Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 février 2024, N° 21/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00268
N° Portalis DBWA-V-B7I-CO4R
S.A.R.L. ALL WORKS BUILDING
C/
M.[R] [M]
Mme [D] [E]
épouse [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 février 2024, enregistré sous le n° 21/01111
APPELANTE :
S.A.R.L. ALL WORKS BUILDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jiovanny WILLIAM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [D] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jiovanny WILLIAM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame [D] DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par contrat du 22 juin 2016, M. [R] [M] et Mme [D] [E] épouse [M] ont confié à la SARL All works building la construction de leur maison d’habitation pour un montant de 242.482,16 €.
Par acte signifié en date du 28 septembre 2018, la SARL All works building a assigné M. [R] [M] et Mme [D] [M] devant le juge des référés en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge des référés a débouté la SA SARL All works building de sa demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier des époux [M], expertise confiée à M. [O].
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la présente cour qui a en outre ordonné la consignation par les époux [M] de la somme de 12 124,10€ entre les mains du bâtonnier.
Le 18 novembre 2020, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2021, la SARL All works building a fait assigner Mme [D] [M] et M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Fort-de- France aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des travaux effectués, déduction faite des moins-values avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la nullité du rapport d’expertise rédigé par M. [B] [O] et a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise confié à M. [F] [Z].
Ce dernier a déposé son rapport de 2 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal a :
— prononcé la réception judiciaire au 18 juin 2018 ;
— condamné Mme [D] [M] et M, [R] [M] à verser à la SARL All works building (AWB) la somme de 2 767,78 € au titre des sommes restant dues après déduction des travaux de reprise ;
— condamné la SARL All works building (AWB) à payer à Mme [D] [M] et M. [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [D] [M] et M. [R] [M] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté la SARL All works building (AWB) de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier et au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
— condamné la SARL All works building (AWB) aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 04 juillet 2024, la société AWB a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions du 16 septembre 2024 et dernières du 17 février 2025, l’appelante demande de :
— la dire recevable et bien fondé en ses écritures ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
*condamné Mme [D] [M] et M. [R] [M] à verser à la SARL All works building (AWB) la somme de 2 767,78€ au titre des sommes restant dues après déduction des travaux de reprise,
*condamné la SARL All works building (AWB) à payer à Mme [D] [M] et M. [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*débouté la SARL All works building (AWB) de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier et au titre du trouble dans les conditions d’existence,
*condamné la SARL All works building (AWB) aux entiers dépens,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [D] [M] et M. [R] [M] au paiement des sommes suivantes au profit de la société SARL All works building (AWB) :
*21.631,37 € au titre du paiement des travaux effectués, déduction faite des moins-values avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2018,
*10.652,40 € au titre du préjudice financier,
*10.000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
*5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance,
*10.000 € pour la procédure d’appel ;
— ordonner la déconsignation des sommes détenues entre les mains du bâtonnier séquestre au titre de l’arrêt en date du 17 mars 2020, au profit de la société SARL All works building (AWB) ;
— condamner Mme [D] [M] et M. [R] [M] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, dont totale distraction au profit d’Alliage société d’avocat.
Par conclusions du 30 septembre 2024, les intimés demandent de :
— déclarer la société à responsabilité limitée AWB irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— déclarer Mme [D] [M] et M. [R] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 27 février 2024 en ce qu’il :
*condamne Mme [D] [M] et M. [R] [M] à verser à la SARL All works building (AWB) la somme de 2 767,78 euros au titre des sommes restant dues après déduction des travaux de reprise,
*condamne la SARL All works building (AWB) à payer à Mme [D] [M] et M. [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*déboute la SARL All works building (AWB) de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier et au titre du trouble dans les conditions d’existence,
*condamne la SARL All works building (AWB) aux entiers dépens,
*déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— « homologuer le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [Z] en date du »;
— condamner la société à responsabilité limitée AWB à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à responsabilité limitée AWB aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
A titre liminaire, le tribunal, qui a adopté les conclusions de l’expert judiciaire, a, à bon droit, dit n’y avoir lieu à homologation de celui-ci, dès lors qu’un rapport d’expertise ne constitue pas un accord entre les parties.
1/ Sur les comptes entre les parties :
Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise à la charge de la société All works building à la somme de 12 620€ et la somme due au titre du paiement du solde du marché à 15 387,78€ telle que retenue par l’expert, les parties n’apportant aucun élément de nature à justifier la remise en cause de ces évaluations.
L’appelante souligne que si le montant du marché initial était de 242 482,16€, des travaux supplémentaires ont été facturés pour la somme de 47 398,65€.
Elle fait valoir que deux situations demeurant impayées pour un montant de 34 251,37€ ; qu’après déduction de la somme de 12 620€ correspondant aux travaux de reprise, il lui reste dû celle de 21 631,37€.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, M. l’expert [Z] a relevé dans son rapport d’expertise que la somme de 47 398,65€ correspondait au montant de situations et devis de travaux supplémentaires sans devis signés (page 20 de son rapport).
De fait, seuls le contrat de construction du 22 juin 2016, fixant à 242 482,16€ le coût des travaux (pièce n° 1 de l’appelante) et la notice descriptive y afférente (pièce n° 2) ont été signés par les intimés, à l’exclusion des situations 08 10 15 17 et 03 06 30 17 sur lesquelles l’appelante s’appuie pour solliciter le paiement d’une somme supérieure à celle retenue par le tribunal.
Etant rappelé que l’acceptation tacite par les maîtres de l’ouvrage de travaux non prévus à l’origine ne peut résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque leur volonté de les accepter ; que le silence gardé à réception d’une facture ou le paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne suffisent pas à démontrer une telle volonté non équivoque, il apparaît que la société appelante ne rapporte pas la preuve de l’engagement de paiement de travaux supplémentaires des époux [M].
Ceux-ci ne contestant pas devoir, comme l’expert et le tribunal l’ont retenu, la somme de 15 387,78€ représentant le solde du marché, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [M] à verser à la société AWB la somme de (15 387,78 ' 12 620) = 2 767,78€ au titre du solde des sommes dues.
2/ Sur la demande de réparation d’un préjudice financier :
Le tribunal a débouté la société All works building de cette demande au motif que, responsable de désordres et malfaçons, elle ne pouvait prétendre à une réparation pour n’avoir pas été réglée alors que les comptes entre les parties ont été discutés dans le cadre du rapport d’expertise, soit postérieurement à l’exercice 2017, et qu’ils ne mettent pas en évidence un préjudice financier autre que le paiement du solde.
L’appelante prétend que la somme due au titre du marché de travaux lui aurait permis de dégager une marge nette brute de 8 652,40€ sur l’exercice 2017 ; qu’elle a dû puiser dans sa trésorerie pour honorer toutes les charges de travaux déjà exposées par les entreprises intervenues sur le chantier.
Les intimés relèvent que l’appelante ne conteste pas sa pleine responsabilité dans les malfaçons et non-conformités des travaux qu’elle a réalisés. Ils affirment que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier autre que le paiement du solde.
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, rejeté la demande de réparation du préjudice financier allégué.
3/ Sur le trouble dans les conditions d’existence :
Le tribunal a également rejeté cette demande de la société All works building, faute pour elle d’apporter des éléments pouvant justifier l’allocation d’une réparation de ce chef.
L’appelante affirme avoir été abusée de la confiance et de l’estime qu’elle portait aux époux [M]. Elle souligne qu’elle a dû faire preuve de détermination pour recouvrer les sommes qui lui sont dues et fait valoir que ces faits sont d’autant plus regrettables que le contexte économique et sanitaire étaient difficiles.
La cour retient qu’aux termes du rapport d’expertise, non contesté, l’appelante est responsable de diverses malfaçons et non-conformités, lesquelles exposent le constructeur au refus opposé par le maître de l’ouvrage de payer le solde du marché dans l’attente de l’exécution de travaux de reprise ou d’indemnisation de ces derniers. Les troubles dans les conditions d’existence allégués ont ainsi pour origine la faute de l’appelante elle-même, qui doit en conséquence être déboutée de cette demande.
4/ Sur le trouble de jouissance des époux [M] :
Le tribunal a retenu que si les époux [M] ne produisaient pas d’élément, il ressortait des constatations de l’expert que les travaux de reprise provoqueront une gêne certaine les privant ainsi d’une jouissance paisible de leur logement pendant cette période.
L’appelante souligne que les désordres évoqués sont esthétiques ou résident en des difficultés d’utilisation et conteste donc l’existence d’un préjudice de jouissance.
Les intimés soutiennent que les travaux de reprise provoqueront une gêne dont la réparation justifie l’allocation de la somme de 5 000e telle que fixée par le tribunal.
Sur ce, l’expert a noté dans son rapport (page 23) : « pour les travaux de reprise : reprise des fissures et peinture, réglage des menuiseries, démolition et reprise des élévations ossature et viroc, traitement des remontées capillaires, il faut prévoir 15 jours d’intervention avec une gêne certaine pendant les travaux ».
Cette « gêne certaine », qu’aucun élément ne vient contredire, conduit à confirmer le jugement sur l’allocation de la somme de 5 000€ en réparation du trouble de jouissance des intimés.
5/ Sur la mainlevée du séquestre :
Le tribunal a maintenu le séquestre ordonné par cette cour suivant arrêt du 17 mars 2020, considérant qu’il appartiendra aux parties de s’accorder, une fois l’achèvement définitif de la procédure qui les oppose, d’apprécier les conditions de mainlevée du séquestre.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir refusé de statuer. Elle soutient qu’il faut désormais vider le contentieux et ordonner la déconsignation des sommes qui lui sont dues.
Etant rappelé qu’il a été ordonné aux époux [M] de consigner la somme de 12 124,10€, que le solde des travaux dû par eux est de 2 767,78€, portant intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, date de l’assignation devant le juge des référés à défaut de mises en demeure antérieures dont l’envoi en recommandé serait justifié, et que cette somme a vocation à être compensée avec celle allouée aux intimés au titre du trouble de jouissance, il apparaît que la somme consignée revient en totalité aux intimés.
Cette demande doit donc être rejetée.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à sa charge. Elle fait valoir qu’elle a tenté à de multiples reprises de lever les réserves, de provoquer la réception mais en a été empêchée par les intimés ; qu’elle est créancière au titre de travaux réalisés non payés et que les frais d’expertise et dépens doivent donc être mis à la charge des époux [M].
Les intimés, en réplique, se prévalent de la responsabilité de l’appelante dans l’existence de malfaçons et désordres.
Les prétentions de l’appelante n’étant que très partiellement accueillies et l’expertise ayant confirmé l’existence de malfaçons dont elle est responsable, la société All works building, qui apparaît comme partie succombante, qui doit supporter comme telle la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000€ leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 27 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société All works building aux dépens d’appel ;
Condamne la société All works building à payer à M. [R] [M] et Mme [D] [E] épouse [M] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Bail mixte ·
- Bail professionnel ·
- Versement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Titre ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre médical ·
- Décès ·
- Dossier médical ·
- Hospitalisation ·
- État de santé, ·
- Cancer ·
- Faculté ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Présomption ·
- Communiqué ·
- Médecin ·
- Avis
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Astreinte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Chauffage ·
- Maintenance ·
- Exécution provisoire ·
- Signature électronique ·
- Usurpation d’identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Sociétés immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Ressources humaines
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Action récursoire ·
- Subrogation ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Qualité pour agir ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.