Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 9 février 2024, N° 22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1229/25
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7W
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
09 Février 2024
(RG 22/00196)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. CL NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] a été embauché par la société CL NORD à compter du 19 avril 2021 en qualité de chauffeur routier hautement qualifié. Ayant été licencié le 12 novembre 2021 pour faute grave il a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 février 2024 le conseil de prud’hommes, sous la présidence du juge départiteur ayant statué seul, a condamné la société CL NORD à lui payer les sommes suivantes :
1676,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1134,23 euros bruts à titre de salaires de la mise à pied conservatoire'
600,32 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
119,50 euros bruts à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires
le tout assorti des indemnités de congés payés afférentes et d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant été débouté du surplus de ses demandes M.[G] a formé appel de ce jugement. Par conclusions partiellement infirmatives du 24 octobre 2024 il demande à la cour de :
— ordonner à la société CL NORD de lui remettre, avant dire droit, l’ensemble de ses relevés bruts d’activité d’avril à octobre 2021, sous astreinte
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
4251 € brut à titre d’heures supplémentaires
209 € brut à titre de repos compensateurs
13 910 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
1428 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
2040 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
6120 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2209,25 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir les salaires des indemnités de congés payés afférentes
— confirmer le jugement pour le surplus et rejeter les demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 20 février 2025 la société CL NORD demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué à M.[G] des sommes au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et des heures supplémentaires (hors majoration) et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles. Elle conclut au rejet de toutes les demandes adverses et réclame reconventionnellement la condamnation de l’appelant à lui payer :
-184 euros d’indemnités de casse-croûte et de repas indues
-500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif
-1000 euros de dommages-intérêts en application des articles 1104 du code civil et L 1222-2 du code du travail
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est en substance reproché à M.[G] d’avoir :
— malgré les consignes ; stationné le véhicule de l’entreprise à son domicile le 25 octobre 2021 et pris l’autoroute payante le 22 octobre 2021
— méconnu à plusieurs reprises les règles applicables aux temps de conduite continue et journalière
— adopté un comportement agressif envers son responsable et dénigré l’entreprise sur les réseaux sociaux.
Il est établi, au moyen des relevés d’exploitation de sa carte de conducteur, qu’à plusieurs reprises et aux dates mentionnées dans la lettre de licenciement, l’intéressé a commis des infractions aux règles relatives aux temps de travail des conducteurs routiers. M.[G] ne conteste pas la matérialité de la plupart des faits qu’il impute à son rythme de travail effréné et à la nécessité de respecter les délais de livraison. Ce moyen de défense n’est pas opérant, l’intéressé invoquant sans aucune preuve l’existence de consignes de son employeur contraires à la législation. Il est sans incidence que son licenciement n’ait pas été précédé d’un avertissement et il n’est pas établi que l’employeur ait toléré les violations de la loi avant de les sanctionner. C’est donc à bon droit qu’au moyen d’une motivation pertinente que la cour adopte le conseil de prud’hommes a débouté M.[G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sans qu’il y ait lieu d’examiner les deux autres griefs, ses violations répétées de la législation sur les temps de conduite rendaient impossible la poursuite du contrat de travail durant le préavis en raison de leur nature, de leur gravité et de leurs conséquences potentielles sur la responsabilité de l’entreprise envers les tiers. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de communication des relevés bruts d’activité d’avril à octobre 2021
Il ressort de ses conclusions que dans le cadre de la présente procédure le salarié a eu communication de la plupart des relevés dont il sollicite la communication et qu’il a personnellement fait procéder à l’analyse de sa carte de conducteur pour en tirer des décomptes présentés comme en contrarié avec les feuilles de temps de service. Il est par ailleurs avéré que M.[G] a reçu chaque mois un bulletin de paie auquel était annexé une feuille de décompte de son amplitude et de ses temps de service (conduite, travail et disponibilité). Chaque partie ayant pu s’expliquer la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sans faire droit à la demande.
La demande au titre des heures supplémentaires
Il est observé en premier lieu que la société intimée ne demande pas l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant condamnée à verser au demandeur la somme de 119,50 euros et les congés payés afférents à titre de majoration de l’assiette des heures supplémentaires.
Contrairement à ce qu’elle soutient les dispositions de l’accord d’entreprise du 29 mars 2010 prévoyant que tout salarié doit contester les relevés d’heures annexés au bulletin de paie dans un certain délai ne font pas échec à son droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires devant la juridiction prud’homale.
Cela étant, la durée de travail mensuelle convenue était de 152 heures et le taux horaire de 10,49 €.
A la lecture des bulletins de paie il appert que l’employeur a payé, en sus des 152 heures dites normales :
33 heures au taux de 10,49 € (non majoré) en mai 2021
34 heures au taux majoré de 25% et 6 heures majorées au taux de 50 % en juin 2021
34 heures au taux majoré de 25% et 16 heures majorées au taux de 50% en juillet 2021
34 heures au taux majoré de 25% en août 2021
34 heures au taux majoré de 25% et 21 heures majorées au taux de 50% en septembre 2021
19 heures majorées au taux de 50% en octobre 2021. Il sera ajouté que le bulletin de novembre 2021 est confus et inexploitable et qu’à l’occasion du solde de tous comptes le salarié a perçu un rappel de 73 euros à titre «d’heures de service», sans plus de précision.
Il sera indiqué que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 186 heures par mois (44 par semaine). Au vu des relevés de temps de service établis par l’employeur sur la base des données de la carte il apparaît que M.[G] a effectué 170 heures supplémentaires au total entre le 1er juin et le 30 septembre mais seules lui ont réglées une soixantaine d’heures supplémentaires. Pour la dernière période, d 'octobre jusqu’au licenciement en novembre, dans la mesure où l’employeur ne verse aucun élément et où le salarié produit des décomptes révélant une stabilité de son activité, les données constatées pour le 3eme trimestre seront en ordre de grandeur transposées à la période suivante.
Il sera ajouté que dans ses propres décomptes M.[G] surévalue ses temps de service notamment en se prévalant de temps de «travail» (chargement/déchargement) ne correspondant pas à la réalité. Ainsi compte-t-il par exemple 14 heures de temps de travail hors conduite le 13 août, ce que rien ne justifie vu la nature des transports effectués avec benne. Par ailleurs sa créance ne saurait intégrer les heures de conduite illégalement effectuées (cf les développements sur le licenciement) puisqu’elles ne l’ont pas été à la demande de l’employeur.
Au final, la cour dispose au final d’informations suffisantes pour condamner la société intimée à lui régler la somme de 2381 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférente.
La demande au titre des repos compensateurs
L’article R 3312-48 du code des transports prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Il ressort des justificatifs versés aux débats qu’en ajoutant aux heures supplémentaires portées sur les bulletins de paie et effectivement réalisées celles arbitrées par la cour M.[G] a effectué à la demande de son employeur plus de 108 heures supplémentaires entre juillet et septembre 2021. Faute de l’avoir mis en mesure de bénéficier des 2,5 jours de repos compensateurs prévus par le texte susvisé la société CL NORD devra lui verser la somme réclamée.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
La cour relève en premier lieu qu’en mai 2021 la société CL NORD a payé 33 heures en sus des 152 heures de salaire normal mais sans les majorer alors qu’il s’agissait d’heures d’équivalence. Surtout, alors qu’elle était en possession des feuilles de temps de service qu’elle a éditées pour établir les bulletins de paie, la société intimée n’en a pas tiré les conséquences pendant plusieurs mois en ne réglant pas au salarié une part conséquente des heures effectuées, ce qui pour une entreprise de cette taille parfaitement au fait de la législation applicable constitue, au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, une dissimulation intentionnelle du nombre d’heures effectuées ayant pour effet de minorer les cotisations sociales et l’impôt. Elle sera donc condamnée à payer à l’appelant la somme réclamée exactement chiffrée au regard de son salaire de référence intégrant les heures supplémentaires effectuées pendant les 6 mois précédant la rupture du contrat de travail.
LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’EMPLOYEUR
L’intimée, qui ne fournit pas de pièce probante et s’en tient à de vagues allégations, ne prouve pas que des indemnités de repas et de découcher payées au salarié en raison de ses déplacements n’étaient pas dues. Pas plus n’établit-elle que M.[G] ait formé appel dans des conditions caractérisant un abus de droit. La demande de dommages-intérêts pour appel abusif sera donc rejetée. En l’absence de faute lourde et de démonstration d’un préjudice sera également rejetée la demande de dommages-intérêts formée par l’employeur au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par équité chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée étant observé que la société CL NORD ne demande pas l’infirmation de la disposition l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société CL NORD de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société CL NORD à payer à M.[G] les sommes suivantes :
' heures supplémentaires : 2381 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 238 euros
' indemnité pour repos compensateurs non pris : 209 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 20 euros
' indemnité pour travail dissimulé : 13 910 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CL NORD aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Illégalité ·
- Question préjudicielle ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Site ·
- Renvoi ·
- Salarié ·
- For
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Clauses abusives ·
- Offre de prêt ·
- Calcul ·
- Action ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Prescription quinquennale ·
- Amortissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Secrétaire ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Souche ·
- Siège social ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Souffrances endurées ·
- Pension d'invalidité ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Bourgogne ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Faute ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Associations ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Industriel ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.