Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 16 septembre 2025, N° 24/06850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05887 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOMH
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
[C] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/06850
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577156 – Représentant : Me Angélique COMBE, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 129
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivia DAELMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2382 – Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 – N° du dossier 24099
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M [C] [L] et Mme [J] [R] est née [M] le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5].
Par jugement du 10 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce entre M [L] et Mme [R] et homologué la convention portant règlement complet des effets du divorce.
Suite à l’obtention de son baccalauréat, [M] a poursuivi un cursus d’études commerciales impliquant des semestres à l’étranger.
Un litige est né entre les parents quant à la prise en charge par chacun d’eux du financement des frais d’études supérieures de [M] dont les frais de logement.
En vertu du jugement précité, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Mme [R] a délivré à M [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme en principal de 24 350 euros.
Puis en vertu de ce même jugement, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Mme [R] a pratiqué à l’encontre de M [L] une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole [Localité 6] IDF pour paiement de la même somme principe de 24 350 euros, dénoncé au débiteur par acte du 8 janvier suivant.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2.741,64 euros.
Par assignations des 13 décembre 2024 et 6 février 2025, M [L] a fait citer Mme [R] devant le juge de l’exécution de Versailles aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que la saisie attribution précitées.
Après jonction de ces deux procédures, par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— Déclaré recevable en la forme la contestation de M [C] [L]
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [J] [R] contre M [C] [L] selon procès-verbal de saisie du 6 janvier 2025 dénoncé le 8 janvier 2025
— Rappelé que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant
— Ordonné la mainlevée de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Mme [J] [R] contre M [C] [L] selon procès-verbal du 14 novembre 2024
— Débouté M [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts
— Débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts
— Débouté Mme [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [J] [R] à payer à M [C] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— Condamné Mme [J] [R] aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [R], appelante, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [J] [R]
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles en date du 16 septembre 2025 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [J] [R] contre M [C] [L] selon procès-verbal de saisie du 6 janvier 2025 dénoncé le 8 janvier 2025
— rappelé que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant
— ordonné la mainlevée de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Mme [J] [R] contre M [C] [L] selon procès-verbal du 14 novembre 2024
— débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Mme [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [J] [R] à payer à M [C] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné Mme [J] [R] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger le caractère bien-fondé du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à M [L] le 14 novembre 2024, par la société ABC Justice
— Juger le caractère bien-fondé de la saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires personnels et joints de M [L] le 6 janvier 2025, pour un total de 2.741,64 euros
— Débouter M [L] de toutes fins, arguments et conclusions contraires
— Débouter M [L] de l’appel incident concernant sa demande de dommages et intérêts
En conséquent,
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il a débouté M [L] de sa demande de dommages et intérêts
— Condamner M [L] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive
— Condamner M [L] à payer à Mme [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M [L] de sa demande de dommages et intérêts
— Infirmer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il a :
— Débouté M [L] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner Mme [R] à verser à M [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit du chef du commandement de payer querellé,
— Condamner Mme [R] à verser à M [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour abus de droit du chef de la saisie-attribution querellée,
A titre subsidiaire et pour le cas où l’abus de droit ne serait pas retenu,
— Condamner Mme [R] à verser à M [L] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la délivrance du commandement de payer querellé,
— Condamner Mme [R] à verser à M [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la saisie-attribution querellée
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de ses demandes formées au titre d’une prétendue procédure abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— Condamner Mme [R] à verser à M [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 avril 2026 et le délibéré au 21 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée du commandement de payer en vue d’une saisie vente du 14 novembre 2024 et de la saisie attribution du 6 janvier 2024
En cause d’appel, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies précitées, Mme [R] prétend contrairement à ce qu’a retenu le premier juge à une créance à l’encontre de M [L] résultant du jugement du juge aux affaires familiales de Paris du 10 novembre 2011 homologuant la convention de divorce.
Le commandement de payer en vue d’une saisie vente du 14 novembre 2024 comme la saisie attribution du 6 janvier 2025 ont été délivrés par Mme [R] à M [L] en vertu du jugement précité pour paiement des sommes suivantes :
— frais de logement [Localité 7] : 6 000 euros
— frais de visa d’immigration et Helth : 1 314 euros
— frais relatifs à [Localité 8] : 6 400 euros
— préparation GMAT : 1 950 euros
— frais London Business Scholl : 8 686 euros
total principal : 24 350 euros.
La convention de divorce du 23 septembre 2012 convenue entre Mme [R] et M [L], homologuée par le jugement en exécution duquel les saisies contestées ont été pratiquées précise au titre de la contribution à l’entretien de [M] que :
'Compte tenu des revenus respectifs des parents, et de la mise en oeuvre d’une résidence alternée, les parties conviennent qu’il n’est pas du, ni de part ni d’autre, de pension alimentaire pour l’entretien de [M].
Ils conviennent de partager par moitié, ses frais de scolarité et de cantine.'
'Les frais de scolarité et les frais de cantine ' ainsi convenus entre les parents compte tenu d’une part des circonstances de vie de l’enfant commun à la date de la convention et précisés par eux (résidence alternée) et de son âge 10 ans non qualifiés de frais dits exceptionnels et dès lors non soumis à l’accord préalable de chacun des parents pour autant tenu à hauteur de la moitié, ne peuvent s’entendre que des frais connus par les parents à cette date en vue de la scolarité de [M] à savoir outre les frais de cantine des frais d’inscription et des frais afférents à la scolarité de l’enfant et par définition limités.
Les conditions de vie de l’enfant commun ayant à ce jour radicalement changé depuis l’homologation de la convention susvisée, cette dernière étant désormais âgée de 24 ans et poursuivant des études supérieures très onéreuses, les différentes dépenses ainsi générées par ses études supérieures ne peuvent être considérées comme étant 'les frais de scolarité’ tels que convenus par la convention de divorce précitée devant être pris en charge par chacun des parents à hauteur de la moitié et sans besoin de l’ accord préalable de chacun.
Il sera précisé que la convention ne prévoit rien concernant les frais d’étude supérieure.
Il appartenait à Mme [R] , à défaut d’accord entre les parents, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour faire trancher les modalités de prise en charge des différents frais d’études supérieures de l’enfant commun par chacun des parents, ce qu’elle a fait par requête en date du 20 février 2025 (pièce 23 de M [L]), soit après avoir procédé aux saisies litigieuses, pour notamment obtenir le remboursement de frais de scolarité et de logement à hauteur de la somme de 42 389 euros, reconnaissant ainsi ne pas disposer d’un titre exécutoire à cette fin notamment résultant du jugement d’homologation contrairement à ce qu’elle soutient dans le cadre de la présente procédure.
Et le jugement en date du 20 février 2026 rendu par le juge aux affaire familiales de Paris (pièce 25 de M [L]) suite à la requête de Mme [R], considérant que la convention du 23 septembre 2013 homologuée n’a pas statué sur les frais d’études supérieures en ce compris les frais de logement et que cette décision ne peut être exécutée pour des frais de scolarité postérieurs au bac de [M] d’autant qu’il s’agit d’études très onéreuses, et précisant dit que le jugement de divorce du 10 novembre 2011 n’a pas statué sur les frais d’études supérieures de [M] en ce compris les frais de logement liés à ses études supérieures, a par conséquent statué sur la prise en charge par le père des:
— frais de logement à [Localité 7]
— frais de visa d’immigration
— frais relatifs à [Localité 8]
— frais de GMAT
— frais de London Business School, de sorte qu’à la demande de l’appelante, cette décision a exactement statué sur l’ensemble des frais dont elle avait poursuivi l’exécution par les saisies contestées en vertu d’une autre décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement du juge aux affaires familiales du 10 novembre 2011 homologuant la convention de divorce entre les parties ne pouvait constituer un titre permettant à Mme [R] de poursuivre l’exécution forcée des différents frais précités et relatifs à la poursuite des études supérieures de [M].
Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée du commandement de payer en vue d’une saisie vente du 14 novembre 2024 et de la saisie attribution du 6 janvier 2024 ne reposant pas sur un titre exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R]
Il résulte des développements précédents que faute de titre exécutoire, Mme [R] ne pouvait poursuivre les saisies litigieuses, elle ne peut par conséquent valablement reprocher à la partie adverse un défaut d’exécution l’obligeant à leur mise en place lui ayant occasionné un préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M [L]
À défaut d’intention de nuire de Mme [R] caractérisée, le premier a rejeté la demande de dommages et intérêts de M [L].
Aux termes de l’article L. 121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des développements précédents que les mesures d’exécution dont la mainlevée a été ordonnée faute de titre par Mme [R] ont été mises en place de façon abusive et ont occasionné à M [L] un préjudice consécutif qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 2 000 euros et ce même en l’absence d’intention de nuire caractérisée.
Le jugement critiqué ayant rejeté cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de M [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 3 000 euros demandée à M [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M [C] [L] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [J] [R] à payer M [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] à payer M [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [R] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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