Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM5M
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[V] [T] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/06177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° Siret : B 954 509 741 (RCS Lyon)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – Représentant : Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 07 juin 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 8 juin 2018, la SA Crédit lyonnais a consenti à M [V] [N] un prêt immobilier d’un montant de 149 663,60euros, remboursable en 300 mensualités de 660,04 euros au taux de 1,89% pour l’acquisition de sa résidence principale au [Adresse 4].
Afin de justifier de sa situation, l’emprunteur a fourni à l’établissement bancaire des bulletins de paie émanant de la société GIE BDA des mois de décembre 2017 à avril 2018, un avis de situation déclarative d’impôt sur le revenu 2017 et ses relevés de compte bancaire (HSBC) de décembre 2017 à avril 2018.
Postérieurement à la mise à disposition des fonds, la banque a décelé des anomalies et des incohérences portant à soupçonner que les documents qui lui avaient été fournis étaient des faux.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2019, le Crédit lyonnais a sollicité des explications à M [V] [N] quant aux documents fournis en vue de l’obtention du concours susvisé, sous peine de déchéance du terme du prêt en l’absence de réponse dans le délai de 30 jours.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, par lettre recommandée du 31 décembre 2019, le Crédit lyonnais a fait savoir à M [V] [N] qu’il mettait fin aux relations contractuelles avec ce dernier.
Puis, par deux lettres recommandées du 1er décembre 2021, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme en raison de l’absence de réponse satisfaisante de l’emprunteur et ce dernier a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 147 118,93 euros au titre du solde du prêt.
En l’absence de paiement, le Crédit lyonnais a fait citer par assignation du 23 novembre 2022, M [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins, notamment de juger la déchéance du terme acquise et de condamner M [N] à lui payer la somme de 137 678,26 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
condamné le Crédit lyonnais aux entiers dépens.
Le 6 mars 2024, la SA Crédit lyonnais a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit lyonnais, appelante, demande à la cour de :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit lyonnais de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
À titre principal,
En conséquence, par réformation :
juger que le Crédit lyonnais a valablement prononcé la déchéance du terme entrainant l’exigibilité anticipée du contrat de prêt du 8 juin 2018
par conséquent, condamner M [V] [T] [N] à payer au Crédit lyonnais la somme de 153 823,13 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89% sur la somme 137 678,26 euros à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 9 406,46 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement
À titre subsidiaire,
En conséquence,
constater que le Crédit lyonnais a valablement exercé sa faculté unilatérale de résolution par le prononcé de la déchéance du terme du prêt du 8 juin 2018, au motif que M [V] [N] a, par la fourniture de renseignements et justificatifs inexacts lors de la demande de prêt, et impayés persistant commis des manquements suffisamment graves justifiant la résolution du contrat
par conséquent, condamner M [V] [N] à payer au Crédit lyonnais la somme de 153 823,13 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89 % sur la somme 137 678,26 euros à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 9 406,46 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement
À titre ultra subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre le Crédit lyonnais et M [V] [N] le 8 juin 2018
par conséquent, condamner M [V] [N] à payer au Crédit lyonnais la somme de 144 416,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89 % à compter du 24 mai 2024 jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause,
condamner M [V] [N] à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le tribunal et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M [V] [N] dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [V] [N] n’a pas constitué avocat, il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025.
Par message RPVA du 12 mai 2025, il a été demandé au Crédit lyonnais par note en délibéré autorisée de conclure sur l’éventuelle prescription totale ou partielle de sa créance à l’encontre de M [V] [N] en application de l’article L218-2 du code de la consommation d’ordre public et au plus tard le 26 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 19 mai 2025 l’appelante a conclu à l’absence de prescription.
Le délibéré annoncé au 15 mai 2025 a été prorogé au 5 juin 2025 dans l’attente de la note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause d’exigibilité anticipée du prêt
Le tribunal a considéré que la banque ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme du prêt tant au motif de l’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt qu’au motif d’impayés au motif que la clause de déchéance du terme n’avait pas été mis en 'uvre de façon efficace.
En cause d’appel, la banque fait valoir qu’elle ne conteste pas ne pas pouvoir invoquer la déchéance du terme à raison d’impayés comme retenu par le tribunal et précise qu’elle n’avait pas sollicité devant le tribunal l’exigibilité immédiate pour ce motif.
En revanche, elle fait valoir qu’en application des dispositions contractuelles, l’emprunteur ayant été mis en demeure de s’expliquer par lettre recommandée reçue 26 novembre 2019 sur l’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai de 30 jours imparti, ce dont elle était par conséquent en droit de se prévaloir à compter de cette date et donc y compris le 1er décembre 2021.
Il convient tout d’abord de relever que le contrat de prêt prévoit en page 6 les dispositions suivantes :
« 5- exigibilité anticipée :
5.1 LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal, qu’en intérêts et accessoires, dans l’un des quelconques cas suivants : [dont ]
— inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de man’uvres frauduleuses imputables à l’un / et ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt…
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur et ou aux emprunteurs ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés, de 30 jours dans les autres cas. »
En application de la clause précitée, la banque, au constat que des renseignements et/ou justificatifs fournis à l’appui de sa demande de prêt, déterminants pour l’octroi du prêt étaient inexacts a, par lettre recommandée en date du 26 novembre 2019 mis M [V] [N] en demeure de lui fournir toute explication sur ces renseignements et/ou justificatifs ainsi que les originaux desdites pièces, précisant qu’en absence de réponse ou de réponse satisfaisante, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité immédiate.
Puis par lettre du 1er décembre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt au motif d’absence de régularisation des impayés et /ou de réponse satisfaisante suite à la mise en demeure du 26 novembre 2019 et a par conséquent sollicité auprès de M [V] [N] le paiement du solde impayé de 147 118,93 euros.
Par ailleurs, par lettre du 31 décembre 2019, la banque a fait savoir à M [V] [N] qu’elle dénonçait sa relation commerciale avec ce dernier, mais elle ne s’est pas par ce courrier prévalue de la déchéance du terme, alors que le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure précitée était expiré et a en revanche précisé qu’elle laissait perdurer le compte support pour poursuivre le prélèvement des mensualités du prêt à chacune des échéances manifestant ainsi ne pas se prévaloir de la déchéance du terme.
Il en résulte que la banque après sa mise en demeure n’a pas prononcé la déchéance du terme selon les prévisions de la clause et lorsqu’elle s’en est prévalue deux ans plus tard, elle ne l’a pas fait précéder son courrier d’une nouvelle mise en demeure, de sorte que le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré que le LCL ne pouvait prétendre à l’acquisition de la déchéance du terme du prêt en application de la clause précitée.
Sur la demande subsidiaire de la banque en vue de la résolution unilatérale du prêt en raison de manquements suffisamment graves de l’emprunteur
Le tribunal a également retenu que le prêteur ne pouvait se prévaloir d’un droit à résolution unilatérale, inexistant et pour lequel il n’a pas respecté la procédure applicable.
L’appelante fait valoir qu’elle dispose d’un droit unilatéral de résiliation résultant des articles 1224 et 1226 du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016 dont elle peut se prévaloir compte tenu des manquements graves de l’emprunteur et ne nécessitant pas de mise en demeure préalable.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Et l’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement, dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il résulte de ces dispositions applicables aux faits de l’espèce, le contrat de prêt en cause étant de 2018 que le créancier dispose d’un droit de résolution uniquement dans l’hypothèse où il ne dispose pas d’une clause de déchéance du terme.
Or, le contrat de prêt de prêt en cause prévoit une clause de déchéance du terme dont la banque s’est prévalue conformément aux développements précédents.
La seule mise en demeure de l’emprunteur par la banque, résulte de son courrier en date du 26 novembre 2019 par lequel elle fait valoir que faute d’explication de ce dernier quant aux justificatifs et renseignements inexacts produits lors de l’octroi du prêt, dans le délai de 30 jours, elle entend se prévaloir de la déchéance du terme et non pas de son droit à résolution unilatérale du prêt accordé.
Il en résulte que la banque qui au demeurant ne prétend à aucune urgence, seule de nature à l’exonérer de la mise en demeure préalable, étant précisé que la banque a eu connaissance du manquement dont elle se prévaut en novembre 2019, ne justifie d’aucune notification préalable à la résolution unilatérale du prêt comme exigé par les dispositions susvisées, de sorte qu’elle ne peut utilement prétendre bénéficier d’un droit à la résolution unilatérale.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande par substitution de motifs.
Sur la demande ultra subsidiaire [sic]de la banque en vue de la résolution judiciaire du contrat de prêt
Il convient de relever que la banque n’avait pas sollicité devant le tribunal la résolution judiciaire de son prêt.
Les dispositions précitées applicables prévoient la résolution judiciaire du contrat de prêt, en cas d’inexécution suffisamment grave.
La banque fait valoir qu’elle démontre que les relevés de compte bancaire de HSBC remis au soutien de la demande de prêt par M [V] [N] sont des faux et d’autre part que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le mois de juillet 2021.
Il résulte de la pièce 7 versée aux débats par la banque, que cette dernière ayant interrogé la HSBC quant à la conformité des relevés bancaires remis par M [V] [N] à l’appelante lors de sa demande d’octroi de prêt a répondu que « ce relevé n’est pas conforme car ce compte n’existe pas, le format du compte n’est pas bon, l’agence 06790 n’existe pas et le format du compte n’est pas bon, aucun client à ce nom » et du décompte versé aux débats par la banque que l’emprunteur ne paye plus les échéances mensuelles en remboursement de son prêt depuis le mois de juillet 2021.
Il s’en déduit que la banque justifie de la remise de faux documents par l’emprunteur lors de l’octroi du prêt et de la répétition de manquements au remboursement du prêt, éléments qui constituent des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la banque tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande de condamnation en paiement de la banque
Suite au prononcé de la résiliation du prêt, la banque est en droit de solliciter la condamnation de l’emprunteur à la somme de 144 416,67 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,89%, à compter du 24 mai 2024, il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la banque.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties ;
Condamne M [V] [N] à payer à la SA Crédit lyonnais 144 416,67 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,89%, à compter du 24 mai 2024 ;
Déboute la SA Crédit lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [V] [N] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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