Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 8 janv. 2026, n° 21/07584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/07584 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPWN
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[Z] [B] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/26
à :
Me Serge LEDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 22 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02422.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Z] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [S] a été salariée de la [Adresse 4] en qualité de gestionnaire de clientèle à l’agence de [Localité 6] du 1er février 2011 au 14 mars 2018. À cette date, elle a été licenciée pour faute grave, en l’occurrence pour avoir crédité son compte personnel en établissant frauduleusement 30 virements pour un montant de 73 879,62 euros, au préjudice d’une personne âgée, Mme [D], dont elle était la gestionnaire attitrée.
Par jugement du 25 mars 2024 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné Mme [S] à une peine d’emprisonnement d’une année assortie du sursis simple et, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer la profession de conseillère en gestion de patrimoine, du chef de faux et usage de faux en écriture et abus de confiance, faits commis du 18 octobre 2016 au 9 février 2018 à La Valette-du-Var.
La Caisse d’Épargne expose avoir, en sa qualité de commettant de Mme [S], conclu le 12 juin 2018 un protocole d’accord transactionnel en exécution duquel elle a remboursé les sommes détournées à Mme [D], laquelle a renoncé à toute action en justice.
Par assignation du 17 mai 2018, la Caisse d’Épargne a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une action dirigée contre Mme [S] en remboursement de la somme détournée.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevable l’action récursoire de la [Adresse 4] à l’encontre de Mme [S],
— reçu l’action en réparation du préjudice moral,
— débouté la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable son action récursoire à l’encontre de Mme [S],
' l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice moral,
' dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamnée aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— juger que Mme [S] a commis des fautes à son préjudice et a engagé sa responsabilité,
— juger qu’en sa qualité de dépositaire des fonds de Mme [D], elle était tenue de les lui restituer sur sa demande,
— juger qu’elle a subi un préjudice en sa qualité de commettant du fait des agissements de sa préposée,
— juger que Mme [S] s’est enrichie à son détriment, et qu’elle-même s’est trouvée appauvrie pour avoir dû indemniser sa cliente victime des détournements,
En conséquence,
— condamner Mme [S] au titre de l’action récursoire à lui payer la somme de 73 879,62 euros qu’elle a dû régler à sa cliente victime des agissements délictueux de Mme [S],
En outre,
— condamner Mme [S] à l’indemniser du préjudice personnel qu’elle a subi du fait de ses agissements et résultant de l’atteinte à son image commerciale,
En conséquence,
— condamner Mme [S] à lui payer à ce titre la somme de 5 000 euros,
En tout état de cause ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Serge Leder, avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme [S], et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de préjudice,
— à titre subsidiaire, débouter la Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. Le dossier a été plaidé le 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de la Caisse d’Épargne :
Mme [S] soutient que la Caisse d’Épargne a payé volontairement Mme [D], qui ne demandait rien. De plus, alors que le paiement doit être concomitant à la subrogation, il n’avait pas encore été effectué à la date de l’assignation au fond. Celle-ci était donc prématurée, pour le moins. Mme [S] ajoute que le tribunal correctionnel a d’ailleurs déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d’Épargne, laquelle n’a pas relevé appel du jugement correctionnel.
La Caisse d’Épargne conteste avoir été animée de la moindre intention libérale et rappelle : i) qu’elle est tenue d’une obligation de restitution des fonds au client déposant sur le fondement des articles 1915 et 1937, sauf force majeure, et ii) qu’elle répond en qualité de commettant du dommage causé par son préposé, conformément à l’article 1242 alinéa 5 du code civil, sauf à exercer son recours. Elle invoque une jurisprudence selon laquelle la banque dont l’agent a détourné des fonds clients soit éligible à la qualité de victime car « elle subit un préjudice direct dont elle a le droit de demander réparation » (Crim., 8 janvier 1998, 97-60.645). La Caisse d’Épargne ajoute qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir dédommagé la cliente en lui proposant une solution transactionnelle pour lui éviter d’avoir à judiciariser le différend.
Sur ce,
Mme [S] indique dans ses propres conclusions (page 5) que « des mesures conservatoires ont été prises à [son] encontre (saisies conservatoires sur comptes bancaires, mesures d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires) aux fins de garantir la créance, l’assignation ayant pour objet de déférer aux dispositions du code de procédure civile sur l’obtention d’un titre exécutoire ».
Elle en déduit à juste titre que la Caisse d’Épargne l’a assignée pour se conformer aux articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui lui font obligation d’introduire une instance au fond dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire. La qualité pour agir de la Caisse d’Épargne ne peut donc être contestée.
Le défaut de qualité pour agir ne peut être déduit de ce que le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d’Épargne. En effet, l’irrecevabilité, prononcée au visa de l’article 5 du code de procédure pénale, n’était due qu’à l’antériorité de la saisine de la juridiction civile.
Sur l’action récursoire de la Caisse d’Épargne :
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». La Caisse d’Épargne qui, en l’occurrence, cumule la qualité de commettant de Mme [S] et celle de dépositaire des fonds de Mme [D], justifie d’un intérêt légitime à rembourser le montant des détournements puisqu’elle se conforme à une obligation légale.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation doit être expresse, et concomitante au paiement. En l’occurrence, cette double condition est satisfaite dans la mesure où les articles 3 et 4 du protocole transactionnel du 12 juin 2018 stipulent respectivement que le chèque est remis « ce jour » à la cliente et que, « de convention expresse, la cliente subroge la banque dans tous ses droits et actions ». La concomitance du paiement et de la subrogation est confirmée par un document bancaire (pièce 8 de la Caisse d’Épargne) attestant du paiement à Mme [D], le 14 juin 2018, du montant de 73 879,62 euros retenu par le rapport de la sécurité financière du 20 février 2018.
Les conditions de la subrogation étaient donc réunies à la date à laquelle la juridiction saisie a statué. Le jugement entrepris est infirmé et Mme [S], condamnée à payer la somme de 73 879,62 euros à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.
Sur le préjudice d’image de la Caisse d’Épargne :
La Caisse d’Épargne estime que les man’uvres frauduleuses de Mme [S] ont significativement dégradé son image commerciale, et évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros. Elle verse aux débats un arrêt de cette cour du 30 avril 2013 ayant admis la possibilité, sur intérêts civils, de réparer le préjudice subi par un établissement bancaire en pareil cas.
Mme [S] conteste la réalité du préjudice invoqué et fait observer que Mme [D], seule victime identifiée, n’a pas souhaité déposer plainte à l’encontre de la Caisse d’Épargne.
Sur ce,
Le préjudice d’image invoqué par la Caisse d’Épargne relève moins du rapport créancier subrogé / débiteur fautif que du rapport employeur / employé. C’est en effet la qualité de salariée de Mme [S] qui est à la base du préjudice d’image invoqué par la Caisse d’Épargne. Or, le litige soumis à la cour n’est pas de nature prud’homale.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse d’Épargne de sa demande de réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte causée à son image par son salarié.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de Mme [S] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [S] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Serge Leder, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la [Adresse 4] de sa demande en réparation du préjudice moral.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne Mme [S] à payer la somme de 73 879,62 euros à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur au titre de son action récursoire.
Condamne Mme [S] à payer à la [Adresse 4] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Condamne Mme [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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