Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 mars 2023, N° 20/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 232/25
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IW
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Mars 2023
(RG 20/00345)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
S.E.L.A.R.L. YVON-PERIN & JEAN-PHILIPPEBORKOWIAK ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société TECHNI FACDES
Intervenant forcé
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 0102.24 à personne morale
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 11.05.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a été embauché par la société Techni façades le 15 février 1999 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis le 15 mai 1999 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon rejointoyeur.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
M. [J] a été par la suite promu au poste de chef d’équipe façadier enduiseur.
A compter du 1er avril 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail en raison de son hypertension.
Le mercredi 29 avril 2020, M. [J] a souhaité reprendre son poste, son arrêt de travail se terminant. La société Techni Facades a refusé et a demandé à M. [J] de prolonger son arrêt de travail, ne souhaitant pas prendre le risque de lui faire reprendre le travail.
À compter du 1er mai 2020, M. [J] a été placé en activité partielle.
Par lettre du 10 septembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 23 septembre suivant.
Par lettre du 2 octobre 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] bien fondé,
— ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée le 11 février 2021 par décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Valenciennes en application des articles R.1454-14 et suivants du code du travail et a condamné la société Techni façades à payer à M. [J] la somme de 1 025 euros pour le retard dans la délivrance des documents pour la période du 28 février au 9 avril 2021,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Techni façades de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des acomptes,
— condamné M. [J] à payer à la société Techni façades la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Techni façades de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des acomptes.
Suivant jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Techni Facades et sa liquidation judiciaire. M. [B], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni Facades.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant de nouveau,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse,
— ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de 18 325 euros pour la période du 27 février 2021 au 2 mars 2023, jour du jugement rendu par le conseil de prud’hommes (733 jours x 25 euros),
— ordonner la liquidation de l’astreinte ayant continué à courir du 3 mars 2023 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir à hauteur de 25 euros par jour,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Techni façades aux sommes suivantes :
*23,77 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires en septembre 2019, outre 2,37 euros au titre des congés payés y afférents,
*24,01 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires en janvier 2020, outre 2,40 euros au titre des congés payés y afférents,
*28,81 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires en février 2020, outre 2,88 euros au titre des congés payés y afférents,
*15 989,82 euros sauf à parfaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
*41 307,03 euros net de CSG-CRDS sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*5 329,94 euros sauf à parfaire au titre de l’indemnité de préavis, outre 532,99 euros sauf à parfaire au titre des congés payés y afférents,
*15 989,81 euros sauf à parfaire au titre de l’indemnité de licenciement,
*2 664,97 euros sauf à parfaire au titre du salaire du mois de septembre 2020, outre 266,49 euros sauf à parfaire au titre des congés payés y afférents,
*171,93 euros sauf à parfaire au titre du salaire d’octobre 2020, outre 17,19 euros sauf à parfaire au titre des congés payés y afférents,
*2 131,97 euros sauf à parfaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*18 325 euros au titre de l’astreinte pour la période du 27 février 2021 au 2 mars 2023, jour du jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
*somme relative à l’astreinte ayant continué à courir du 3 mars 2023 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir à hauteur de 25 euros par jour,
— déclarer la décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] en qualité de gestionnaire de l’AGS,
— ordonner au liquidateur la remise des bulletins de salaire de septembre 2020 et d’octobre 2020 ainsi que du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner au liquidateur la rectification de l’attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de salaire de septembre 2017 à août 2020 sous astreinte de 50 euros par jour et par documents à compter de la présente décision à venir,
— condamner l’AGS-CGEA de [Localité 6] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’AGS-CGEA de [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Perin [B], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 1er février 2024 n’a pas constitué avocat.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées les 11 mai 2023 et 1er février 2024 par actes de commissaire de justice remis à personne habilité, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [J]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Techni façades reproche à M. [J] les griefs suivants : « Dans le cadre des mesures sanitaires, vous avez fait l’objet d’un certificat médical vous obligeant à respecter une consigne d’isolement à compter du 11 mai 2020. Notre attention a été attirée par une page Facebook sous le nom « Rénovation Bâtiment enduit projeté ». Sur cette page Facebook figurait un certain nombre de photos de chantiers que la société Techni façades avait réalisés et qui étaient présentés comme réalisés par l’entreprise « Rénovation Bâtiment enduit projeté ». Nos investigations ont permis de constater qu’un client de l’entreprise qui avait pris rendez-vous pour le 16 septembre 2020 afin de faire un devis pour la réfection de sa façade avait annulé ce rendez-vous. Pour autant, il a fait effectuer un chantier de rénovation de façade. Nous avons appris avec stupéfaction que ce client a signé un devis avec l’entreprise exerçant sous l’enseigne GMC façade. Cette entreprise est dirigée par votre fils et vous étiez présent sur ce chantier. Nous avons alors dépêché un huissier de justice afin de constater la situation. Celui-ci, vous trouvant sur ce chantier, vous interpelle et recueille l’information selon laquelle vous travailliez sur ce chantier pour aider votre fils sans être déclaré dans la mesure où vous étiez en arrêt maladie. Ce faisant, pendant votre arrêt ; vous avez exercé, sans être déclaré, une activité pour le compte d’une entreprise concurrente et chez un client chez qui nous avons rendez-vous pour établir un devis et pour lequel nous avions déjà travaillé par le passé. Il s’agit d’une violation manifeste de l’obligation de loyauté qui s’attache à tout contrat de travail et de nature à créer un préjudice à la société Techni façades ».
M. [J] soutient qu’il souhaitait reprendre son travail à compter du 29 avril 2020, mais que son employeur a préféré le placer en activité partielle, compte tenu des risques liés à son hypertension et que son employeur n’a jamais eu l’intention de le reprendre. Il ajoute n’avoir rien à voir avec les photographies figurant sur la page Facebook de la société Rénovation Bâtiment enduit projeté, exerçant sous l’enseigne GMC façade, gérée par son fils, qui était auparavant salarié de la société Techni façades. Il indique également qu’il ne peut lui être reproché l’intervention de la société de son fils chez un ancien client de la société Techni façades. Il soutient qu’il s’est uniquement présenté sur le chantier de la société GMC façade pour aider son fils, sans savoir que la société Techni façades avait été approchée par le client pour un devis, et qu’il n’a perçu aucune contrepartie pour son aide sur le chantier et n’était soumis à aucun lien de subordination, s’agissant d’une simple entraide familiale. Il conteste ainsi tout manquement à son obligation de loyauté.
En l’absence de tout élément sur ce point, le fait que la société du fils de M. [J] ait utilisé sur sa page Facebook des photographies de chantiers de la société Techni façades, ce qui n’est d’ailleurs par démontré, n’est aucunement imputable à M. [J].
De même, le fait que cette même société ait réalisé un chantier chez un client qui avait également demandé un devis à la société Techni façades n’est pas davantage imputable à M. [J], qui se trouvait en arrêt de travail puis en activité partielle depuis le 1er avril 2020 et n’avait aucune raison d’avoir connaissance du rendez-vous pris avec ce client par la société Techni façades.
Enfin, là encore en l’absence de tout élément de preuve, le fait, que reconnaît M. [J], d’avoir aidé son fils sur un chantier de sa société alors qu’il était en activité partielle, reproche pour lequel aucune date n’est connue de la cour en l’absence de production du constat d’huissier et d’explications sur ce point, n’est pas démontré comme étant autre chose qu’une simple entraide ponctuelle sans contrepartie comme il l’affirme.
Ce seul fait ne constitue dès lors pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs visés par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est établi.
Le licenciement pour faute grave de M. [J] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a dit fondé et a débouté M. [J] des demandes indemnitaires en découlant.
Sur les conséquences pécuniaires
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l’espèce et des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, M. [J] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes de :
— 5 329,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 532,99 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 989,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
qui apparaissent justifiées au regard des pièces produites et ne sont pas contestées par la société Techni façades.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, ces sommes seront fixées au passif de la société Techni façades.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
Il résulte des dires de M. [J] dans ses conclusions que la société Techni façades a moins de 10 salariés.
Compte tenu de l’âge de M. [J] né en 1970, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2664,97 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 21 ans et du fait qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Techni façades.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire
M. [J] sollicite la somme de 2 664,97 euros au titre du salaire de septembre 2020 et la somme de 171,93 euros au titre du salaire d’octobre 2020, outre les congés payés afférents à ces sommes, faisant valoir qu’il a été placé en chômage partiel jusqu’au 31 août 2020, n’a ensuite pas perçu son salaire du 1er au 9 septembre 2020 et a ensuite été injustement mis à pied à titre conservatoire à compter du 10 septembre 2020.
Les demandes de M. [J] apparaissent bien fondées, aucune preuve du versement de son salaire pour début septembre n’étant rapportée et la mise à pied conservatoire étant injustifiée.
Il sera en conséquence fait droit au rappel de salaire de M. [J] pour les mois de septembre et octobre pour un montant de 2 836,90 euros, outre les congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [J] soutient que les fiches de paie ne mentionnent pas le solde des congés payés acquis et pris et qu’il lui restait 14 jours de congés payés pour la période de juin 2019 à mai 2020 et 10 jours de juin 2020 au 2 octobre 2020, qui doivent lui être payés.
Il est exact que les fiches de paie ne reprennent ni les jours de congés payés acquis, ni les jours pris.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les affirmations de M. [J] quant aux jours de congés payés acquis et non pris.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’octroi de la somme de 2 131,97 euros à ce titre, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les rappels d’heures supplémentaires
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [J] fait valoir qu’il travaillait régulièrement en plus de ses heures de travail, que la société Techni façades avait mis en place un cahier d’heures supplémentaires qu’elle a gardé et qu’il leur était donné comme consigne de mentionner sur les fiches de pointage qu’ils travaillaient 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, correspondant à 39 heures par semaine.
Il verse aux débats les fiches de pointage et les relevés de ses heures pour les mois de septembre 2019, janvier 2020 et février 2020.
Il en résulte que M. [J] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Techni façades n’apporte aucun élément et les premiers juges ont rejeté la demande au motif que les heures supplémentaires avec majoration apparaissent bien sur les bulletins de salaire.
Le contrat de travail de M. [J] prévoit cependant qu’il travaille 39 heures par semaine, soit 35 heures et 4 heures supplémentaires et ce sont ces heures qui figurent chaque mois sur les bulletins de salaire. M. [J] sollicite cependant le paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées au-delà de ces 4 heures contractuellement prévues. Ces bulletins de salaire ne font en effet aucunement apparaître de rémunération au-delà de ces heures.
Compte tenu de ces éléments, des fiches de pointage et du fait que M. [J] ne réclame le paiement que de peu d’heures supplémentaires, n’apparaissant ainsi pas comme ayant surévalué les heures qu’il prétend avoir effectuées, il convient de lui allouer la somme qu’il réclame de 80,59 euros au titre des heures supplémentaires pour les mois de septembre 2019, janvier et février 2020, outre les congés payés y afférents. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Techni façades par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [J] se prévaut du fait que l’employeur a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires de travail non rémunérées.
L’élément intentionnel du travail dissimulé ne se déduit cependant pas de la seule omission d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, ceci pouvant également résulter d’un manque de rigueur de l’employeur dans le contrôle des heures de travail de la société Techni façades, d’autant que la créance est d’un montant faible. Il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à l’employeur, la société Techni façades n’ayant jamais formulé de réclamation concernant le non-paiement d’heures supplémentaires, de sorte qu’il ne peut être reproché avec certitude à l’employeur une réticence fautive à procéder à la déclaration et au paiement des heures supplémentaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le bureau de conciliation et d’orientation a, le 11 février 2021, condamné la société Techni façades à remettre au salarié ses feuilles de pointage sur la période de septembre 2017 à septembre 2020 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Il résulte de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une des conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L.131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la décision du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas prévu que la liquidation de l’astreinte soit réservée au conseil de prud’hommes, mais cette juridiction restait saisie de l’affaire. Le conseil de prud’hommes était donc compétent pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte. L’astreinte ordonnée est une astreinte provisoire.
L’ordonnance mentionne qu’elle a été notifiée aux parties le 12 février 2021. Le délai de 15 jours pour que la société Techni façades remette à M. [J] ses feuilles de pointage sur la période de septembre 2017 à septembre 2020 expirait donc le 27 février 2021, point de départ de l’astreinte provisoire.
La cour constate cependant que le conseil de prud’hommes, en fixant l’astreinte provisoire, n’a fixé aucune durée maximale à cette astreinte, contrairement à ce qu’il était tenu de faire.
Le bureau de conciliation et d’orientation a, le 11 février 2021, condamné la société Techni façades à remettre au salarié ses feuilles de pointage sur la période de septembre 2017 à septembre 2020 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Le 9 avril 2021, la société Techni façades a adressé à M. [J] une partie de ses fiches de pointage. Elle n’a cependant pas adressé toutes les fiches de pointage sur la période de septembre 2019 à septembre 2020, les premières datant de février 2019 et les dernières de mars 2020, avec quelques mois manquants sur cette période.
Compte-tenu de l’exécution partielle par la société Techni façades des obligations qui lui incombaient, de sa situation précaire en raison du redressement judiciaire qui était en cours et de la procédure collective ouverte à son encontre ensuite et du fait que le conseil de prud’hommes n’a pas fixé l’astreinte de façon régulière en ne prévoyant aucune durée maximale, il y a lieu de liquider l’astreinte sur la période du 28 février 2021 au 6 novembre 2023 (date d’ouverture de la liquidation judiciaire) à la somme de 4 910 euros (982 jours x 5 euros) et de dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. [J], par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande au titre des documents de fin de contrats et bulletins de salaire
Il sera fait injonction au liquidateur de la société Techni façades de remettre à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de cette demande.
Sur les prétentions annexes
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Techni façades, tant pour la première instance que pour l’appel.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Techni façades les créances suivantes de M. [J] ;
— 5 329,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 532,99 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 989,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 836,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 283,69 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 131,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 80,59 euros au titre des heures supplémentaires pour les mois de septembre 2019, janvier et février 2020, outre 8,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
Liquide l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation le 11 février 2021 à la somme de 4910 euros, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Techni façades ;
Ordonne à M. [B], liquidateur judiciaire de la société Techni façades, de remettre à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Déboute M. [J] de sa demande de prononcé d’une astreinte assortissant la remise des documents ;
Déclare l’arrêt opposable au CGEA dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d’appel au passif de la société Techni façades ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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