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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/393
Rôle N° RG 25/00274 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3TR
[X] [F]
[M] [B]
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Mai 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON, Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté que les parties s’accordent sur la qualification du contrat en contrat de location d’un logement vide ;
— prononcé la résiliation du bail du 1er janvier 2020 liant Monsieur [T] [K], d’une part et Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné Monsieur [F] et Madame [B] à retirer, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, les éléments suivants :
le système de vidéo-surveillance,
le portail et les clôtures, les claustras empêchant le bailleur d’accéder à ses serres.
— ordonné à Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— dit que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du même code ;
— condamné solidairement Monsieur [X] [F] et madame [M] [B] à verser à Monsieur [T] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit la somme de 824 euros ;
— rappelé que le contrat de bail étant résilié, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes …) ;
— condamné solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.712 euros au titre des loyers et charges des mois d’août septembre et octobre 2024 ;
— débouté Monsieur [T] [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 30 décembre 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] ont relevé appel du jugement et, par acte du 12 mai 2025, ils ont fait assigner Monsieur [T] [K] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de Monsieur [T] [K] aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] demandent à la juridiction du premier président de :
— juger recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
— constater que les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de ce jugement, au regard de la situation particulière de Madame [B] et Monsieur [F] ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement du 16 décembre 2024, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel au fond actuellement pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses prétentions contraires, et notamment de sa demande tendant à voir déclarer la présente action irrecevable ;
— condamner l’intimé aux dépens de la présente instance ;
— condamner l’intimé à payer aux exposants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] [K] demande de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
— débouter Monsieur [F] et Madame [B] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 7 mars 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] prétendent que la détérioration de l’état de santé de madame [B] intervenue après la décision dont appel constitue un fait nouveau déterminant quant à la gravité des conséquences de l’exécution. Par ailleurs, la démarche unilatérale d’expulsion par le commissaire de justice en avril 2025 alors qu’une demande de délai était pendante devant le juge de l’exécution est une conséquence nouvelle et manifestement excessive.
Monsieur [T] [K] soutient que les troubles anxieux de Monsieur [F] ainsi que les difficultés financières sont antérieures au jugement dont appel, que par ailleurs, ils disposent d’une caravane qui est une solution de relogement immédiate.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion et la mise en oeuvre de son exécution ne constituent pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire, de même que la décision de première instance, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L’état anxieux de Monsieur [F] justifiés par des certificats médicaux (pièce n°4 – appelants) date d’avril 2024 et est donc antérieur à la décision dont appel à l’instar des faibles revenus dont les demandeurs font état (pièce n°6 – appelants) déjà connus avant la décision de première instance.
Madame [B], s’est vu diagnostiquer un cancer en 2022 pièce n°17).
Il en a été constaté en mai 2025 une récidive (pièce n°24) et Madame [B] réalise des séances de chimiothérapie jusqu’au 10 septembre 2025 (pièces n°21 et 22).
Il s’agit d’un élément révélé postérieurement à la décision de première instance de sorte que la demande est recevable.
Cependant, dans la mesure où il est limité dans le temps et insusceptible en conséquence de caractériser un empêchement durable à déménager, il ne confère pas à l’exécution du jugement un risque de conséquences manifestement excessives.
Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] ont réalisé une demande de logement social (pièces n°5 et n°23) le 3 janvier 2025, mais ne démontrent pas une impossibilité de se reloger ailleurs pour un coût adapté alors qu’ils sont redevables pour l’occupation actuelle du bien d’une indemnité mensuelle d’occupation de 824 euros.
Il en résulte que Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] ne justifient pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Par conséquent, Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon.
Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur [T] [K] qui sera débouté de sa demande .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ;
Les en DEBOUTONS,
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] et Madame [M] [B] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [T] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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