Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 22/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00853 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQOL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 – RG N°21/00445 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, Président de l’audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 778 515 148
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 16 février 2016, M. [S] [P] a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (la CCM) un compte de dépôt.
Le 21 juin 2017, la banque a consenti à M. [P] un découvert autorisé sur ce compte, d’un montant maximal de 1 000 euros, pour la période du 29 juin 2017 au 18 novembre 2019.
Le 7 mars 2018, la CCM a consenti à M. [P] un prêt personnel de 125 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 3,50 %. Ce prêt était assorti du cautionnement personnel de M. [Z] [U] ainsi que du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI [Z] [U], portant sur un immeuble sis [Adresse 2].
Suite à la défaillance de M. [P] dans le remboursement des échéances du prêt, la CCM a vainement mis en demeure l’emprunteur et les cautions, et a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit du 2 avril 2021, la CCM a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme en principal de 130 331,74 euros au titre du solde du prêt personnel, outre capitalisation des intérêts. Elle a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, au motif que la solvabilité de l’emprunteur avait été vérifiée à plusieurs reprises, et qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Faisant valoir que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant le crédit litigieux, ce qui l’avait, compte tenu de ses engagements antérieurs, placé dans une situation d’endettement excédant largement les taux communément admis, M. [P] a réclamé la condamnation de la CCM à lui verser en réparation de la perte de chance de ne pas contracter des dommages et intérêts équivalents au montant de la créance réclamée, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
— condamné M. [S] [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 122 326,65 euros au titre du solde du crédit personnel n°20660808 avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 28 janvier 2021 ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [S] [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bouveresse, SCP Bouveresse-Vernerey, avocat au barreau de Montbéliard ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le solde du prêt n’était pas contesté ; qu’il y avait lieu de réduire d’office à un euro la clause pénale, manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur ;
— que la capitalisation des intérêts n’était pas justifiée ;
— que M. [P] avait pu rembourser le prêt pendant près d’un an sans difficulté ; que sa situation personnelle lui permettait de faire face au paiement du prêt et d’avoir un reste à vivre de 1 300 euros par mois ; que M. [P] ne soutenait pas qu’il avait besoin d’une somme supérieure à 1 300 euros pour faire face à ses dépenses courantes ;
— bien que le prêt litigieux présentait un taux d’endettement de 42 %, auquel s’ajoutaient 14,42 % à titre de remboursement de crédits en cours, cet endettement excessif n’était pas révélateur en lui-même du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; qu’en effet, il était par ailleurs souscripteur d’un prêt professionnel et d’un crédit bail auto, et ne pouvait pas valablement soutenir qu’il n’était pas mis en garde par la banque des risques attachés à l’endettement résultant du prêt litigieux ; que la banque soutenait à juste titre que les garanties personnelles et réelles apportées par l’emprunteur avaient permis l’octroi du prêt ; que M. [P] était donc parfaitement informé que l’acceptation de cette offre le mettait dans une situation d’endettement excessif, avec tous les risques qui en découlaient.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 25 mai 2022.
Par conclusions transmises le 15 août 2022, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 & 1104 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L312-16 du code de la consommation,
— d’infirmer les termes du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [P] à payer au Crédit Mutuel une somme de 122 326,65 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 28 janvier 2021 ;
Après avoir dit et jugé que les manquements du Crédit Mutuel quant à son obligation de mise en garde sont caractérisés,
— d’en tirer toutes conséquences :
— de condamner le Crédit Mutuel à payer M. [P] des dommages et intérêts à hauteur de 122 326,65 euros pour couvrir son préjudice financier ;
— de condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [P] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour couvrir son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— d’enjoindre le Crédit Mutuel à communiquer les extraits du compte bloqué et un décompte actualisé des sommes dues par M. [U] ;
Il ne saurait être question pour le Crédit Mutuel d’obtenir un double paiement compte tenu des garanties auprès de chacun'
— sans communication des pièces précitées, de débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de condamner le Crédit Mutuel au paiement à M. [P] d’une somme d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Laurent Haennig, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la CCM demande à la cour :
Vu notamment l’article L 312-1 code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 121 7, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2, 1904 et suivants du code civil,
— de dire et juger l’appel de M. [S] [P] recevable mais non fondé ;
— de débouter M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au titre du prêt personnel n° 206608 08 en date du 7 mars 2018 :
— de condamner M. [S] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 130 331,74 euros, majorée pour mémoire, de l’assurance et des intérêts contractuels au taux de 3,50 % l’an et courus du 28 janvier 2021jusqu’à la date de parfait règlement ;
— d’ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause
— de condamner M. [S] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [S] [P] aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de Maître Julia Bouveresse, SCP Bouveresse Avocats, avocat au barreau de Montbéliard, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 août 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera rappelé que, lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant, qu’il soit principal ou incident, ne demande ni l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation du jugement déféré, la cour ne peut que confirmer celui-ci.
En l’espèce, il ressort du dispositif des dernières écritures de la CCM que, bien que remettant en cause le jugement relativement au quantum et à la capitalisation des intérêts, celle-ci ne sollicite ni l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation du jugement déféré.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident.
Sur le solde du prêt
L’article 1353 du code civil expose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le solde du prêt personnel est dûment établi par les pièces et les décomptes produits par la CCM, et il n’est, en tant que tel, pas contesté par l’appelant.
Pour s’opposer à son paiement, celui-ci se borne à faire valoir que la banque ne justifie pas de ce que la dette n’avait pas été acquittée par la caution. Or, ce faisant, M. [P] inverse la charge de la preuve, dès lors que ce n’est pas au créancier de démontrer qu’il n’a pas été désintéressé, mais au débiteur d’établir qu’il l’a été.
Faute de rapporter cette preuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la CCM la somme de 122 326,65 euros°20660808 avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 28 janvier 2021.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de souscription des prêts, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Un établissement prêteur est tenu envers l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lorsque l’opération projetée est de nature à créer pour lui un risque d’endettement excessif.
Il n’est en l’espèce pas soutenu que M. [P] aurait eu la qualité d’emprunteur averti.
Il n’est pas contesté, et il ressort au demeurant expressément de la fiche de renseignements en date du 21 février 2018 produite par la CCM que le prêt consenti à M. [P] le 7 mars suivant a eu pour conséquence de faire passer son taux d’effort à 56,54 %, ce qui excède de manière notable le taux d’endettement communément admis comme ne présentant pas de risque d’endettement anormal. Etant observé par ailleurs à l’examen des relevés de compte courant versés de part et d’autre que celui-ci se trouvait en solde débiteur de plus de 18 000 euros au moment du déblocage du prêt, soit un découvert 18 fois supérieur à celui autorisé par la convention du 21 juin 2017, qui l’avait fixé à un maximum de 1 000 euros. Il en résulte qu’à l’évidence, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge, sans en tirer toutes les conséquences, l’octroi du prêt était de nature à générer pour M. [P] un risque d’endettement excessif. La CCM ne peut contester cet état de fait au motif qu’elle avait obtenu un cautionnement personnel et un cautionnement hypothécaire, dès lors que ces garanties, prises auprès de tiers, exposaient M. [P] à des recours à due concurrence en cas de paiement en lieu et place, ce qui laissait intégralement subsister le risque d’endettement excessif.
Le tribunal ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, tirer du caractère excessif de cet engagement, et des garanties prises par la banque, la conclusion que M. [P] était nécessairement avisé du risque, alors que, dès lors que celui-ci est caractérisé, il incombe à l’établissement dispensateur de crédit de démontrer qu’il a satisfait auprès de l’emprunteur à son devoir de mise en garde. Or, cette preuve fait totalement défaut en l’espèce.
La CCM a donc engagé sa responsabilité envers M. [P].
Le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde prive l’emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, le risque s’est indubitablement réalisé, dès lors que la banque a prononcé l’exigibilité du prêt et engagé une action en paiement.
Toutefois, le préjudice qui en résulte ne saurait, comme le sollicite l’appelant, être fixé au montant des sommes réclamées par la banque, mais doit être évalué à l’aune de la chance perdue, ce qui implique que soit apprécié dans quelle mesure, s’il avait été dûment mis en garde, M. [P] aurait effectivement renoncé au concours litigieux.
Compte tenu de l’avantage attendu de l’opération, ainsi que des efforts financiers que M. [P] était disposé à consentir, et qui se sont traduits par le remboursement des échéances du prêt pendant une année, les chances que l’intéressé renonce à l’opération après mise en garde restent limitées, et ne sauraient être évaluées au-delà de 25 %.
Le préjudice de l’appelant s’établit donc à 25 % de la somme en paiement de laquelle il a été condamné, soit un montant de 30 581,66 euros ( 122 326,65 x 25 %).
La CCM sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
La confirmation s’impose s’agissant du rejet de la demande indemnitaire pour préjudice moral, M. [P] échouant à caractériser le dommage d’ordre moral qu’il allègue avoir subi par suite de la faute de la banque.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La CCM sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du même code seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [P] pour manquement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à son devoir de mise en garde ;
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à payer à M. [S] [P] la somme de 30 581,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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