de datation, ce qui ne permet aucunement de s’assurer qu’ils auraient été commis et connus de l’employeur moins de deux mois avant la notification de l’avertissement.
Au vu de ces éléments, aucun des griefs contenus dans l’avertissement du 20 juillet 2021 ne peut être retenu et il convient donc d’infirmer le jugement et de l’annuler.
En ce qui concerne le courrier du 21 juillet 2021, quand bien même il aurait été maintenu comme objet 'notification d’un avertissement’ par erreur, en tout état de cause, cet objet est expressément indiqué et ce courrier doit donc être considéré comme étant un avertissement, d’autant qu’il s’agit d’une lettre de reproches.
A cet égard, et alors qu’il ne pouvait légitimement être reproché à M. [X] d’avoir, par mail envoyé à 23h35 le 20 juillet, fait valoir, dans des termes corrects, sa propre version des faits, ni de s’être étonné de recevoir une note de service portant avertissement, laquelle est effectivement versée aux débats, il convient d’infirmer le jugement et d’annuler cet avertissement du 21 juillet 2021.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Notant qu’il lui est reproché un arrêt-maladie de complaisance, le non-respect des règles internes, le mécontentement de certains clients, le détournement d’affaires pendant son arrêt-maladie et un comportement déloyal, M. [X] indique réfuter l’ensemble de ces griefs et rappelle qu’il a été licencié alors qu’il était en arrêt de travail et qu’il avait d’ores et déjà été sanctionné par deux avertissements des 20 et 21 juillet 2021.
Reprenant plus particulièrement les griefs, il relève que la société [4] n’apporte aucune pièce s’agissant des affaires [U] et [G] pour lesquelles il n’aurait jamais mis les biens en publicité.
En ce qui concerne les plaintes de mécontentement de clients qui auraient été découvertes par l’employeur, il relève que la société ne produit que des courriers et mails, que deux d’entre eux sont datés d’une période durant laquelle il était en arrêt de travail sans que l’on sache qui s’occupait des dossiers, que deux autres sont antérieurs de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure et qu’enfin un d’entre eux est illisible.
En ce qui concerne le fait qu’il ait pris contact avec Mme [D] durant son arrêt de travail, il explique qu’il s’agissait d’une visite de courtoisie, ce dont cette dame témoigne, sachant qu’ils ont des liens très antérieurs à son arrivée au sein de l’agence immobilière puisqu’elle lui faisait le catéchisme. Il conteste tout autant avoir démarché Mme [S], sachant qu’elle n’avait aucune intention de vendre sa maison puisqu’elle venait de l’acheter en mai 2021.
S’agissant du détournement de clientèle, il note qu’il n’a créé une entreprise qu’en octobre 2021 et ce, pour une activité basée en Vendée, laquelle n’était aucunement fictive quand bien même il est effectivement par la suite revenu en Normandie, étant rappelé qu’il avait été délié de la clause de non-concurrence.
En réponse, la société [4] explique avoir découvert lors de l’arrêt de travail de M. [X] que nombre de dossiers n’avaient pas été sérieusement traités, à savoir absence de publicité de certains biens mis en vente et plaintes de clients.
Au-delà de ce manque de professionnalisme, elle reproche à M. [X] d’avoir, durant son arrêt-maladie, tenté de détourner de la clientèle de l’agence, et notamment Mme [D] alors qu’il avait été en rapport avec elle en 2020 en qualité de salarié de l’agence, ce qui constitue une attitude gravement déloyale, sans qu’il puisse sérieusement soutenir qu’il s’agissait d’une visite de courtoisie dès lors que Mme [D] a expressément confirmé à ses collègues qu’elle voulait traiter avec M. [X] et qu’elle ne l’attendait donc pas pour prendre des nouvelles.
Elle ajoute que ce détournement est d’autant plus avéré que M. [X] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés dès octobre 2021 alors même que pour être agent immobilier il est nécessaire d’obtenir une carte, ce qui prend du temps, sachant qu’il ne s’est jamais véritablement installé en Vendée, comme en témoigne son retour rapide en Normandie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société [4] produit plusieurs courriers de clients mécontents dont un certain nombre d’entre eux ont été envoyés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure, mais aussi, et surtout, avant l’avertissement adressé par l’employeur qui a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits commis antérieurement dont il avait connaissance.
Or, cette connaissance des faits est avérée en ce qui concerne la remontée du service client d’une insatisfaction adressée par mail à Mme [P] elle-même en janvier 2021. Il en est de même du courrier de M. et Mme [F] qui ont écrit à l’agence le 23 juin 2021 pour mettre fin au mandat à défaut de tout contact et information.
S’agissant des autres courriers et mails, l’un d’entre eux est effectivement illisible et le mail du 20 juillet adressé à M. [X] en fin de journée, qui n’a donc pu être découvert que postérieurement à l’avertissement, ne permet aucunement de retenir l’existence d’un mécontentement du client puisqu’il est simplement demandé de transmettre les estimations par mail suite à la visite du matin.
Reste donc le courrier de M. et Mme [R] adressé le 4 août 2021 à 'Madame’ aux termes duquel ils indiquent que n’ayant aucune nouvelle de sa part, ils mettent un terme au mandat de vente de son agence, ce qui ne permet pas, à défaut d’autres précisions dans ce courrier, d’incriminer M. [X], d’autant qu’il était absent de l’agence depuis le 21 juillet.
Enfin, s’il est justifié d’une notation très négative adressée le 29 juillet 2021 par M. [I] qui met en avant l’absence d’implication du conseiller, précisant qu’il n’a eu aucun contact avec l’agence depuis la mise en vente et conclut qu’il est urgent de faire le point avec le conseiller pour clarifier les éléments d’insatisfaction, il n’est cependant précisé ni le nom du conseiller, ni le numéro du mandat et il n’est produit aucune autre pièce permettant de mieux appréhender la situation.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à M. [X] la première série de griefs en lien avec un manque de sérieux et de professionnalisme.
En ce qui concerne le deuxième grief relatif à l’exercice d’une activité durant un arrêt de travail dans l’objectif de détourner la clientèle, il est produit un mail de Mme [D] envoyé le 2 octobre 2020 à M. [X], sur son adresse professionnelle, aux termes duquel elle lui indique rester sur sa position de ne pas vendre sa maison mais qu’elle ne manquera pas de le recontacter en premier si elle changeait d’avis.
Il est également justifié d’un mail envoyé par cette même personne le 11 août 2021, toujours à l’adresse professionnelle de M. [X], ayant pour objet 'RV 24 août 2021-10h30" aux termes duquel elle écrit : 'Bonjour Monsieur, Je fais suite à mon appel téléphonique d’hier à votre agence. Ma s’ur, à qui vous aviez parlé lors de votre précédente visite, est à [Localité 5]. Je vous confirme donc ce rendez-vous que nous avions fixé le mardi 24 août à 10h30 à [Localité 5]. Dans cette attente, Cordialement, [J] [D]'
Il est également produit l’attestation de Mme [B] à laquelle, comme expliqué précédemment il est accordé force probante malgré l’attestation sur l’honneur remise à M. [X], ainsi que celle de M. [KZ] aux termes desquelles il reprennent la chronologie des événements du 24 août 2021 telle qu’elle ressort de la lettre de licenciement, sauf à ajouter s’agissant de Mme [B] qu’un mandat avait été signé avec Mme [D] le 6 juillet 2020 avant qu’elle ne revienne sur sa position et décide de ne plus vendre le bien et que lors de leur venue avec M. [KZ] à 10h30, 'les dames présentes n’ont pas été surprises de nous voir, elles attendaient un rendez-vous professionnel'.
Il est enfin justifié que M. [X] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés le 12 octobre 2021 en qualité d’agent immobilier situé aux Sables d’Olonne.
Face à ces éléments qui tendent à démontrer la volonté de M. [X] de rencontrer une propriétaire dans l’objectif d’évoquer la vente de sa maison, Mme [D] produit une attestation à laquelle il est donné force probante quand bien même elle est née en 1932 à défaut de tout élément permettant de dire qu’elle ne serait pas en capacité d’attester valablement.
Ainsi, elle écrit que sa soeur, [W], qui habite [Localité 10] devait venir passer quelques temps chez elle et qu’elle a souhaité qu’elle fasse connaissance avec M. [T] [X] avec lequel elle a des liens d’amitié, que c’est ainsi qu’elle a fixé une date d’entrevue le 24 août avant que sa s’ur ne reparte à [Localité 10] le lendemain. Elle ajoute qu’il s’agissait d’une rencontre purement amicale entre sa soeur, sa fille et M. [X].
Par ailleurs, la s’ur de M. [X] atteste que leur maison familiale était voisine de celle de la famille de [Adresse 8], qu’ils ont grandi à [Localité 5] et qu’il était naturel de passer du temps chez eux, [J] et sa s’ur leur offrant une éducation religieuse, véritables instants de bonheur dans une grande maison au charme bourgeois. Elle précise que [J] et [L] lui ont par la suite confié qu’elles étaient ravies qu'[T] ait pu venir chez elles lors de cette invitation et ainsi partager des souvenirs au cours de ces retrouvailles.
Enfin, il justifie que sa femme a travaillé de septembre à décembre 2021 dans une entreprise située en Vendée sans que la société [4] n’établisse l’existence de différends dans leur couple qui expliquerait qu’elle soit partie seule dans cette région et remettrait en cause la réalité de son activité d’agent immobilier aux [Localité 9].
Au vu des éléments ainsi produits par les deux parties, et alors qu’en matière de faute grave la preuve repose sur l’employeur, il existe un doute sur le fait que M. [X] ait convenu d’un rendez-vous avec Mme [D] dans l’objectif d’obtenir un mandat de vente et ce doute doit donc profiter à M. [X].
En ce qui concerne le détournement de clientèle réitéré avec Mme [S], il n’est produit aucune pièce en justifiant et au contraire, cette dame atteste le 12 novembre 2021 qu’elle a acquis sa maison en mai 2021 et qu’elle n’a aucunement l’intention de la revendre.
Enfin, il ne saurait être tenu compte d’une vente réalisée en 2024 pour conforter l’existence d’un détournement de clientèle en 2021, étant rappelé que M. [X] a été délié de sa clause de non-concurrence.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société [4] à payer à M. [X] la somme de 3 369,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre 336,95 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1 474,14 euros au regard de son ancienneté de 1 an et 9 mois, préavis compris, ces sommes étant conformes aux données de la cause et non critiquées par la société [4].
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-3 du code du travail, il est prévu une indemnisation comprise entre 0,5 et 2 mois pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté et travaillant dans une entreprise comptant moins de 11 salariés.
En l’espèce, si M. [X] justifie de la perception d’indemnité par France travail de novembre 2021 à octobre 2022, pour autant, il n’apporte pas d’éléments sur sa situation financière alors qu’il était par ailleurs inscrit en tant qu’agent immobilier à compter d’octobre 2021, aussi, il convient de condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de commissions.
M. [X] sollicite un rappel de commissions pour les dossiers [N] et [C] pour lesquels il n’a perçu que la moitié de la commission due bien que les ventes aient été réalisées alors qu’il était encore présent. S’agissant des dossiers [K] et [A], il explique que la société [4] lui a imputé 1/3 de la commission due au motif que les dossiers n’auraient 'pas été suivis jusqu’au bout', sachant que si la vente elle-même a effectivement été finalisée en octobre 2021 et qu’il n’a pu y être présent, ce n’est qu’en raison de son licenciement injustifié puisqu’il avait réalisé le compromis de vente.
En réponse, la société [4] explique qu’elle a appliqué les dispositions contractuelles pour le règlement des commissions, étant précisé que dans le dossier [N], si c’est bien M. [X] qui avait trouvé le vendeur, il lui a néanmoins affecté un mauvais numéro dans le logiciel sans jamais répondre aux sollicitations de la direction sur cette difficulté, si bien que Mme [P] a été obligée d’assurer le rendez-vous avec ce vendeur en mars 2021 pour lui faire signer le mandat de vente, ce qui explique qu’elle ait limité d’un tiers le montant de la commission.
En ce qui concerne le dossier [C], elle indique qu’un mandat simple avait été signé avec ce vendeur et qu’au moment où M. [X] a su qu’il avait un acquéreur, il lui a fait signer un mandat exclusif sans en référer à sa direction dans le seul objectif d’obtenir la commission de 7% et non celle de 5%, ce qui est suffisamment établi par la date de signature de ce mandat exclusif le 24 décembre, et la date de signature du compromis de vente le premier jour ouvrable suivant, le 28 décembre. En tout état de cause, elle indique que cette vente n’a pas abouti.
En ce qui concerne les dossiers [K] et [A], elle fait valoir que si M. [X] a trouvé les acquéreurs pour ces deux dossiers dans lesquels il sollicite un rappel de commission, pour autant, il n’en a pas assuré le suivi puisque Mme [P] a dû organiser les revisites avant les ventes et se rendre chez le notaire pour la signature.
Il résulte de l’article 5.1 du contrat de travail de M. [X] que son commissionnement était fixé comme suit :
— une commission de 5% sur les honoraires hors taxes effectivement perçues par l’agence sur les affaires rentrées par lui-même (mandats) ou 7% si exclusivité au prix du marché en accord avec la direction.
— une commission de 5% sur les honoraires hors taxes effectivement perçues par l’agence sur les affaires vendues par lui-même.
Il résulte par ailleurs de l’avenant signé le 1er juillet 2020 qu’il a été prévu les dispositions suivantes :
Action réalisée
Action réalisée
Action réalisée
Cas 1
Cas 2
Cas 3
Tranche de CA annuel
Transaction : unité mandat simple
Transaction : unité mandat confiance exclusif
Transaction : unité vente
CA annuel
5%
7%
5%
Total pour la tranche
5%
7%
5%
Pour l’activité transaction, l’attribution de la rémunération définie dans le tableau est conditionnée par la signature notaire et l’encaissement de la commission.
En cas d’apport de l’affaire (unité mandat) la rémunération définie dans le tableau est décomposée comme suit : 1/3 apport de l’affaire, 1/3 suivi de l’affaire, 1/3 signature notaire.
En cas de vente de l’affaire (unité acquéreur) la rémunération définie dans le tableau ci-dessus est décomposée comme suit : 1/3 signature du compromis ou de la promesse, 1/3 suivi de l’affaire, 1/3 signature notaire.
Au vu de ces dispositions contractuelles, en ce qui concerne le dossier [N], il ressort des pièces du débat qu’il n’a été versé à M. [X] que 3,5% de la commission, soit 233,33 euros, alors que s’agissant d’un mandat exclusif, il devait en principe percevoir 7%.
Pour justifier cette limitation de la commission due, la société [4] produit un mandat de vente exclusif signé par Mme [P] en mars 2021, tout en reconnaissant néanmoins que M. [X] était à l’origine du mandat de vente exclusif initial puisqu’il est simplement invoqué une erreur d’attribution de numéro dans le logiciel qui a nécessité de reprendre rendez-vous avec ce vendeur pour signer ce mandat.
Or, la société [4] n’établit ni avoir relancé M. [X] quant à la nécessité de modifier un numéro d’attribution, ni même de l’avoir alerté sur ce problème.
Dès lors, il est dû à M. [X], qui a signé le mandat exclusif de vente avec Mme [N], la commission de 7% prévue à son contrat, étant surabondamment rappelé qu’un employeur ne peut prendre de sanctions pécuniaires à l’encontre de son salarié.
Néanmoins, contrairement à ce qu’indique M. [X], il n’a pas perçu pour ce dossier 687,50 euros, mais seulement 233,33 euros. Aussi, et alors qu’en vertu d’une commission de 7%, il aurait dû percevoir 466,66 euros sur la base d’un chiffre d’affaires de 6 666,67 euros, il lui est dû 233,33 euros.
En ce qui concerne le dossier [C], il est justifié par la société [4] que M. [X] avait obtenu un mandat simple et que le mandat exclusif n’a été signé que le 24 décembre 2020, soit, comme le fait justement remarquer la société [4] le dernier jour ouvrable avant la signature d’une offre d’achat le 28 décembre. Néanmoins, M. [X] ne sollicite que le paiement d’une commission à hauteur de 5%, soit celle due en cas de mandat simple et il convient donc de lui accorder la somme réclamée, soit 239,58 euros, soit le double de la rémunération perçue puisqu’il a été rémunéré sur la base de 2,5%.
En ce qui concerne les dossiers [A] et [K], c’est à juste titre que la société [4] a réduit d’un tiers la commission due à M. [X] dès lors qu’il n’a pas assuré la signature chez le notaire, et ce, en conformité avec les dispositions contractuelles qui prévoient expressément cette situation, peu important que le licenciement ait été dit sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il n’a pas été annulé et ne met pas les parties dans la situation dans laquelle elles auraient été s’il n’avait pas eu lieu.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société [4] à payer à M. [X] la somme de 472,91euros à titre de rappel de commissions, outre 47,29 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société [4] de remettre à M. [X] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur ce même fondement, cette somme couvrant tant les frais engagés en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule les avertissements des 20 et 21 juillet 2021 adressés à M. [T] [X] ;
Dit que le licenciement de M. [T] [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [4] à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 369,49 euros
— congés payés afférents : 336,95 euros
— indemnité de licenciement : 1 474,14 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros
— rappel de commissions : 472,91 euros
— congés payés afférents : 47,29 euros
Ordonne à la société [4] de remettre à M. [T] [X] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [4] à payer à M. [T] [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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