Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 janvier 2025, N° 23/02444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le, recherchée en qualité d'assureur de la société IBSE |
Texte intégral
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRTR
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/02444) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 07 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal recherchée en qualité d’assureur de la société IBSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS [Localité 15] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal
recherchée en qualité d’assureur de la société IBSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [Y] [B] épouse [S]
née le 28 Janvier 1975 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [M] [U] [S]
née le 03 Septembre 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [H] [V] [S] représenté par Madame [Y] [B] épouse [S], sa mère, représentant légal,
né le 09 Juin 2005 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [W] [S] représenté par Madame [Y] [B] épouse [S], sa mère, représentant légal,
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [N] [T] [S] représenté par Madame [Y] [B] épouse [S], sa mère, représentant légal,
né le 29 Mai 2015 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [L] [S] représenté par Madame [Y] [B] épouse [S], sa mère, représentant légal,
né le 23 Novembre 2017 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ADAG) Société par action simplifiée au capital de 8.732.300 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice audit siège, représentée par Maître [Z] [D] de la SELARL [D] & ASSOCIES ' Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire, mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°830 000 451 dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire du [Adresse 7]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° B 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage n°813719
La SELARL [D] & ASSOCIES ' Mandataires judiciaires, représentée par Maître [Z] [D], mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°830 000 451 dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire du [Adresse 7], en qualité de liquidateur judiciaire de La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (venant aux droits de la société ADAG), Société par action simplifiée au capital de 8.732.300 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice audit siège
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 21 novembre 2014, M. [K] [S] et Mme [Y] [B] épouse [S] ont confié à la société Ambition Drome Ardèche, devenue la société SFMI, la réalisation de leur maison sur un des terrains du lotissement dénommé '[Adresse 13]' au lieudit '[Adresse 16]' à [Adresse 9] (Isère).
Dans le cadre de la viablisation préalable du lotissement, le constructeur avait au préalable confié une mission 'bureau d’études VRD’ à la société IBSE, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles.
Les époux [S] ont obtenu un permis de construire le 25 septembre 2015. La livraison était prévue pour le mois d’octobre 2016.
En juin 2016, les époux [S] ont été convoqués à la gendarmerie d'[Localité 12] au motif d’un non-respect de la surélévation de 0,60 m préconisée sur le permis de construire de la maison, implantée dans une zone d’inondation crues rapides de rivières et ainsi d’un non-respect du plan de prévention des risques (PPR).
Par assignations des 3 et 6 septembre 2019, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars, 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [F].
La société SFMI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2022.
[K] [S] est décédé le 30 octobre 2021 ; ses cinq enfants, Mme [M] [S], M.[H] [S], M. [W] [S], M. [N] [S] et M. [L] [S], ont repris la procédure avec leur mère, Mme [Y] [B] veuve [S], en leur qualité d’héritiers.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2021.
Par assignations du 23 mars, 24 mars, 6 avril et 14 avril 2023, Mme [Y] [B] veuve [S], Mme [M] [S], M. [H] [S], M. [W] [S], M. [N] [S] et M. [L] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs entiers préjudices.
Le 12 décembre 2024, la commune de [Adresse 9] a formé incident tendant à voir juger nulle l’assignation des consorts [S] à son égard.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
— prononcé la nullité de l’assignation des consorts [S] à l’égard de la commune de [Adresse 9] ;
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande de voir déclarer prescrite l’action des consorts [S] à leur encontre, et à faire valoir leur mise hors de cause ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise des clefs au profit du juge du fond ;
— jugé que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 janvier 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutées de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action des consorts [S] à leur encontre.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de les recevoir en leur appel, réformer l’ordonnance juridictionnelle déférée et statuant à nouveau de :
— déclarer prescrite l’action des consorts [S] à leur encontre en application des dispositions de l’article 2224 du code civil alors que le point de départ du délai de prescription a couru à compter du 28 juin 2016, date de leur convocation devant les services de gendarmerie où leur a été exposée la réclamation de la commune de [Localité 10] relative à la non-conformité altimétrique de l’implantation de leur maison d’habitation par rapport aux prescriptions du permis de construire, qui lui-même renvoie aux disposition du permis d’aménager dont ils eu connaissance le 16 décembre 2014, et qu’ils n’ont pas interrompu le délai de prescription à l’égard de la société IBSE avant le 23 mars 2023 ;
— condamner les consorts [S] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de l’incident dont appel distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu. Les consorts [S] ont fait parvenir leur dossier de première instance et une note rappelant que l’intimé qui ne conclut pas en cause d’appel est réputé solliciter la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des notes et pièces des consorts [S]
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, les consorts [S] n’ayant pas conclu sur l’incident et une note ne pouvant se substituer à la notification de conclusions, ils sont réputés s’approprier les motifs de la décision contestée.
En l’absence de notification de conclusions, les pièces produites, qui viennent nécessairement au soutien de conclusions, sont également irrecevables.
2. Sur la prescription de l’action des consorts [S] à l’égard des assureurs de la société IBSE
Moyens des parties
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles soutiennent que les époux [S] ne disposent d’aucun lien contractuel avec la société qui a déposé un permis d’aménager pour la réalisation du lotissement ni avec la société IBSE. Elles soulignent que les consorts [S] déclarent exercer leur action à leur encontre sur le fondement de l’article 1241 du code civil et qu’ils avaient en conséquence un délai de cinq ans à compter du 28 juin 2016, date à laquelle ils ont été convoqués en gendarmerie suite à la plainte de la mairie de [Localité 10], étant rappelé qu’ils ont eu connaissance de l’ensemble des intervenants à l’opération d’aménagement du lotissement dès le 16 décembre 2014. Elles estiment que l’assignation en référé n’a eu d’effet interruptif qu’à l’égard des parties assignées en application du principe de l’effet relatif de l’interruption de prescription, étant précisé que la société IBSE a été appelée en cause à la requête de la société SFMI le 21 octobre 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Seul le créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, n° 88-15.354).
Autrement dit, pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (2ème Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.966).
En l’espèce, les époux [S] ont eu connaissance des désordres affectant la construction du fait du non-respect de la surélévation de 0,60 m préconisée sur le permis de construire de la maison, implantée dans une zone d’inondation crues rapides de rivières, et ainsi d’un non-respect du plan de prévention des risques (PPR), lorsqu’ils ont été convoqués par la gendarmerie le 28 juin 2016.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’est pas établi que les époux [S] avaient alors connaissance de l’identité de tous les intervenants à la construction puisque s’il leur avait été notifié le dossier du permis d’aménagement le 16 décembre 2014, celui-ci ne comporte pas la liste des intervenants et notamment le nom de la société IBSE.
Les époux [S] ont assigné en référé la SAS SFMI, la compagnie Aviva assurances et la commune de [Adresse 9] par acte du 6 septembre 2019. La SAS SFMI a appelé en cause notamment la société IBSE et la SA MMA IARD par acte du 21 octobre 2019.
Ainsi, les consorts [S] n’ont eu connaissance du rôle de la société IBSE que le 21 octobre 2019, lorsqu’elle a été appelée en cause par leurs adversaires. Ils n’étaient pas en mesure de connaître l’existence de la société IBSE avant cette date.
Par suite, le délai de prescription de leur action a commencé à courir le 21 octobre 2019, et sauf cause de suspension ou d’interruption, expirait le 21 octobre 2024.
Au jour où l’assignation a été délivrée par les consorts [S] à la SA MMA IARD le 23 mars 2023, l’action en responsabilité n’était pas prescrite.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la note et les pièces déposées à l’audience par les consorts [S] irrecevables ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’elle a débouté la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande de voir déclarer prescrite l’action des consorts [S] à leur encontre, et à faire valoir leur mise hors de cause ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION
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