Infirmation partielle 11 décembre 2018
Cassation 20 septembre 2023
Infirmation partielle 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 25 août 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01632 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH77
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 15 Décembre 2015
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2025
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2023 ayant cassé partiellement les dispositions l’arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 15 décembre 2015
Vu la déclaration de saisine en date du 4 février 2024,
APPELANTE :
S.C. SOCIETE REUNIONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE sous le n° 789 462 000, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée
de :
Premier Président : Monsieur Cyril OZOUX
Conseiller : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera rendu par mise à disposition au greffe le 22 août 2025 à 14h. Les parties ont été avisées que la mise à disposition a été prorogée au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 25 août 2025. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450-1 du code de procédure civile.
Directrice des services de greffe judiciaires lors des débats : Madame Hélène MASCLEF
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Madame Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [F] a été embauchée comme gestionnaire de paye par l’Eurl VST dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, en vue de l’obtention d’un master II AEI, à compter du 11 février 2013, pour une année.
Par un premier avenant du 21 octobre 2013, la relation salariale a été transférée de l’Eurl VST à la Sarl VST.
Un avenant portant date du 31 décembre 2013, dont la validité est contestée par la société civile Société Réunionnaise de Travaux Publics (société SRTP), mentionne le transfert du contrat de travail de Mme [F] à cette société, laquelle a le même gérant que les deux précitées.
Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2014, Mme [F] a été embauchée par la société civile SRTP comme responsable des ressources humaines.
Elle a été convoquée le 2 mai 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 11 juin 2014.
Contestant les mesures prises à son encontre, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a :
— jugé que le licenciement de Mme [F] pour faute grave s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SRTP à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
114,00 euros à titre de régularisation de salaire,
650,00 euros à titre de prime contractuelle annuelle,
950,00 euros à titre de congés payés sur le préavis,
20.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros pour les frais irrépétibles.
La société SRTP a interjeté appel du jugement précité le 19 février 2016;
Par arrêt en date du 11 décembre 2018, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— infirmé le jugement sur les sommes de 650 euros pour une prime contractuelle annuelle, 950 euros et 20.000 euros pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmé le jugement pour le reste y compris les frais et dépens ;
— l’a rectifié en ce qu’il a omis de reprendre en son dispositif l’annulation de la mise à pied conservatoire,
— condamné la société SRTP à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
560 euros pour l’indemnité légale de licenciement,
2.800 euros pour le préavis,
9.000 euros pour l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1.000 euros en application des dispositions de l’article 700-1° du Code de procédure civile,
— ordonné à la société SRTP la remise à la salariée d’un bulletin de paye reprenant les sommes allouées à la salariée, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
— dit que l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire diligence, qu’à défaut il sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jours à courir durant trois mois ;
— Rejeté toute autre demande.
Saisie sur pourvoi de la société SRTP la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 20 septembre 2023, a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant condamné la société Réunionnaise de travaux publics à payer à Mme [F] la somme de 114 euros à titre de rappel de salaire, l’arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 car elle a statué sans examiner le grief, énoncé par la lettre de licenciement, tiré du comportement déloyal vis-à-vis de l’employeur consistant à avoir subtilisé les cachets de l’entreprise et volontairement supprimé les données de ressources humaines sur son poste informatique dans une période cruciale pour la société.
La société SRTP a saisi la présente cour d’appel par déclaration du 4 février 2024 et déposé ses premières conclusions d’appelante le 4 avril 2024.
Mme [F] a déposé ses premières conclusions d’intimée le 21 mai 2024.
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Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant nouveau de :
— juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave ;
— débouter mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens ;
La société SRTP fait essentiellement valoir que :
— Mme [F] n’apporte aucune explication quant à sa demande au titre d’indemnité de repas.
— elle ne peut légitimement prétendre au versement d’une prime dite « annuelle ». La prime annuelle n’est versée qu’en contrepartie d’une année complète de travail. Or, elle a été embauchée à compter du 1er mars 2014 et son contrat de travail a été rompu le 11 juin 2014, soit moins de 4 mois plus tard. De surcroît, le droit au paiement « prorata temporis » d’une gratification annuelle à un salarié quittant l’entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve. Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque convention ni ne serait-ce que d’un usage en ce sens.
— Mme [F] qui était exclusivement salariée de la société VST et y exerçait les fonctions de gestionnaire de paie RH., a mis en 'uvre des pratiques et procédés frauduleux au préjudice d’une autre société du groupe, la société SRTP , pour laquelle elle ne travaillait pas en faisant signer par un salarié complice, Monsieur L., un avenant portant « transfert » de son contrat de travail de la société VSP vers la société SRTP et a elle-même signé un avenant du même type au bénéfice de Monsieur L. .
De plus , dès l’ouverture de la procédure de licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, elle a subtilisé tous les cachets de la société SRTP et a supprimé les données de ressources humaines contenues sur son ordinateur.
— en tout état de cause, Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice particulier et ne peut prétendre à une somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10.000 euros à titre d’un prétendu préjudice distinct.
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Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Mme [G] [F] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la SRTP et dire le recours non fondé ;
reconventionnellement :
— dire et juger que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
— dire et juger que cette preuve n’est pas rapportée ;
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est abusif ;
par conséquent :
— rectifier l’omission figurant au jugement du 15 décembre 2015 et dire que sa mise à pied conservatoire prononcée le 12 mai 2014 est annulée ;
— 'parfaire’ comme suit ses préjudices, pour les causes sus-énoncées :
prime annuelle contractuelle : 2000 euros net
indemnité de repas : 100 euros
indemnité de préavis 1 8400 euros brut
indemnité de congés payés sur préavis 840 euros brut
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 30.000 euros .
— ordonner à la société SRTP d’avoir à lui remettre, son certificat de travail, l’attestation 'Pôle emploi’ et les bulletins de paie conformes a la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
pour le surplus :
— confirmer le jugement entrepris le 15 décembre 2015 ;
— condamner la société SRTP à lui payer à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— débouter la société SRTP de toutes prétentions contraires.
Mme [F] soutient essentiellement que :
— elle produit l’attestation de Monsieur L.qui affirme que les mouvements de personnel étaient décidés en réunion et que les ordres de virement de la paie étaient validés et signés par la gérance ; ce qui leur permettait d’en vérifier la conformité ;
— elle a bien signé son avenant de contrat, en tant que responsable des ressources humaines et à la demande de la Direction ;
— elle ne comprend pas pourquoi l’employeur l’a mise à pied et l’a licenciée pour faute grave alors qu’elle a été maintenue au sein de l’entreprise et a même été promue ;
elle conteste avoir commis tout manquement et notamment frauduleux alors qu’elle n’a effectué aucune action allant au-delà des fonctions qui étaient les siennes et ou qui auraient été préjudiciables à l’entreprise qui lui fournissait du travail ;
— le véritable motif de son licenciement est qu’elle était enceinte.
— en sus des postes d’indemnisation inhérents au licenciement et à des dommages et intérêts auxquels elle a droit, le comportement de l’employeur, a créé chez elle des angoisses croissantes qui ont, à l’annonce de sa mise à pied , créé le malaise et l’accident du travail qui constitue un préjudice distinct de la perte de son emploi.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Concernant les indemnités repas
Mme [F] demande le versement d’une indemnité de repas de 100 euros au motif que l’octroi de tickets restaurants servis par l’employeur, en moyenne d’une valeur de 50 euros par mois, en 2013 jusqu’au début 2014 , a été supprimé en avril et mai 2014.
La société SRTP répond que Madame [F] ne fournit cependant aucune explication à ce titre.
Il résulte des conclusions de l’intimée que celle -ci expose en fait avoir perçu des tikets restaurant en lieu et place des indemnités repas et que la convention collective du bâtiment est applicable.
Il convient en conséquence de retenir que des moyens de fait et de droit sont invoqués, certes succinctement, par la salariée et qu’il y a lieu d 'y répondre
Aux termes de l’article 5 de la convention collective applicable, l’alinéa C prévoit que les salariés ne bénéficiant ni d’une cantine ni de tickets restaurant perçoivent une indemnité de repas pour chaque journée de travail.
Cette obligation s’impose dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [F] qui verse aux débats les bulletins de salaires correspondant aux mois pendant lesquels elle a effectivement perçu les tickets restaurant et ceux ne comportant aucune mention d’indemnité repas ou de compensation. ( pièces n°32 et 18).
La cour alloue à ce titre à l’intimée la somme de 100 euros correspondant au montant des tickets restaurant dont bénéficiait la salariée pendant plusieurs mois étant précisé que la convention collective prévoit également que si l’entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l’indemnité de repas.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Concernant la prime annuelle
L’article 3 du contrat de travail de Mme [F] intitulé « rémunération et durée du travail » énonce que : « Il est également convenu que Mme [F] [G] bénéficiera d’une prime annuelle d’un montant de 2.000 € net. » ( pièce n°3/l’employeur ).
Mme [F] fait valoir que cette prime annuelle ne lui a pas été versée et qu’elle est due en totalité, son ancienneté étant supérieure à un an.
La société SRTP soutient que l’ancienneté n’est que de 4 mois et que le premier juge ne pouvait accorder à la salariée une prime « prorata temporis » de sa présence alors que son contrat de travail ne le prévoit pas.
Indépendamment de la discussion sur l’ancienneté de Mme [F], la cour relève que la salariée ne justifie pas que son contrat de travail était toujours en vigueur au jour où devait intervenir le paiement de cette prime , laquelle ne peut en tout état de cause pas être proratisée en l’absence d’une telle mention dans le contrat de travail ou dans une convention, voire un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement déféré , de débouter Mme [F] de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant la cause exacte du licenciement dont se prévaut la salariée
L’exigence d’une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Lorsque la véritable cause du licenciement n’est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement (les faits invoqués fussent-ils exacts),le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L’énoncé d’un motif erroné dans la lettre de licenciement équivaut en effet à une absence de motif.
Mme [F] prétendant que la véritable cause du licenciement serait liée à son état de grossesse, il convient d’examiner ce point en premier lieu.
Si Mme [F] soutient que l’annonce de sa grossesse à son employeur s’est faite le 1er mars 2014 au moment de la signature de son contrat à de travail à durée indéterminée, elle n’en justifie pas, et ce, alors qu’elle est en charge de cette preuve.
Ainsi, en l’absence de preuve de ce que l’employeur ait eu connaissance de sa grossessse avant l’engagement de la procédure de licenciement, l’intimée est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Concernant le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 juin 2014., qui fixe les limites du litige, fait état des griefs ainsi libellés :
« Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part un certain nombre d’agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 22 mai 2014.
Nous avons eu connaissance, après votre embauche au sein de notre société le 28 février 2014, de nombreuses malversations que vous avez commises au préjudice de notre société alors que vous étiez encore salariée d’une autre société : la société VST.
Exerçant alors les fonctions de gestionnaire RH au sein de cette structure, vous avez gravement mis en jeu les intérêts de la société SRTP.
C’est dans ce cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société VST le 22 avril 2014 que nous avons découvert les faits suivants :
71) Vous avez préparé et fait signer le 31 décembre 2013 par votre collègue de travail
[M] [T] un avenant à votre contrat de professionnalisation conclu le 11février 2013 avec la société VST, pour vous transférer sans accord de notre part de la société VST à la SRTP ;
2) Par la suite, vous avez émis à votre nom en votre qualité de responsable des paies des bulletins de salaire frauduleux :
o Au nom de la SRTP alors vous n’en étiez pas encore salariée (janvier et février 2014) ;
o Vous octroyant une « prime exceptionnelle » sans justification de 500 € bruts sur le mois de janvier 2014 et de 560 € bruts sur le mois de février 2014 ;
3) Par ailleurs, vous avez ce même jour (le 31 décembre 2013) signé à notre place et sans délégation de signature un avenant de transfert de la société VST à la société SRTP pour Monsieur [M] [T].
4) Vous avez tenté de bénéficier sur la société SRTP de l’avantage procuré par une mutuelle collectrice contractualisée par votre ancien employeur, la société VST. Or, la société SRTP n’a pas mis en 'uvre de prévoyance santé collective, malgré la clause que vous aviez subrepticement introduite dans votre contrat de travail rédigé par vos soins. Vous avez ainsi abusivement profité d’une carte de tiers payant garantie par l’organisme assureur de la société VST, lequel organisme n’a aucun lien contractuel avec la société SRTP. Cet organisme assureur nous a d’ailleurs
annoncé son intention de porter plainte contre vous pour ces faits.
5) A la notification de votre mise à pied dans le cadre de la présente procédure de licenciement, vous avez eu un comportement déloyal vis-à-vis de la Société :
o Vous avez subtilisé tous les cachets de l’entreprise ;
o Vous avez volontairement supprimé les données de ressources humaines sur votre poste informatique dans une période cruciale pour la Société (redressement judiciaire dont vous étiez chargée d’assurer le suivi) !
Compte tenu de vos fonctions, ces faits sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations et mettent en cause la bonne marche de la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 mai 2014 ne nous ont pas parmi de modifier notre appréciation à ce sujet.
A l’issue du délai de réflexion fixé par la loi, nous maintenons notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (') » ( pièce n°9).
S’agissant de la signature par Monsieur [M][T] de l’avenant n°2 du 31 décembre 2013 produit aux débats par Mme [F] (pièce n°4), ce fait n’est pas contesté, ni que l’interéssée a également signé le même avenant pour Monsieur [X].
Toutefois, il résulte de l’attestation de Monsieur [X] [M][T]( pièce n° 19), qui n’a pas fait l’objet d’une plainte pénale pour faux témoignage, qu’en tant que directeur administratif et financier de la société SRTP, il a, à la suite d’une réunion au cours de laquelle les transferts de personnel entre VST et la société SRTP ont été décidés , signé l’avenant n° 2 de Mme [F] à la demande de la direction, les deux sociétés étant dirigées par Monsieur [E] .
La société SRTP ne produit aucun élément de preuve contraire à cette attestation régulière en la forme et au fond.
De plus, la régularité de l’avenant est confirmée par le fait que Monsieur [E] a bien validé les ordres de virement quant au paiement des salaires qu’il effectuait.
Il convient également de retenir que la relation contractuelle était effective, dans le cadre du contrat de professionnalisation, telle que mentionnée dans l’avenant querellé et qu’elle s’est poursuivie entre Mme [F] et la société SRTP par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] passant des fonctions de Gestionnaire de paie, à celles de responsable des ressources humaines.
La société SRTP n’établit en conséquence l’existence d’aucun faux.
Monsieur [X] a également exercé les fonctions mentionnées dans l’avenant signé par Mme [F] et il ressort de l’attestation précitée ( pièce n°19) qu’elle a agi en tant que Responsable des Ressources Humaines et à la demande de la Direction dans les mêmes circonstances que précédemment décrites.
Le grief n’est pas retenu.
S’agissant des bulletins de paie de janvier et février 2014, dits 'frauduleux’ par la société SRTP, ce reproche n’est pas fondé alors que le dirigeant de la société SRTP payait les salaires et avait ainsi parfaitement connaissance du poste occupé par les salariés, dont Mme [F] ,et du montant du salaire versé.
Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant du bénéfice de la mutuelle de groupe de la société VST la société SRTP verse aux débats en pièce n°7 un email échangé entre deux personnes, dont un salarié de la société VST, sans que les termes de ce message n’établissent un lien avec la situation de Mme [F] dès lors qu’il est juste mentionné :' As-tu un contrat mutuelle pour SRTP dans tes documents stp ' Si oui envoie le stp. Et si non peux tu mes donner le numéro de l’interlocuteur prudence créole et l’adresse mail'.
Au surplus, Mme [F] justifie de ce que ses droits étaient ouverts à la mutuelle jusqu’au 30 juin 2014 ( pièce n°17), avantage figurant au contrat produit en pièce 2.
Le grief n’est pas justifié.
S’agissant du comportement déloyal, la société SRTP reproche à Mme [F] d’avoir , dès la connaissance de l’engagement de la procédure de licenciement, subtiliser tous les cachets de la société et supprimer les données de ressources humaines contenues sur son ordinateur.
Elle précise que parmi ces données figuraient des éléments relatifs à la société VST alors en procédure de redressement judiciaire, et par conséquent, cruciaux pour la survie de l’entreprise et des emplois y attachés. (pièce n°9).
Mme [F] conteste l’ensemble de ces faits.
Pour caractériser ce grief, le seul élément versé aux débats par l’appelante est une attestation de Monsieur [C], mécanicien au sein de la société (pièce n°12), qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile puisque n’est produite aucune pièce d’identité.
Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non -conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] est le rédacteur de l’attestation et aucune plainte pour faux et usage de faux n’a été déposée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’évincer cette pièce des débats.
Il en ressort que Monsieur [C] indique de manière peu circonstanciée 'avoir vu Mme [F] sortir du bureau avec plusieurs documents'.
Cet élément est insuffisant pour rapporter la preuve de la soustraction de cachets de la société et de l’effacement de données informatiques par Mme [F].
Le grief n’est pas établi.
Il s’en suit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Concernant la mise à pied conservatoire
En l’absence de faute grave la mise à pied conservatoire de Mme [F] prononcée le 12 mai 2014 doit être annulée.
L’omission de statuer dans le dispositif du jugement déféré doit ainsi être rectifiée sur ce point.
Concernant l’indemnité de préavis et de congés payés afférents
Mme [F] demande que lui soit appliqué la classification du statut Cadre et que le préavis soit fixé à trois mois .
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du débat que Mme [F], qui ne fait au demeurant valoir aucun moyen pour étayer sa demande, que l’exercice de ses fonctions correspondaient au statut cadre tel que défini dans la convention collective des cadres du BTP du 1er juin 2004.
La salarié est donc déboutée de cette demande.
En application de l’article L.1234-1, 2° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une cause grave , le salarié a droit à un prévis d’un mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans .
Le contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2014 indique qu’il fait suite au contrat de professionnalisation du 11 février 2013 entre la société VST et la salariée, de sorte qu’il convient de dire que l’ancienneté a été reprise à cette date.
Par conséquent, l’ancienneté de l’intimée reprise depuis le 11 février 2013 dans le contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2014 est de 16 mois au jour de son licenciement 12 mai 2014 en y incluant la durée de préavis de deux mois.
Ainsi ,et par ajout au jugement déféré, qui a omis de statuer de ce chef , la société SRTP est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 5.600 € brut à titre d’indemnité de préavis.
Le jugement qui avait alloué à Mme [F] la somme de 950 à titre de congés payés afférents au préavis est infirmé sur le quantum et la société SRTP condamnée à payer 560 à ce titre.
Concernant l’indemnité de licenciement
La cour relève que Mme [F] ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
La cour de renvoi n’est donc saisie d’aucune prétention à ce titre.
Concernant les dommages et intérêts pour le licenciement abusif
Par application des dispositions de l’article 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er mai 2008 au 10 août 2016, s’agissant d’un licenciement notifié antérieurement au 24 septembre 2017 d’un salarié ayant moins de deux années d’ancienneté, ce dernier est fondé à obtenir une indemnité réparant le préjudice subi.
Compte tenu de l’ ancienneté inférieure à deux années (16 mois), d’un âge de 30 ans, d’un salaire de référence de 2.800 €, de ce que Mme [F] ne produit aucune recherche d’emploi concomittante avec la rupture de son contrat de travail , ni d’éléments concernant la perception d’indemnités chômage, il convient de condamner la société SRTP à lui payer une somme de 6.000 € en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement déféré est infirmé sur le montant de 20.000 € alloué par le conseil de prud’hommes.
Sur le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail
La salariée se prévaut de différents griefs quant aux circonstances qui ont entouré son licenciement.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’existence d’une faute de l’employeur et d’un préjudice distincts du licenciement injustifié, qui a déjà donné lieu à indemnisation, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur ;
En l’espèce, Mme [F] est fondée à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
L’ancienneté à prendre est compte remonte au 11 février 2013, soit 16 mois.
Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SRTP est également condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2023,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire remis au greffe et statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 11 décembre 2018 ;
Rectifie l’omision de statuer et annule la mise à pied conservatoire de Mme [F] prononcée le 12 rnai 2014 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 15 décembre 2015 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [F] était sans cause rélle et sérieuse, a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ainsi que sur la charge des dépens et en sa dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus et ajoutant :
Condamne la société civile Société Réunionnaise de Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] [F] les sommes suivantes :
— 100 € à titre d’indemnité repas ;
— 5.600 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 560 € au titre des congés payés afférents ;
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute Mme [G] [F] de ses demandes au titre de la prime annuelle ;
Ordonne la remise par la société civile Société Réunionnaise de Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatifs avec ancienneté de 16 mois ;
Condamne la société civile Société Réunionnaise de Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel ;
Condamne la société civile Société Réunionnaise de Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] la somme de 3000 € complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président réguliérement empêché, le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Madame Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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