Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 12 mai 2023, N° F22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02535 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI52
Madame [M] [U]
c/
E.U.R.L. [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 (R.G. n°F 22/00006) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [M] [U]
née le 26 août 1983 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me AUTHIER
INTIMÉE :
E.U.R.L. [I] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 434 903 217
représentée par Me Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GONNORD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 octobre 2020, à effet du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, Mme [M] [U], née en 1983, a été engagée à temps partiel en qualité de vendeuse caissière par l’EURL [I] qui exploite un commerce de presse et de librairie-papeterie à [Localité 4].
Selon les termes de ce contrat, qui a pris fin à son échéance, il était prévu :
— une durée de travail hebdomadaire de 20 heures,
— une rémunération mensuelle brute de 879,89 euros,
— un congé annuel de 5 semaines.
La rémunération de la salariée était réglée au moyen du titre emploi service aux entreprises (TESE).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
2. Par courrier du 9 novembre 2021, Monsieur [H], délégué CFDT saisi par Mme [U], a signalé à M. [I] un 'manque important d’heures', notamment au sujet des congés payés mentionnés comme pris alors que la salariée travaillait.
Par courrier du 19 novembre 2021, M. [I] a répondu que l’entreprise avait respecté les termes du contrat de travail de Mme [U] et réglé à celle-ci ce qui lui était dû.
3. Par requête reçue le 17 janvier 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne réclamant des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, à hauteur de 5 000 euros.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’EURL [I] à verser à Mme [U] la somme de 170,90 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— débouté l’EURL [I] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour de réformer le jugement et de :
— condamner l’EURL [I] à lui payer les sommes de :
* 766,80 euros à titre de rappel de salaire concernant le taux horaire,
* 76,68 euros au titre des congés payés y afférents,
* 293,44 euros au titre des pauses indûment retranchées,
* 29,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15,72 euros au titre de la formation non rémunérée,
* 1,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 265,55 euros au titre des heures complémentaires,
* 126,55 euros au titre des congés payés y afférents,
* 890,80 euros au titre du rappel des congés payés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner l’EURL [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes,
— condamner l’EURL [I] aux dépens au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes,
— condamner l’EURL [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’EURL [I] aux dépens au titre de la procédure d’appel,
— débouter l’EURL [I] de l’intégralité de ses demandes.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, l’EURL [I] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 12 mai 2023 sur l’ensemble de ses dispositions, hormis celle sur les congés payés,
— faire droit à l’appel incident de l’EURL [I],
— réformer le jugement sur les congés payés,
— débouter en conséquence Mme [U] de sa demande de rappel de congés payés,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire de base
8. Mme [U] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 766,80 euros outre les congés payés afférents, exposant qu’elle aurait dû être payée pour 90 heures par mois, à raison de 20 heures par semaine et à un taux horaire au moins égal au SMIC, soit 10,48 euros alors qu’elle n’a perçu que 9,77 euros de l’heure, l’employeur ayant déduit le temps de pause.
9. L’intimée conclut au rejet de cette demande, exposant que 20 heures par semaine équivalent à 86,67 heures par mois, que les heures de pause n’ont pas à être payées et que le SMIC horaire brut était de 10,15 euros à la date de l’engagement de la salariée, puis de 10,25 euros en janvier 2021 et enfin de 10,48 euros en octobre 2021.
Réponse de la cour
10. Ainsi que le fait valoir l’intimée, 20 heures par semaine de travail sont équivalentes à 86,67 heures par mois, soit 86 heures et 40 minutes, qui ont été déclarées à l’URSSAF et, au vu des TESE émis, réglées au taux horaire brut du SMIC applicable de 10,15 euros en novembre et décembre 2020 et de 10,25 euros de janvier à septembre 2021.
En revanche, le salaire réglé en octobre 2021, soit 452,73 euros pour 43 heures et 20 minutes, en décimale, 43,33, n’a été payé qu’au taux horaire de 10,45 euros au lieu de 10,48 euros en sorte qu’il reste dû à Mme [U] la somme de 1,30 euros brut outre celle de 0,13 euros au titre des congés payés que l’intimée sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des pauses
12. Mme [U] sollicite le paiement de la somme de 293,44 euros brut outre les congés payés afférents, au motif que l’employeur lui aurait retiré les temps de pause du montant des heures réglées, ce qui représenterait 28 heures non rémunérées.
Elle soutient qu’en réalité, durant les pauses, elle n’était pas libre de partir car elle restait soit dans le magasin, soit devant celui-ci et y rentrait immédiatement lorsqu’un client se présentait.
Elle conteste le caractère probant des attestations produites par l’employeur, indiquant avoir déposé plainte à raison de leur caractère mensonger, par courrier du 20 août 2022, mais n’apporte pas de précision sur la suite donnée à cette plainte.
Elle ajoute que ces témoignages émanent de connaissances de M. [I] qui passaient leur temps dans l’arrière-boutique à boire des bières et produit deux photographies où l’on voit deux personnes assises.
13. L’intimée conclut au rejet de la demande de Mme [U], soutenant que celle-ci bénéficiait d’une pause d’un quart d’heure le matin et l’après-midi et que, pendant ses pauses, elle ne travaillait pas, ce dont attestent plusieurs clients de l’établissement.
Réponse de la cour
14. Il ressort des nombreux témoignages produits par l’intimée, dont le caractère mensonger ne saurait se déduire du seul fait qu’ils émanent de connaissances du gérant de l’entreprise, que Mme [U] bénéficiait de pauses régulières.
15. L’attestation de Mme [J] permet de retenir que, pendant ses pauses, la salariée n’était pas disponible pour les clients, ce témoin déclarant que Mme [U] lui avait demandé de revenir lorsque M. [I] serait présent.
16. Plusieurs clients témoignent aussi de ce que le magasin était fermé pendant les pauses de Mme [U] et qu’ils n’ont pas pu faire leurs achats ou faire valider leurs tickets de jeux.
17. C’est donc à juste titre que Mme [U] a été déboutée de sa demande de ce chef par le jugement déféré.
Sur la demande en paiement au titre des heures de formation
16. Mme [U] sollicite le paiement de la somme 15,72 euros outre les congés payés afférents au motif qu’elle effectué des formations non rémunérées à raison d’une heure en février 2021 et d’une demi-heure en octobre 2021.
17. L’intimée conclut au rejet de cette demande, contestant le suivi de formation allégué.
Elle précise que M. [I] a assuré lui-même la formation de Mme [U] dans le cadre d’un stage rémunéré par Pôle Emploi, durant le mois d’octobre 2020.
Réponse de la cour
18. Mme [U] ne justifie par aucune pièce probante les heures de formation qu’elle prétend avoir réalisées, sa pièce 10 étant son relevé manuscrit d’heures alors que la société établit au contraire que la salariée n’a pas eu de formation à la pratique des jeux, ce dont atteste la société française des jeux, et que Mme [U] a accompli un stage au sein de la société en octobre 2020.
19. Le jugement déféré qui a débouté Mme [U] de sa demande à ce titre sera confirmé.
Sur la demande en paiement au titre des heures complémentaires
20. Mme [U] sollicite le paiement de la somme de 1 265,55 euros outre les congés payés afférents au titre des heures complémentaires qu’elle aurait accomplies au-delà des 20 heures prévues au contrat de travail, soit 102 heures ainsi réparties :
— 15h30 en juin 2021 : ayant travaillé 5 heures le dimanche 6 et 10h30 le 11 juin ;
— 18h30 en juillet 2021, ayant travaillé les jeudis et samedis 1er, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 et 31 juillet ;
— 21h en août 2021, ayant travaillé les jeudis et samedis 5, 7, 12 et 14 et le lundi 30 et mardi 31 août ;
— 26h en septembre 2021, ayant travaillé du mercredi 1er au dimanche 5 puis les jeudis et samedis 9 , 11, 16, 18, 23, 25 et le jeudi 30 ;
— 21 heures en octobre 2021 soit le samedi 2,le vendredi et le samedi 8 et 9, le jeudi 14 et le samedi 16.
21. L’intimée conclut au rejet des demandes de Mme [U] soulignant que celle-ci a rempli un planning incompréhensible et raturé, sur lequel figurent des heures précédées du signe 'moins’ et où sont décomptées des journées de 10h30 au lieu de 10 heures, déduction faite des pauses.
Elle ajoute que la demande initiale de 131h30 a été ramenée à 102 heures que Mme [U] n’a pas effectuées ainsi qu’en témoigneraient les relevés de caisse.
Elle ajoute également que durant le confinement, Mme [U] a été payée normalement alors que le magasin devait fermer une heure plus tôt et que les jours fériés du mois de mai 2021, au cours desquels elle n’a pas travaillé, ont été payés normalement, sans proratisation en regard de son temps partiel et qu’il avait été convenu que ses heures seraient rattrapées.
Elle conteste le fait que Mme [U] ait travaillé les 6 et 11 juin 2021 et note que Mme [U] a bénéficié d’une semaine complète suite au décès de son père et doit donc deux jours à l’entreprise outre 13 minutes correspondant à des débauches anticipées.
Pour juillet, août et septembre, l’intimée soutient que son calcul fait apparaître 35, 12 et 38 minutes non effectuées, néanmoins payées.
Elle précise par ailleurs que les 30 et 31 août travaillés venaient en remplacement des 3 jours fériés de mai de même que les 1er, 3 et 5 septembre correspondaient au 3ème jour férié et aux deux jours pris pour le décès de son père.
Enfin, pour juillet et octobre, elle estime que les heures complémentaires alléguées ne reposent sur aucune preuve.
Réponse de la cour
22. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
23. Mme [U], qui produit un tableau des heures complémentaires qu’elle estime avoir effectuées ainsi qu’un planning sur lequel figurent ses jours travaillés et ses jours de congés, présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
24. Or, d’une part, hormis la remarque sur la comptabilisation des temps de pause, les relevés journaliers de caisse auxquels se réfère l’intimée ne porte pas la mention de celui ou celle qui a tenu la caisse en sorte que l’affirmation selon laquelle Mme [U] n’aurait pas travaillé les 6 et 11 juin n’est pas étayée de même que la contestation quant aux jours travaillés en juillet ou en octobre 2021.
25. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
26. L’accord prétendu entre les parties d’une récupération par Mme [U] des jours fériés non chômés au cours desquels M. [I] l’a remplacée ne repose que sur l’affirmation de l’employeur et ne peut au surplus s’appliquer au 1er mai, étant en outre observé que la convention collective prévoit que chaque salarié bénéficie, outre du 1er mai, de trois jours fériés, chômés et payés dans l’année.
27. Par ailleurs, le décompte des jours de congés accordés à Mme [U] pour le décès de son père ne peut porter que sur les jours normalement travaillés par elle, soit en principe le jeudi et le samedi, représentant deux jours.
28. Enfin, s’il est prétendu que des heures non travaillées pendant le confinement ont été payées et s’il est fait état de minutes non travaillées mais néanmoins payées, aucune demande de restitution d’un éventuel indu n’est présentée.
29. Au regard de l’ensemble de ces éléments, étant précisé que l’accord collectif relatif au temps partiel applicable prévoit dans son article 9 une majoration de10% dans la limite du 10ème de la durée de travail convenue et de 25% au-delà, la créance de Mme [U] sera fixée à la somme de 1 172,64 euros brut outre celle de 117,26 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
30. Mme [U] sollicite le paiement de la somme de 890,80 euros au titre d’un solde de 8,5 jours de congés qui restaient dûs, selon elle, à la date de la rupture du contrat.
31. La société intimée conclut au rejet de la demande de Mme [U] soutenant que celle-ci a été en congés du 4 au 9 octobre 2021 et a ainsi soldé les jours qui lui restaient à prendre.
Réponse de la cour
31. Au vu des mentions portées sur le planning produit par Mme [U] et sur les TESE produits, il restait 6 jours de congés payés dûs en octobre, l’arrêt de travail pour maladie étant désormais sans emport sur l’acquisition des droits à congés payés.
32. Or, si la société prétend que Mme [U] a été en congés du 4 au 9 octobre 2021, cette affirmation est contredite par l’attestation de Mme [P] qui déclare avoir été servie par Mme [U] les 8 et 9 octobre 2021.
33. La société sera en conséquence condamnée à payer à Mme [U] la somme de 628,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
34. Mme [U] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle invoque le non-paiement de l’intégralité de ses heures travaillées par l’employeur qui a ainsi fait l’économie de la somme de 3 466,45 euros, 'ce qui lui a nécessairement causé un préjudice certain'
35. L’intimée conclut au rejet de cette demande, estimant non seulement n’être redevable d’aucune somme à Mme [U] qui serait débitrice d’heures payées mais non effectuées qu’il ne lui réclame pas, rappelant qu’il a été fait droit à la demande de celle-ci de ne pas travailler le mercredi et soulignant avoir accueilli en stage le fils de la salariée, l’ayant d’ailleurs gratifié de 50 euros pour les travaux effectués.
Réponse de la cour
36. D’une part, il sera observé que la salariée n’a émis aucune réclamation au cours de la relation contractuelle et que ce n’est qu’au terme d’un long débat judiciaire qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause.
D’autre part, Mme [U] ne justifie ni même n’allègue d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement d’une somme de moins de 2 000 euros.
37. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
38. L’intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes en paiement au titre des pauses et des heures de formation et de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 1,30 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 0,13 euros pour les congés payés afférents,
— 1 172,64 euros brut au titre des heures complémentaires outre 117,26 euros brut pour les congés payés afférents,
— 628,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [I] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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