Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 oct. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2024, N° 23/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE c/ S.A. KPMG, FÉDERATION DES SERVICES CFDT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01740 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR7F
AFFAIRE :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
C/
FÉDERATION DES SERVICES CFDT
S.A. KPMG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire NANTERRE
Section :
N° RG : 23/00640
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
RCS 351 745 724 [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre qualité : Intimé dans 24/01855 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 : Me Anne RENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
INTIMÉES
FÉDERATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
S.A. KPMG
N° 775 726 417 RCS [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 24/01855 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me André-François BOUVIER, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 novembre 1984, un accord collectif de participation a été conclu au sein de la société Meubles Ikea France avec les organisations syndicales, dont la fédération des services CFDT. Plusieurs avenants ont été signés, le dernier en date du 15 février 2021.
En 2021, le comité social et économique central (ci-après CSEC) de la société Meubles Ikea France (ci-après la société MIF) a saisi le cabinet d’expertise comptable Syndex aux fins d’expertise sur la situation économique et financière de la société, en vue de sa consultation au titre de l’année 2020.
En mai et juin 2021, ce cabinet d’expertise a déposé son rapport, ainsi qu’un complément de rapport, présenté lors de la réunion de l’instance le 7 juin 2021, révélant l’application d’un modèle de prix de transfert ne correspondant pas à l’organisation fonctionnelle de l’activité Ikea et le coût excessif des loyers payés par la société MIF aux filiales du groupe, ces opérations ayant dégradé le résultat fiscal déclaré par la société et réduisant le montant de la réserve spéciale de participation à redistribuer aux salariés. Lors des réunions de présentation des rapports d’expertise et de la consultation du CSEC sur la situation économique et financière en août 2021, les élus ont interpellé la direction sur ces opérations.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 12 janvier 2023, la fédération des services CFDT a assigné la société KPMG, la société Meubles Ikea France et la société Ernst & Young devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
A titre liminaire :
. Annuler l’attestation de la société Ernst & Young certifiant le montant du bénéfice net pour l’exercice 2018 et, à titre subsidiaire, la déclarer inopposable aux tiers,
. Annuler l’attestation de la société KPMG certifiant le montant du bénéfice net pour l’exercice 2019 et, à titre subsidiaire, la déclarer inopposable aux tiers,
. Annuler l’attestation de la société KPMG certifiant le montant du bénéfice net pour l’exercice 2020 et, à titre subsidiaire, la déclarer inopposable aux tiers,
. Annuler l’attestation de la société KPMG certifiant le montant du bénéfice net pour l’exercice 2021 et, à titre subsidiaire, la déclarer inopposable aux tiers,
A titre principal,
. Ordonner à la société Meubles Ikea France de reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2018 à 2021 au sein de la société Meubles Ikea France, par application des méthodes de calcul retenues par l’expert-comptable Syndex, en y réintégrant les sommes suivantes :
— 1,4 millions d’euros au titre de l’exercice de 2018,
— 7,8 millions d’euros au titre de l’exercice de 2019,
— 15,8 millions d’euros au titre de l’exercice de 2020,
— 17,1 millions d’euros au titre de l’exercice de 2021,
. Ordonner à la société Meubles Ikea France de répartir la réserve spéciale de participation ainsi recalculée entre les salariés de la société Meubles Ikea France présents à l’effectif au jour de la signification de l’assignation,
. Assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
. Ordonner à la société Meubles Ikea France de reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2018 à 2020 au sein de la société Meubles Ikea France, par application des méthodes de calcul retenues par l’expert-comptable Syndex, en y réintégrant les sommes suivantes :
— 9,3 millions d’euros au titre de l’exercice 2018,
— 11,2 millions d’euros au titre de l’exercice 2019,
— 0,2 millions d’euros au titre de l’exercice 2020,
. Ordonner à la société Meubles Ikea France de répartir la réserve spéciale de participation ainsi recalculée entre les salariés de la société Meubles Ikea France présents à l’effectif au jour de la signification de l’assignation,
. Assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
. Condamner in solidum la société Meubles Ikea France, la société Ernst & Young et la société KPMG à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt de la collectivité de travail qu’ils représentent,
. Condamner in solidum la société Meubles Ikea France, la société Ernst & Young et la société KPMG à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 24 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
. Déclaré irrecevable la demande de la fédération des services CFDT à l’encontre de la société Ernst & Young et autres,
. Déclaré irrecevable la demande de la fédération des services CFDT tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société Meubles Ikea France de répartir la réserve spéciale de participation recalculée entre les salariés présents à l’effectif au jour de la signification de l’assignation,
. Débouté la société Meubles Ikea France du surplus de ses demandes,
. Débouté la société KPMG de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté la société Ernst & Young et autres de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Réservé les dépens,
. Renvoyé l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juin 2024, la société Meubles Ikea France a interjeté appel de cette ordonnance, selon la procédure à bref délai. La société KPMG a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 21 juin 2024. (RG 24/1855)
Par l’avis de fixation à bref délai du 11 juin 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 21 janvier 2025, reportée au 5 septembre 2025.
Une ordonnance de jonction des deux affaires sous le N°RG 24/01740 a été rendue le 3 juillet 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 24 juillet 2024, la société Meubles Ikea France a indiqué se désister de son appel à l’égard de la société Ernst & Young.
Par conclusions déposées au RPVA le 22 juillet 2024, la société KPMG a indiqué se désister de son appel à l’égard de la société Ernst & Young.
Par ordonnance de désistement partiel du 11 septembre 2024, le président de la chambre saisie dans le cadre de l’appel a :
. Donné acte à la société Meubles Ikea France et à la société KJPMG de leur désistement partiel d’appel à l’encontre de la société Ernst & Young,
. Constaté l’extinction de l’instance concernant la société Ernst & Young,
. Dit que l’instance se poursuit entre la société Meubles Ikea France, la fédération des Services CFDT et la société KPMG ;
. Constaté le dessaisissement partiel de la cour,
. Dit que les dépens sont à la charge de la société Meubles Ikea France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Par message électronique du 11 septembre 2025, la cour a demandé à ce qu’il lui soit transmis le document joint à l’attestation du commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos le 31 août 2021, la pièce n°5 transmise à la cour étant incomplète.
Par note en délibéré du 15 septembre 2025 adressée par le Rpva, le conseil de la société MIF a adressé à la cour la pièce n°5 telle que communiquée à ses contradicteurs, comportant le document manquant établi, daté et signé par la direction de l’entité Ikea le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
. Déclarer les demandes de la société Meubles Ikea France recevables et bien fondées,
. Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 avril 2024, uniquement en ce qu’elle a :
— Débouté la société Meubles Ikea France du surplus de ses demandes,
— Débouté la société KPMG de l’ensemble de ses demandes,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs :
A titre principal :
. Déclarer irrecevables les demandes principale et subsidiaire de la Fédération des Services CFDT visant à voir ordonner à la société Meubles Ikea France de reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices clos le 31 août 2018 et le 31 août 2020 :
— Pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire,
— Alternativement, pour défaut d’intérêt à agir,
. Déclarer irrecevables les demandes principale et subsidiaire de la Fédération des Services CFDT visant à voir ordonner à la société Meubles Ikea France de reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices clos le 31 août 2019 et le 31 août 2021 :
— En application de l’article L. 3326-1 du code du travail,
— Alternativement, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire,
— Alternativement encore, pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
. Surseoir à statuer en ce qui concerne les demandes principales et subsidiaires de la Fédération des Services CFDT visant à voir ordonner à la société Meubles Ikea France de reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 :
— Dans l’attente de l’issue définitive respective des contrôles fiscaux initiés par avis de vérification de comptabilité en date du 31 janvier 2020 et du 3 juillet 2023,
— Cette issue définitive devant s’entendre, conformément aux dispositions du code du travail, prévues à l’ancien article D. 3324-40 du code du travail et désormais codifiées à l’article L. 3326-1-1 dudit code, de la date à laquelle les éventuelles rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt seront devenues définitives ou auront été formellement acceptées par l’entreprise,
En tout état de cause :
. Déclarer irrecevable la demande de la Fédération des Services CFDT visant à voir condamner in solidum la société MIF, la société EY et la société KPMG à verser à la CFDT la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt de la collectivité de travail qu’ils représentent,
. Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 avril 2024 pour le surplus,
. Débouter la Fédération des Services CFDT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner la Fédération des Services CFDT à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la Fédération des Services CFDT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société KPMG demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 en ce qu’elle :
« Déboute la société Meubles Ikea France du surplus de ses demandes »,
« Déboute la société KPMG de l’ensemble de ses demandes »,
« Réserve les dépens »,
« Renvoie l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond »,
. Débouter la CFDT de son appel incident,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. Déclarer irrecevables les demandes formées par la CFDT,
— Faute de qualité à agir de cette dernière pour solliciter la rectification des bases d’imposition de la société Meubles Ikea France,
— Faute de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire pour statuer sur la contestation des bénéfices fiscaux de la Société MIF ayant été retenus dans le cadre des déclarations fiscales de ladite société.
Subsidiairement
. Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des contrôles fiscaux actuellement en cours sur les exercices 2018 à 2021,
En toute hypothèse
. Débouter la CFDT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de KPMG,
. Condamner la CFDT à verser à KPMG la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la CFDT aux entiers dépens au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Fédération des Services CFDT, appelante à titre incident, demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 mai 2024 en ce qu’elle a :
— Débouté la société Meubles Ikea France sur surplus de ses demandes,
— Débouté la société KPMG de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société EY de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond,
. L’infirmer en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande de la Fédération des services CFDT tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société Meubles Ikea France de répartir la réserve spéciale de participation recalculée entre les salariés,
Et statuant à nouveau :
. Déclarer recevables l’ensemble des demandes de la Fédération des services CFDT formées à l’encontre de la société Meubles Ikea France et de la société KPMG,
En tout état de cause :
. Débouter la société Meubles Ikea France et la société KPMG de l’ensemble de leurs demandes,
. Condamner in solidum les sociétés Meubles Ikea France et KPMG à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner solidairement les sociétés MIF et KPMG aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur les fins de non-recevoir
1.1 Sur les fins de non-recevoir au titre des demandes portant sur les exercices 2019 et 2021
La société MIF conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées au titre de ces exercices, au visa des décisions n°2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 et de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juin 2024, au motif que le montant du bénéfice net et des capitaux propres de la société a fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes.
La société KPMG souligne que les deux attestations du commissaire aux comptes sur ces exercices sont sincères puisqu’elles intègrent une observation et que le montant du bénéfice net utilisé par la société MIF pour le calcul de la RSP concorde avec le bénéfice fiscal figurant sur la liasse fiscale auquel a été réintégré le forfait social rajouté pour le calcul de la RSP, duquel a été déduit l’impôt sur les sociétés.
La fédération des services CFDT conclut à la recevabilité de ses demandes au titre de ces deux exercices en soulignant que l’attestation du commissaire aux comptes est dénuée de sincérité puisque le montant du bénéfice net figurant sur cette attestation ne concorde pas avec celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt. La fédération soutient que la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2024 n’est pas conforme à la nature du contrôle qui doit être effectué par le commissaire aux comptes et porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge des salariés et des organisations syndicales, en soulignant d’une part que ces derniers ne sont pas recevables à contester le montant du bénéfice imposable de l’entreprise devant l’administration fiscale ou devant le juge de l’impôt et que, d’autre part, dans l’hypothèse d’un redressement fiscal aboutissant à une rectification du résultat fiscal, il ne bénéficie qu’aux salariés présents à l’effectif au jour de la décision définitive du juge administratif, lésant ainsi les droits des salariés ayant quitté l’entreprise. Elle indique enfin que l’insincérité des attestations du cabinet KPMG est également établie par ses négligences répétées dans sa mission de vérification des comptes.
**
En application de l’article L. 3324-1 du code du travail, les entreprises qui emploient habituellement au moins cinquante salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, laquelle est calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 3326-1, alinéa 1, du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Il résulte de ce texte, d’ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise.
Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions de l’article L. 3326-1 précité sont conformes à la Constitution.
L’attestation délivrée en application de l’article L. 3326-1 du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, en sorte que l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l’entreprise.
Par conséquent, l’attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n’est susceptible d’être entachée d’un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt. (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n°23-14.147, publié).
En l’espèce, il est constant que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes s’agissant des exercices 2019 et 2021.
La fédération des services CFDT soutient que les attestations du cabinet KPMG n’établissent pas de concordance entre le montant du bénéfice net ayant servi au calcul de la réserve de participation avec celui déclaré par l’administration fiscale.
S’agissant de l’exercice clos au 31 août 2019, le bénéfice net figurant sur le compte de résultat s’établit à 80 435 015 euros.
Selon l’attestation du commissaire aux comptes du 19 décembre 2019, le montant du bénéfice net s’établit à 54 791 985 euros. Le commissaire aux comptes ajoute que le montant de 1 719 720 euros correspondant à la première estimation du forfait social a été ajouté au bénéfice fiscal pour déterminer le bénéfice net figurant dans le document joint ce qui a pour effet de majorer de 267 242 euros le montant de la participation des salariés de l’exercice clos le 31 août 2019.
La cour retient du document joint à l’attestation comptable établie par le commissaire aux comptes que le montant du bénéfice net de 54 791 985 euros concorde avec le bénéfice fiscal de 80 435 015 euros figurant sur la liasse fiscale auquel a été réintégré le forfait social rajouté pour le calcul de la RSP, soit un montant de 82 147 978 euros, duquel a été déduit l’impôt sur les sociétés de 27 355 993 euros.
S’agissant de l’exercice clos au 31 août 2021, le bénéfice net figurant sur le compte de résultat s’établit à 24 341 044 euros.
Aux termes de l’attestation du commissaire aux comptes du 21 novembre 2022, le montant de bénéfice net pour le calcul de la RSP sur cet exercice s’élève à 16 949 134 euros. Le commissaire aux comptes indique dans son attestation que le montant de 201 179 euros correspondant à la première estimation du forfait social a été ajouté au bénéfice net figurant dans le document joint, ce qui a pour effet de majorer de 38 734 euros le montant de la participation des salariés de l’exercice clos le 31 août 2021.
La cour observe que ce montant de 16 949 134 euros concorde avec le montant du bénéfice fiscal de 24 341 044 euros figurant sur la liasse fiscale auquel a été réintégré le forfait social rajouté pour le calcul de la RSP, soit un montant de 24 542 223 euros, et duquel a été déduit l’impôt sur les sociétés.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi la preuve d’un défaut de sincérité de l’attestation du commissaire aux comptes au titre de l’année 2019, ni au titre de l’année 2021, puisque le montant du bénéfice net figurant sur ces attestations ne diffère pas de celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt, étant ajouté que la fédération des services CFDT n’allègue pas le défaut de concordance du montant des capitaux propres.
La fédération soutient également que l’insincérité résulte des négligences répétées dans la mission de vérification du commissaire aux comptes, se fondant en cela sur les rapports déposés par le cabinet d’expertise Syndex, ayant relevé l’existence d’opérations litigieuses, non indiquées par le commissaire aux comptes. Or, sur ce point, il convient de rappeler que le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l’entreprise. Ce moyen est donc inopérant.
Enfin, la fédération des services CFDT considère que ce principe énoncé par la jurisprudence porte une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Or, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans son considérant n°9, l’administration fiscale peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion.
Ainsi, si les salariés, les organisations syndicales ou le comité social et économique ne sont en effet pas recevables à contester le montant de l’impôt retenu par l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal, et qu’ils ne sont pas partie à la procédure devant le juge administratif, ils disposent néanmoins de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration les abus liés à des actes de gestion révélés en l’espèce par les rapports d’expertise comptable.
Enfin, selon l’article D. 3324-40 du code du travail, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d’un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l’exercice au cours duquel les rectifications opérées par l’Administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise, de sorte que seuls les salariés présents lors de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve, et que, en application des articles D. 3325-4 et L. 3326-1 du code du travail, les actions en responsabilité tant contractuelle que délictuelle des salariés qui ne sont plus présents dans l’entreprise lors de l’exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif sont irrecevables (Soc., 18 février 2016, pourvoi n°14-12.614 etc.). Le Conseil constitutionnel a énoncé dans son considérant n°8 qu’en adoptant les dispositions précitées (Article L. 3326-1 « ces montants ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre » lorsqu’ils sont établis par une attestation du commissaire aux comptes), le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt, poursuivant en cela un objectif d’intérêt général.
Le Conseil en a déduit que les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. La cour rejette en conséquence le moyen soulevé de ce chef par la fédération des services CFDT.
En conséquence, et par voie d’infirmation du jugement entrepris, les demandes tant principales que subsidiaires de la fédération des services CFDT visant à ordonner à la société Meubles Ikea France de reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2019 et 2021 au sein de la société Meubles Ikea France, sont irrecevables.
1.2 Sur les demandes visant à reconstituer une réserve spéciale de participation au titre des exercices 2018 et 2020
1.2.1 Sur le « défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire »
La société Meuble Ikea France soutient que ces demandes du syndicat sont irrecevables puisqu’elles consistent à recalculer la RSP en faisant rectifier par le juge judiciaire le bénéfice déclaré à l’administration fiscale.
La société KPMG souligne que le pouvoir de rectifier le bénéfice d’une entreprise déclaré pour être soumis à l’impôt n’appartient qu’à l’administration fiscale et, en cas de contestation, au juge administratif. Elle ajoute que dans l’hypothèse d’une présentation erronée du résultat fiscal, et de rectification du résultat net fiscal, les dispositions des articles L. 3326-1-1 et D. 3324-40 du code du travail prévoient un recalcul de la RSP.
La fédération des service CFDT soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire n’est pas sérieuse, puisque ce juge est compétent pour statuer sur une contestation relative au montant du bénéfice net fiscal à prendre en compte pour le calcul de la RSP, en application de l’article L. 3326-1 du code du travail précité, peu important les pouvoirs qui sont par ailleurs reconnus à l’administration fiscale et au juge de l’impôt pour la détermination du bénéfice imposable de l’entreprise. Elle souligne qu’en décider autrement porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge des salariés et des organisations syndicales.
Selon l’article L. 3326-1 du code du travail :
« Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4 de l’article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire ".
Selon motifs propres du premier juge qu’il convient d’adopter, il résulte de l’interprétation a contrario de l’alinéa 1er de l’article précité, que lorsqu’il n’existe aucune certification des comptes sociaux, le montant du bénéfice net de l’entreprise pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation peut être contesté devant le juge judiciaire à l’occasion de tout litige relatif à cette réserve.
En l’espèce, aucune attestation n’ayant été émise par un commissaire aux comptes ou un inspecteur des impôts concernant les exercices 2018 et 2020, la fédération des services CFDT est donc recevable à contester, à l’occasion du présent litige, le montant du bénéfice net de l’entreprise pris en compte pour calculer la réserve spéciale de participation due aux salariés au titre de ces exercices.
Il convient d’ajouter que le dernier alinéa de l’article L. 3326-1 du code du travail, précité, renvoie à la compétence du juge judiciaire s’agissant des litiges autres que ceux relatifs aux « contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée », de sorte que la société Meuble Ikea France est mal fondée à soutenir que la contestation émise par la fédération des services CFDT relève du tribunal administratif, seul compétent pour connaître des litiges relatifs au montant du bénéfice net déclaré auprès de l’administration fiscale par la société.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel doit donc être rejetée, par voie de confirmation.
1.2.2 Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
La société MIF indique que le montant du bénéfice net déclaré au titre de l’ensemble des exercices comptables fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale et que toute rectification de ce montant conduirait à un recalcul automatique de la RSP, ce qui, en application des articles 122 et 31 du code de procédure civile, prive la fédération des services CFDT d’intérêt à agir devant le juge judiciaire pour recalculer le bénéfice net afin que soit recalculé le montant de la RSP des salariés. Elle ajoute que considérer l’inverse permettrait de retenir des montants divergents entre ceux arrêtés par le juge judiciaire et par le juge administratif à l’issue des contrôles fiscaux.
La société KPMG soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité à agir pour solliciter la rectification des bases d’imposition de la société Ikea.
La fédération des services CFDT souligne qu’elle dispose d’un intérêt à agir né et actuel nonobstant les contrôles fiscaux en cours sur les résultats des exercices 2018 à 2021. Elle souligne que le fait qu’une rectification du montant de la RSP soit prévue en cas de redressement fiscal n’exclut pas la possibilité pour le juge judiciaire de rectifier le montant de la RSP indépendamment d’un redressement fiscal. Elle précise enfin que la rectification du bénéfice fiscal par l’administration n’est pas certaine.
**
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte (Soc. 22 novembre 2023, pourvoi n°22-11.238, publié).
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que la fédération sollicite que le montant de la réserve spéciale de participation due à l’ensemble des salariés soit revu à la hausse. Cette demande, qui vise à garantir le droit à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise que ces derniers tirent des dispositions des articles L. 3324-1 et suivants du code du travail, relève de l’intérêt collectif de la profession.
S’il est constant que la société Meubles Ikea France est par ailleurs soumise à deux procédures de vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale au titre des exercices litigieux, le contrôle par l’administration fiscale sur le montant du bénéfice imposable, soumis au juge administratif, est distinct du contrôle du juge judiciaire portant sur le montant du bénéfice fiscal déclaré servant de base de calcul à la RSP, de sorte que l’existence d’un contrôle fiscal ne prive pas la fédération des services CFDT de son intérêt à agir.
Par ailleurs, il n’est pas assuré que le contrôle opéré par l’administration fiscal conduise à la rectification du bénéfice net déclaré de l’entreprise pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Or, le syndicat ne dispose pas de la possibilité de contester la décision de l’administration fiscale ou du juge de l’impôt. Dénier à la fédération des services CFDT son intérêt à agir en l’espèce la priverait d’un droit à contester le montant du bénéfice fiscal déclaré servant de base de calcul à la RSP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fédération des services CFDT dispose de l’intérêt et de la qualité à agir aux fins de reconstitution de la réserve spéciale de participation des exercices 2018, 2020 et 2021, par voie de confirmation de l’ordonnance entreprise.
1.3 Sur les demandes visant à ordonner sous astreinte de répartir la réserve spéciale de participation recalculée entre les salariés de la société Meubles Ikea France présents à l’effectif au jour de la signification de l’assignation
La fédération des services CFDT conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise l’ayant déclarée irrecevable de ce chef en soulignant qu’elle ne demande pas au juge de fixer le montant des droits individuels de chaque salarié, ce qui relèverait de la défense des intérêts individuels des salariés, mais d’ordonner la répartition de la RSP constituée entre les salariés bénéficiaires, constituant la collectivité des salariés, ce qui relève bien de la défense de l’intérêt collectif.
La société MIF conclut à l’irrecevabilité de ces chefs de demande pour défaut d’intérêt à agir de la fédération des services CFDT, en soulignant que l’attribution aux salariés d’un complément de participation présente une nature individuelle, qui ne peut être portée par l’intérêt collectif de la profession.
La société KPMG indique pour sa part de la même façon que ces demandes sont irrecevables faute de qualité à agir de la CFDT dès lors que le droit à agir des syndicats est strictement limité à la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Elle souligne que si la fédération ne sollicite pas du juge qu’il calcule pour chacun des salariés le montant de la RSP lui revenant, la répartition de la RSP entre les salariés impose de calculer les droits propres de chacun de ces derniers.
**
Si, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, ils ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.189, Soc. 22 novembre 2023, précitée, et Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n°23-17.782, publié).
Il en résulte que la demande visant à « ordonner sous astreinte à la société Meubles Ikea France de répartir la réserve spéciale de participation ainsi recalculée entre les salariés de la société Meubles Ikea France présents à l’effectif au jour de la signification de l’assignation » ne relève pas de la défense de l’intérêt collectif mais de l’intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu importe qu’ils n’aient pas été nommément désignés.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la fédération irrecevable en cette demande.
1.4 Sur la recevabilité de la fédération à solliciter des dommages-intérêts
La société MIF conclut à l’irrecevabilité de la demande de la fédération des services CFDT aux fins de voir condamner in solidum la société MIF, la société Ernst and Young et la société KPMG à lui verser la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la collectivité de travail qu’ils représentent. La société soutient que cette demande est liée à la contestation du bénéfice net déclaré et à la contestation qui s’ensuit sur le calcul de la RSP. Elle ajoute que la demande principale étant irrecevable, la demande de dommages-intérêts qui découle de la demande principale est également irrecevable.
La fédération intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef.
En l’espèce, la cour ayant précédemment retenu que la fédération des services CFDT dispose d’un intérêt à agir en contestation de la réserve de participation fixée par l’employeur au titre des exercices 2018 et 2020, sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession est recevable sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail précité, par voie de confirmation.
2. Sur le sursis à statuer
La société MIF demande subsidiairement à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive des contrôles fiscaux en cours, soit la date à laquelle les éventuelles vérifications opérées par l’administration fiscale ou le juge de l’impôt seront devenues définitives et ce, compte tenu du risque de contrariété entre les décisions que seraient susceptibles de rendre le juge judiciaire d’une part et l’administration fiscale ou le juge administratif d’autre part.
La société KPMG demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des contrôles fiscaux en cours. Elle précise que si la procédure devant le juge judiciaire et le contrôle fiscale poursuivent des finalités différentes, elles reposent sur un même critère tenant à la détermination du résultat net imposable de la société MIF. Elle en déduit qu’il existe un lien de dépendance entre les bénéfices déclarés et le calcul de la participation, qui justifie de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des contrôles fiscaux en cours sur les exercices litigieux.
La fédération des services CFDT conclut au rejet de la demande de sursis à statuer. Elle souligne que la société MIF ne démontre pas le risque de contrariété entre les décisions du juge judiciaire et celles du juge de l’impôt. Elle ajoute que l’appelante ne précise pas si le contrôle de l’administration fiscale concerne les points contestés par la CFDT au titre de la reconstitution de la RSP à savoir l’application d’un modèle de prix de transfert qui ne correspond pas à l’organisation fonctionnelle de l’activité Ikea et le coût excessif des loyers payés par la société MIF aux autres filiales du groupe par rapport à la valeur locative des emplacements loués. Elle indique enfin que l’objet du contrôle de l’administration fiscale et du juge judiciaire n’est pas le même.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, décision qu’ils ne sont pas tenus de motiver.
En l’espèce, le 31 janvier 2020, la direction des finances publiques a informé la société MIF de la mise en 'uvre d’un contrôle fiscal portant sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et, le 3 juillet 2023, d’un contrôle sur les déclarations fiscales sur la période courant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Si l’objet du contrôle effectué par l’administration fiscale d’une part, et par le juge judiciaire d’autre part, est différent, le premier portant sur le montant du résultat fiscal de l’entreprise à prendre en compte pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, et le second tendant au paiement d’avantages financiers aux salariés, les premiers juges ont relevé à juste titre que ces deux procédures sont toutes deux susceptibles de remettre en cause le résultat de l’entreprise pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ainsi, afin d’éviter des discordances sur le plan comptable, la cour ordonne un sursis à statuer sur les demandes de la fédération des services CFDT aux fins de reconstitution de la réserve spéciale de participation des exercices 2018 et 2020, et paiement de dommages-intérêts, dans l’attente de l’issue définitive des contrôles fiscaux portant sur les exercices 2018 et 2020, opérés par l’administration ou par le juge de l’impôt, et ce, par voie d’infirmation.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles, et de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre du présent appel.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu’elle déclare recevables les demandes de la fédération des services CFDT au titre de la reconstitution de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2019 et 2021, et en ce qu’elle déboute les sociétés Meubles Ikea France et KPMG de leur demande de sursis à statuer,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la fédération des services CFDT tendant à ordonner à la société Meubles Ikea France de reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2019 et 2021 au sein de la société Meubles Ikea France,
Dit qu’il sera sursis à statuer dans l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n°23/00640, dans l’attente de l’issue définitive des contrôles fiscaux sur les exercices 2018 et 2020 initiés par avis de vérification de comptabilité en date du 31 janvier 2020 et du 3 juillet 2023, et des éventuelles rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt seront devenues définitives ou auront été acceptées par l’entreprise,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre de la survenance de l’issue définitive de ces contrôles et éventuelles rectifications,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre du présent appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Régie ·
- Créance ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Service public ·
- Consommation ·
- Public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Police d'assurance ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clientèle ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Adoption plénière ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Horaire ·
- Prénom ·
- Ordre des avocats ·
- Nationalité française ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Débiteur ·
- Libératoire ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Prescription médicale ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Tiré
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Sapin ·
- Ordonnance ·
- Nuisance ·
- Référé ·
- Droite ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Inexecution ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Absence ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Salariée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Risque ·
- Dommages et intérêts ·
- Cautionnement ·
- Solde ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.