Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— [9]
— Me Claude-Marc BENOIT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03183 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQ3 – N° registre 1ère instance : 23/00170
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMÉE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [Y] a été embauché le 1er juillet 2004 par la société [5] (ci-après [6]) en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes, et notamment de machine de soudage.
Le 19 septembre 2018, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [Y], concernant un fait accidentel survenu le 17 septembre précédent, à 6h45, sur son lieu de travail. Elle y a indiqué que selon les dires de l’intéressé, alors qu’il coupait son fil à la cisaille électrique, le fil avait lâché d’un coup et avait entraîné son bras vers l’arrière, lui occasionnant une douleur persistante à l’épaule gauche. Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves de la part de l’employeur, en date du 20 septembre 2018, précisant, d’une part, que la déclaration d’accident du travail avait été rédigée sur les seules allégations de M. [Y], sans qu’aucun témoin n’ait confirmé la matérialité de l’accident, et, d’autre part, que l’activité exercée par l’intéressé au moment du fait accidentel allégué ne nécessitait aucun effort particulier, de sorte qu’aucun lien de causalité direct et certain entre cette activité et le prétendu accident n’était établi et qu’il y avait lieu de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique indépendant. À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 17 septembre 2018, faisant état d’une douleur aiguë à l’épaule et au deltoïde gauche, comprenant quelques mots illisibles et précisant que l’abduction était limitée à 40° et l’élévation à 60°.
La [7] (ci-après la [8]) a diligenté une instruction. Notamment, elle a demandé à l’employeur de compléter un questionnaire, dans lequel ce dernier a renouvelé ses réserves, en indiquant que la nature de la manipulation décrite par M. [Y] ne pouvait pas être à l’origine de douleurs à l’épaule, que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas corroborées par un faisceau d’éléments objectifs suffisamment précis graves et concordants et que la présomption d’imputabilité ne pouvait résulter des seules allégations de la victime. La caisse a également demandé à M. [Y] de remplir un questionnaire, dans lequel il a indiqué qu’il n’avait aucune douleur à l’épaule et qu’il était en pleine possession de ses moyens lorsqu’il était arrivé au travail, que quand il avait voulu souder sa bobine finie, son bras gauche avait fait un mouvement en arrière avec l’effet ressort, qu’il n’y avait aucun témoin car il était seul sur sa machine, qu’aussitôt après son accident il était allé informer le chef d’équipe, qu’il avait dû attendre l’ouverture des bureaux pour récupérer les papiers et qu’il était parti en véhicule sanitaire léger jusqu’à son domicile pour aller consulter son médecin.
Par courrier du 22 novembre 2018, la [8] a informé la société [6] que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 12 décembre 2018, date à laquelle elle devait rendre sa décision.
Par courrier daté du 7 décembre 2018, la société [6] a écrit à la [8] pour lui indiquer qu’une de ses employés était venue consulter le dossier mais que celui-ci était incomplet, dès lors que l’avis médical du médecin-conseil, bien que non couvert par le secret médical, n’y figurait pas.
Par courrier du 12 décembre 2018, la [8] a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’affection de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Contestant cette décision, la société [6] a, le 4 février 2019, saisi la commission de recours amiable (ci-après la [10]).
La [10] n’a pas rendu de décision explicite dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
La société [6], par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 mai 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne contre la décision implicite de rejet de la [10].
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, ayant succédé au tribunal de grande instance de la même ville, a enjoint aux parties de produire un extrait Kbis de la société [6], aux fins de vérifier sa compétence territoriale.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire et a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Compiègne.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté la demande d’inopposabilité formée par la société [6] de la décision du 12 décembre 2018 de la [8] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [Y] le 17 septembre 2018,
— condamné la société [6] aux dépens,
— rejeté la demande de la société [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties le 28 juin 2024. En particulier, la société [6] en a reçu notification le 1er juillet 2024.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement par courrier daté du 15 juillet 2024 et réceptionné au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2024.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 4 février 2025, la société [6] sollicite :
— que son recours soit jugé recevable et bien fondé,
— que la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits survenus le 17 septembre 2018 au préjudice de M. [Y] lui soit déclarée inopposable,
— que la [8] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [8] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le principe du contradictoire s’impose à la caisse en vertu de l’article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
— qu’en l’espèce, la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet le 7 décembre 2018,
— qu’elle a expressément demandé la communication de cet avis par courrier du même jour mais que la caisse n’a pas fait droit à sa demande,
— que la consultation de l’avis du médecin conseil lui a été refusée,
— qu’il résulte pourtant des articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 alinéas 8, 9 et 10 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de communiquer à l’employeur cet avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de l’accident,
— que la sanction de ce défaut de possibilité de consultation et de communication est l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— qu’il y a donc lieu de lui déclarer la décision de la caisse inopposable,
— que par ailleurs, la preuve que la survenance d’un accident au cours du travail incombe à l’assuré,
— que le fait que le salarié ait déclaré l’accident allégué à son employeur et que ce dernier en ait avisé la [8] n’est pas de nature à opérer un renversement du fardeau de la preuve,
— que les seuls dires du salarié ne constituent pas en eux-mêmes une preuve d’accident du travail, le doute ne lui profitant pas,
— qu’en l’espèce, il n’y a pas de présomptions graves, précises et concordantes d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail,
— que les dires de M. [Y] ne sont corroborés par aucun témoin ni aucun autre élément objectif,
— que pourtant, il travaille dans un atelier dans lequel d’autres personnes étaient présentes,
— qu’il n’a pas communiqué les noms des autres, tirant argument d’être seul sur sa machine,
— qu’aucun collègue n’a été interrogé par l’enquêteur de la [8], pas même [S] [J], alors que celui-ci avait été signalé par M. [K] dans sa déclaration d’accident du travail comme étant la première personne avisée,
— que l’imputabilité au travail de la douleur constatée par le certificat médical initial du 17 septembre 2018 n’est pas démontrée,
— que l’absence d’imputabilité à l’employeur d’un accident du travail constitue un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse,
— qu’il y a donc lieu, pour cette raison également, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable.
Suivant conclusions en date du 12 mai 2025, la [8] sollicite :
— que le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais soit confirmé,
— que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à M. [Y] soit déclarée opposable à la société [6],
— que la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée,
— que la société [6] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13,
— qu’aux termes de cet article R. 441-13, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale,
— que c’est ce dossier qui peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, à ses ayants droits, à l’employeur ou à leurs mandataires,
— qu’en l’espèce, la société se contente d’affirmer que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l’avis du médecin-conseil,
— que cependant, elle n’apporte pas la moindre preuve que cet avis aurait été sollicité,
— qu’il n’est pas contesté qu’elle a bien informé l’employeur, par notification du 22 novembre 2018 de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces préalablement à la prise de décision qui devait intervenir le 12 décembre 2018,
— que la représentante de la société qui a consulté le dossier le 7 décembre 2018 a pu voir la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire rempli par la victime et celui rempli par l’employeur, ainsi que la lettre de réserves adressée par l’employeur,
— que l’avis du médecin conseil ne figure pas au nombre des pièces consultées,
— que c’est logique, puisque le médecin-conseil n’a jamais été sollicité lors de l’instruction de ce dossier,
— qu’elle n’a aucune obligation de demander l’avis du médecin-conseil de l’instruction d’un dossier,
— que par conséquent, la procédure d’instruction est régulière et la demande d’inopposabilité formulée pour ce motif doit être rejetée,
— que par ailleurs, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise,
— qu’il est de jurisprudence constante que, dans ses relations avec l’employeur, il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation professionnelle de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, cette preuve ne pouvant être rapportée au travers des seules affirmations de la victime mais pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes,
— qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail ainsi que des questionnaires remplis par l’assurée et par l’employeur que plusieurs éléments permettent de corroborer les déclarations de l’assuré, contrairement à ce que prétend la société dans ses conclusions,
— qu’ainsi, il est fait mention à plusieurs reprises de la présence d’une personne avisée immédiatement après les faits, à savoir M. [J],
— qu’il n’est pas contesté que cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même vers 10h20,
— que M. [K] a précisé dans son questionnaire les circonstances de son accident, en parfaite adéquation avec les éléments portés sur la déclaration d’accident du travail,
— qu’il a expliqué l’absence de témoin direct par les conditions de travail, dans la mesure où il était seul à son poste sur une machine,
— qu’il a ensuite expliqué qu’il a prévenu un collègue puis son chef d’équipe mais qu’il a été contraint d’attendre l’ouverture des locaux administratifs avant d’être transporté à son domicile,
— qu’il a consulté son médecin le jour même,
— que les lésions constatées par le médecin sont en adéquation avec la description du fait accidentel,
— qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments constituant des présomptions graves précises et concordantes, elle était bien fondée à prendre en charge l’accident,
— qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— que cependant, l’employeur ne rapporte pas cette preuve,
— que par conséquent, la demande de la société devra également être rejetée de ce chef.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 19 mai 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente affaire, énonce notamment que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11 (à savoir lorsqu’elle a envoyé à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou lorsqu’elle a procédé à une enquête auprès des intéressés), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l’employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
L’article R. 441-13, dans sa version applicable en l’espèce, dispose :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° La déclaration d’accident ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse primaire ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur, ou à leurs mandataires. […] ».
Il est constant que l’avis du médecin-conseil, lorsqu’il en existe un, fait partie des documents devant être communiqués à l’employeur.
Cependant, la [8] indique qu’en l’espèce, elle n’a pas sollicité cet avis.
La société [6] ne démontre pas le contraire.
Par ailleurs, aucun texte n’impose à la caisse l’obligation de demander l’avis du médecin-conseil.
Dès lors, il apparaît normal que l’avis du médecin conseil n’ait pas figuré au dossier consulté le 7 décembre 2018 par la représentante de la société.
Aucune violation du principe de la contradiction n’est caractérisée.
Il convient donc de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de ce chef et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou une atteinte psychologique.
Une lésion corporelle survenue au temps de travail est présumée être un accident du travail et relève de la législation professionnelle, sauf si la preuve est apportée que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail.
Dès lors, il appartient à la [8], substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir les circonstances de l’accident et le caractère professionnel de celui-ci, et en particulier d’établir qu’une lésion est apparue en raison d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Si l’employeur conteste la décision de prise en charge par la caisse, il lui appartient de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail de l’accident serait survenu le 17 septembre 2018 à 6h45, ce qui correspond aux horaires de travail de M. [Y], qui devait travailler de 5h à 13h. L’employeur a été averti de l’accident à 10h20.
Il ressort également de la déclaration d’accident du travail que l’accident aurait eu lieu sur le lieu de travail habituel. En effet, M. [Y] a relaté que le fil qu’il coupait à la cisaille électrique a lâché d’un seul coup et a entraîné son bras gauche vers l’arrière, lui occasionnant une douleur à l’épaule gauche.
M. [Y] a indiqué qu’il avait porté cet accident à la connaissance du chef d’équipe, que celui-ci n’avait pas de document spécial, qu’il avait dû attendre l’ouverture des bureaux pour obtenir les papiers et que lorsqu’il les a obtenus, il est rentré chez lui en véhicule sanitaire léger pour aller consulter son médecin.
Le jour même, son médecin traitant a constaté des lésions concordantes avec les faits relatés.
M. [Y] a toujours donné la même description des causes et des circonstances de son accident.
Le fait qu’aucun témoin n’ait assisté à l’accident ne peut avoir pour effet d’exclure la qualification d’accident du travail, et ce d’autant moins que l’absence de témoin est parfaitement compatible avec la description des circonstances données par M. [Y] et avec le fait qu’il travaillait seul sur sa machine.
Ainsi, la [8] apporte la preuve de l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants pour établir la survenance d’un accident au préjudice de M. [Y] le 17 septembre 2018 aux temps et lieu du travail.
La présomption d’imputabilité ayant vocation à jouer, c’est à l’employeur d’apporter des éléments permettant de la renverser en établissant que les lésions de M. [Y] sont sans aucun rapport avec son activité professionnelle.
Or, force est de constater que la société [6] se borne à émettre des doutes sur les dires de M. [Y] et sur la matérialité des faits, sans rapporter la preuve que les lésions de M. [Y] auraient une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.
Dès lors, la [8] était donc fondée à prendre en charge les lésions de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’accident de travail et ses conséquences doivent être déclarées opposables à la société [6]. Il convient de confirmer le jugement de ce chef également.
Au total, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [6], appelante qui succombe, aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Il y a lieu par ailleurs de débouter la société [6] de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser à la [8] la somme de 2000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,
— Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
— Condamne la société [6] à verser à la [9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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