Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 15 mai 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2B
AFFAIRE : [S] C/ ASSOCIATION ECOLE DES DIRIGEANTS ET CREATEURS D’ENTREPRISE (ED C),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décion au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [T] [S]
né le 13 septembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 substitué à l’audience par Me Richard LABALETTE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Association ECOLE DES DIRIGEANTS ET CREATEURS D’ENTREPRISE (ED C)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Carine KOKORIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0039 substitué à l’audience par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2024, M. [T] [S] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 juin 2024 dans un litige l’opposant à l’association Ecole des dirigeants et créateurs d’entreprise, intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Elle lui demande de :
— déclarer la déclaration d’appel de M. [S] caduque sur le fondement de l’article 84-2 du code de procédure civile ;
— déclarer l’appel de M. [S] irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile ;
— constater que l’effet dévolutif de l’appel ne s’est pas opéré concernant la demande formée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— juger que la cour n’est pas saisie de cette demande ;
— condamner M. [S] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que : le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre est un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire, par suite, le salarié devait respecter les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ; la déclaration d’appel doit être déclarée caduque au visa de l’article 84-2 de ce code faute pour le salarié d’avoir saisi dans les 15 jours suivant le jugement le Premier Président par voie de requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’appel ; la déclaration d’appel est irrecevable en application de l’article 85 du même code en l’absence de motivation ; par manque de critique expresse de chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie des demandes relatives à un licenciement.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’association Ecole des dirigeants et des créateurs d’entreprises (EDC), de son incident ;
— condamner l’association Ecole des dirigeants et des créateurs d’entreprises (EDC) à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que : le jugement comporte la mention d’une notification adressée le 1er juillet 2024 et la déclaration d’appel a été effectuée le 16 juillet 2024 de sorte que le délai de 15 jours est respecté indépendamment du fait que le tribunal a également statué sur une question de fond ; la déclaration d’appel mentionne que l’appel porte sur la question de la rupture des pourparlers et subséquemment sur l’incompétence.
MOTIFS
L’article 83 du code de procédure civile dispose que ' Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
Selon l’article 84 de ce code, 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Aux termes de l’article 85 du même code, 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948".
Il ressort de son dispositif que le jugement attaqué statue sur les demandes principales de M. [S] qui tendent à la condamnation de l’association intimée au paiement de diverses sommes au titre d’une rupture d’un contrat de travail dont il invoque l’existence à l’égard de cette dernière, demandes dont il est débouté, avant de se déclarer incompétent au subsidiaire quant à sa demande relative à une rupture abusive de pourparlers au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, ce dont il résulte que les premiers juges ont partiellement statué sur le fond du litige, de sorte que M. [S] n’était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article 84 précité et la sanction invoquée à ce titre par l’association intimée n’est dès lors pas encourue.
De la même manière, l’irrecevabilité prévue par l’article 85 précité n’est pas encourue.
S’agissant des chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, force est de rappeler que le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsqu’il en est saisi et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur la nullité de forme de la déclaration d’appel qui ne comporte pas la mention prévue par l’article 901 4° alors en vigueur du code de procédure civile, laquelle concerne les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité. Au cas particulier, le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de cette exception de procédure.
En revanche, par application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914, alors en vigueur, du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état observe à cet égard que l’intimée ne conteste pas que la déclaration d’appel opère, au moins partiellement, effet dévolutif.
L’ensemble de l’incident soulevé par l’intimée sera donc en voie de rejet.
En équité, il sera alloué à l’appelant une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de.
L’intimée sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble de l’incident soulevé par l’association Ecole des dirigeants et créateurs d’entreprise;
Condamne l’association Ecole des dirigeants et créateurs d’entreprise à payer à M. [T] [S] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Ecole des dirigeants et créateurs d’entreprise aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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