Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 nov. 2024, n° 20/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2020, N° 18/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/245
Rôle N° RG 20/05544 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5UZ
[C] [L]
C/
S.A.S. FAUVERT
Copie exécutoire délivrée le :
15 NOVEMBRE 2024
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00830.
APPELANTE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. FAUVERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Fauvert immatriculée n°310 346 747 au RCS d’Aix-en-Provence exerce une activité de fabrication et commercialisation de tous produits capillaires ou cosmétiques à [Localité 3].
2. Elle a engagé Mme [C] [L] en qualité d’assistante commerciale export selon contrat de professionnalisation à durée déterminée de 13 mois courant du 20 août 2018 au 20 septembre 2019.
3. Le contrat de travail mentionne « Durée de la période d’essai : 30 jours ».
4. Ce contrat régi par les articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail prévoit que Mme [L] alterne des périodes de présence au sein de l’entreprise avec des périodes de formation au sein de l’organisme Formasud PACA en vue de l’obtention d’une licence professionnelle marketing relationnel et négociation.
5. La rémunération brute mensuelle convenue est de 1 198,80 euros par mois. La relation de travail relève de la convention collective nationale des industries chimiques.
6. Les parties s’accordent sur le fait que Mme [L] a bien débuté son activité au sein de la société Fauvert le 20 août 2018 et qu’elle s’est absentée de l’entreprise à compter du 7 septembre 2018 pour suivre la formation prévue par le contrat de professionnalisation.
7. Le 28 septembre 2018, la société Fauvert a notifié à Mme [L] un courrier mettant un terme au contrat dans les termes suivants :
« Conformément à l’article L. 6222-18 du code du travail nous vous informons par la présente que nous mettons fin à votre contrat d’apprentissage n°00856125 ayant débuté le 20/08/2018.
Conformément à l’article L. 6222-18, cette rupture de contrat intervient durant les 45 premiers jours dudit contrat. Date d’effet de la rupture : le 28/09/2018 ».
8. Estimant cette rupture irrégulière pour être intervenue après expiration de sa période d’essai, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête du 17 octobre 2018 de diverses demandes indemnitaires sur ce fondement.
9. Par jugement du 19 mai 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [L] de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
10. Par déclaration au greffe du 18 juin 2020, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de Mme [L] déposées au greffe le 16 septembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
' de condamner la société Fauvert à lui payer les sommes suivantes :
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ;
— les entiers dépens ;
— 2 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les intérêts au taux légal et avec capitalisation ;
12. Vu les dernières conclusions de la société Fauvert déposées au greffe le 10 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation de Mme [L] à la somme de 14 376 euros ;
' de condamner Mme [L] à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Boulan et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation,
15. Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré, Mme [L] fait valoir que le temps passé en formation n’a pas suspendu la période d’essai et que l’employeur lui a notifié la rupture le 28 septembre 2018 après expiration de la période d’essai de 30 jours ayant couru à compter du 20 août 2018. Elle soutient que cette rupture abusive justifie, par application de l’article L.1243-4 du code du travail, qu’il lui soit alloué des dommages-intérêts d’un montant de 35 000 euros.
16. La société Fauvert réplique qu’à la date du 28 septembre 2018 la période d’essai de Mme [L] n’était pas terminée, que l’essai était suspendu depuis le 10 septembre 2018 du fait de l’absence de la salariée en formation au sein de Formasud PACA et que cette période de formation ne constituait pas du travail effectif lui permettant d’apprécier son adaptation au son poste de travail. L’appelante sollicite donc la confirmation du jugement déféré ayant rejeté les demandes de Mme [L].
Appréciation de la cour
17. En premier lieu, il convient de rappeler que la société Fauvert ne se prévaut pas des dispositions afférentes au contrat d’apprentissage mentionnées par erreur dans son courrier du 28 septembre 2018. Dans leurs conclusions d’appel, les parties fondent leurs demandes sur les seules dispositions du code du travail afférentes au contrat de professionnalisation.
18. Selon les dispositions des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant d’une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés, la plupart du temps, dans des organismes de formation, d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles, en relation avec les qualifications recherchées.
19. Cette convention tripartite est conclue entre un employeur, un salarié et un organisme de formation pour une durée déterminée ou indéterminée. Elle peut être rompue avant son terme dans les conditions et modalités prévues aux articles D. 6325-1 et suivants du code du travail. La rupture diffère selon qu’elle intervient ou non en période d’essai et selon que le contrat est conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.
20. Le contrat de professionnalisation peut comporter une période d’essai qui au cas présent a été convenue entre les parties pour une durée de 30 jours.
21. Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
22. La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, en cas d’absence du salarié pendant la période d’essai, l’essai est prolongé d’une durée égale à cette absence (Soc. 3 juin 1998, pourvoi n°96-40.344). Il en est ainsi notamment en cas de congé sans solde, de congé payé, de congé de maladie, d’accident de travail et d’une manière plus générale de toute absence du salarié sauf si cette absence est due à l’employeur.
23. En revanche, la situation d’un salarié absent de son poste de travail pour assister à une formation organisée par l’entreprise n’est pas considérée comme une période d’absence du salarié, la formation professionnelle ne constituant alors qu’une modalité particulière d’exécution du contrat de travail.
24. Dans le cas particulier d’un contrat de professionnalisation, il convient toutefois de tenir compte du fait que si l’employeur a bien donné son accord de principe à l’alternance de périodes de travail et de formation, c’est l’organisme de formation partenaire qui décide seul des modalités pratiques et de l’organisation des périodes de formation.
25. A la différence d’un temps de formation ou d’un séminaire organisé par l’employeur lui-même, ou du moins expressément autorisé par lui, les périodes de formation intervenant dans le cadre d’un contrat de professionnalisation se déroulent hors de la présence de l’employeur, à une date et selon des modalités que celui-ci n’a pas lui-même décidées dans l’exercice de son pouvoir de direction.
26. Il en résulte notamment que l’employeur n’est alors pas en mesure de différer la date de déroulement de cette formation dans le cas où il estimerait nécessaire d’éviter que la période d’essai en cours en soit affectée, tout particulièrement lorsque cette période d’essai est courte et non renouvelable.
27. Dans une telle situation, la période d’essai doit donc être prolongée d’une durée égale à cette absence pour formation afin de ne pas faire échec au but poursuivi par la période d’essai qui est de permettre aux parties au contrat d’apprécier la pertinence de leur collaboration.
28. En l’espèce, la formation suivie par Mme [L] à compter du 10 septembre 2018 a été imposée à l’employeur par l’organisme Formasud PACA et a fait matériellement obstacle au jeu normal de la période d’essai de 30 jours qui avait débuté le 20 août 2018.
29. Le simple fait que cette période de formation soit rémunérée par la société Fauvert ne s’oppose pas à la suspension de la période d’essai du fait de l’absence de la salariée, ainsi que cela a déjà été jugé pour une absence liée au service national qui était pourtant rémunérée par l’employeur (Soc. 26 octobre 1999, pourvoi n°97-43.266).
30. De même, le fait que la période de formation litigieuse soit inhérente et indissociable du contrat de professionnalisation en application de l’article L. 6325-10 du code du travail ne peut avoir pour conséquence de faire échec au mécanisme juridique de la période de sûreté elle aussi inhérente et indissociable du contrat de travail s’agissant d’une clause convenue entre les parties conformément à l’article L. 1221-20 du même code.
31. La seule façon de concilier le droit à la formation de la salariée avec la mise en 'uvre de la période d’essai contractuellement convenue entre les parties à un contrat de professionnalisation consiste donc à suspendre la période d’essai lorsqu’une absence pour raison de formation organisée par l’organisme partenaire s’impose aux deux autres parties (salariée et employeur) avant que cette période d’essai soit expirée.
32. La cour partage donc l’analyse des premiers juges ayant retenu que la période d’essai de Mme [L] était suspendue depuis le 10 septembre 2018, date à laquelle l’employeur n’a plus été en mesure d’apprécier l’adaptation de sa salariée à son poste en raison de son absence pour formation imposée par l’organisme Formasud PACA, alors que cette période d’essai de 30 jours n’était pas écoulée.
33. La rupture du contrat de professionnalisation intervenue le 28 septembre 2018 à l’initiative de la société Fauvert en cours de période d’essai est donc régulière et les demandes indemnitaires de Mme [L] doivent en conséquence être rejetées.
34. Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
35. Le jugement déféré est aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
36. Mme [L] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
37. L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [C] [L] doit supporter les entiers dépens d’appel et autorise Me Boulan à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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