Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 déc. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHAUFFAGE c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHAUFFAGE, MAINTENANCE, DEPANNAGE – C.M. D.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
(toque 365)
DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 24 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2024, la S.A.S Locam a assigné la S.A.R.L. Chauffage maintenance dépannage (CMD) en paiement de la somme de 27 188,92 € au titre des 61 loyers impayés consécutifs à un contrat de location longue durée, y compris indemnité et clause pénale de 10 %, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en restitution du matériel objet du contrat n°1779966.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société CMD :
— à payer à la société Locam la somme de 27 188,92 € ainsi que la somme de 100 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
La société CMD a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2025.
Par assignation en référé délivrée le 11 avril 2025 à la société Locam, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt partiel de l’exécution provisoire au titre de la restitution ordonnée du matériel.
A l’audience du 24 novembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société CMD soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait qu’elle n’a jamais conclu de contrat avec la société Locam, et que la signature électronique n’est pas celle de son gérant.
Elle fait valoir que l’adresse électronique figurant sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison, ainsi que l’IBAN renseigné ne sont pas les siens. Elle avance n’avoir jamais conclu un tel contrat avec la société Locam et ne pas avoir été destinataire de livraisons de caméras, et affirme que la société Locam ne démontre pas l’inverse. Elle soutient avoir déposé plainte le 18 octobre 2024.
Elle explique qu’une partie de la décision a déjà été exécutée en raison de la saisie-attribution réalisée d’un montant de 28 744,07 € à laquelle elle a acquiescé le 19 mars 2025.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle affirme ne pas détenir le matériel qui doit être restitué, et que celui-ci ne lui a pas été livré en ce qu’elle est victime d’une usurpation d’identité. Elle affirme que restituer un matériel qu’elle ne dispose pas sous astreinte de 150 € par jour de retard risque inévitablement de porter atteinte à son équilibre financier.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA les 15 et 23 septembre 2025, la société CMD maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle précise que la société Locam ne peut ignorer qu’elle n’a jamais conclu le contrat litigieux et n’a jamais été destinataire d’une livraison afférente à des caméras, et ne saurait être liée à un tel contrat qu’elle n’a nullement signé, et que par ailleurs la société Locam ne démontre pas le contraire.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 novembre 2025, la société Locam demande au délégué du premier président de débouter la société CMD de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle argumente de l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation en ce que la société CMD ne rapporte pas la preuve de l’inauthenticité de la signature électronique certifiée par Docusign, et qu’elle est muette sur le sort de sa plainte pénale pour usurpation d’identité alors qu’elle date de 18 mois.
Elle avance l’absence de conséquences manifestement excessives en ce que les arguments soulevés par la société CDM relatives aux difficultés d’exécution rencontrées pour fixer l’astreinte définitive relèvent de l’appréciation du juge de l’exécution. Elle relève en outre que la société CMD ne verse ni laisse fiscale, ni bilan ni aucun autre document comptable.
A l’audience, la société Locam déclare n’avoir pas essayé de liquider l’astreinte et qu’elle n’a pas prévu de le faire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société CMD de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire, s’agissant uniquement du chef de la décision non encore exécutée, soit la restitution sous astreinte le matériel objet du contrat ;
Attendu que la société CMD fait valoir qu’elle ne détient pas le matériel qu’elle doit restituer sous astreinte de 150 € par jour de retard et que cela risque inévitablement de porter atteinte à son équilibre financier ;
Attendu que, comme le souligne avec pertinence la société Locam, la société CMD ne justifie pas de sa situation financière, produisant simplement un arrêté de ses comptes au 14 mars 2025 et un relevé de compte du 10 mars au 19 mars 2025 ;
Que ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence de conséquences disproportionnées ou irréversibles susceptibles de résulter du maintien de l’exécution provisoire de l’obligation de restituer le matériel ;
Attendu qu’au surplus, seul le juge de l’exécution est compétent pour liquider cette astreinte, en prenant en compte le cas échéant une impossibilité d’exécuter et aucune démarche n’a été engagée à cet effet par la société Locam ;
Attendu qu’en conséquence, la demande d’arrêt partiel de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation que la société CMD articule ;
Attendu que la société CMD succombe et doit supporter les dépens de la présente instance mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 15 janvier 2025,
Rejetons la demande d’arrêt partiel de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Chauffage maintenance dépannage,
Condamnons la S.A.R.L. Chauffage maintenance dépannage aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Locam au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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