Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 mars 2026, n° 23/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 janvier 2023, N° 20/04454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES, S.A.S. PJ STORE - RCS Pontoise, S.A.S. PJ STORE, - c/ MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/02138 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRB
AFFAIRE :
S.A.S. PJ STORE
…
C/
S.A. MMA IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 20/04454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Stéphanie TERIITEHAU
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. PJ STORE – RCS Pontoise n° 838 591 162 – [Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [P] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la société PJ STORE – [Adresse 2]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société PJ STORE – [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Paul CALLET substituant à l’audience Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A. MMA IARD – RCS Le Mans n° 440 048 882 – [Adresse 4]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – RCS Le Mans n° 775 652 126 – [Adresse 4]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG du cabinet HFW, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société PJ Store est spécialisée dans le commerce de détail et d’habillement en magasin spécialisé. Son activité s’exerce essentiellement au sein de centres commerciaux, où se trouvent ses points de vente.
Elle exploite neuf points de vente sur les sites de Belle Epine à [Localité 4] (94), Evry 2 à [Localité 5] (91), Créteil Soleil à [Localité 6] (94), Marques Avenue à [Localité 7] (91), Les Terrasses du Port à [Localité 8] (13), O Parinord à [Localité 9] (93), Grand Littoral à [Localité 8] (13), Les Arcades à [Localité 10] (93) depuis mai 2019 et [Localité 11] (62) depuis décembre 2019.
Pour chacun de ces sites une police d’assurance dénommée « L’assurance MMA PRO-PME » a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances (ci-après MMA).
La société PJ Store indique qu’elle a été contrainte de fermer temporairement ses points de vente pour les périodes du 15 mars au 30 mai 2020, du 30 octobre au 28 novembre 2020 et du 1er février au 19 mai 2021, à la suite des décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Par courrier du 12 juin 2020, elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur et sollicité l’indemnisation de ses pertes d’exploitation sur le fondement de la garantie « pertes d’exploitation après dommages » en cas d’impossibilité d’accès.
Par acte du 12 octobre 2020, la société PJ Store a assigné les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la somme de 1.419.915 euros HT au titre de la garantie « pertes d’exploitation après dommages ».
Par lettres du 10 décembre 2020, les sociétés MMA ont offert à la société PJ Store de lui verser « à titre exceptionnel » une somme de 7.500 euros à titre d’indemnité de crise sanitaire pour sept de ses établissements.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PJ Store et a désigné la Selafa MJA comme mandataire judiciaire et Me [N] comme administrateur judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté la société PJ Store de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer aux sociétés MMA la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société PJ Store ne rapporte pas la preuve de la fermeture des centres commerciaux où sont implantés ses établissements et relevé que ses établissements ont toujours été accessibles par les moyens de transports habituellement utilisés, de sorte que les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne sont pas remplies.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société PJ Store a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société PJ Store, la société MJA ès qualités et Me [N] ès qualités demandent à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
— avant dire droit, de juger que la garantie « Pertes d’exploitation après dommages » en cas d’impossibilité d’accès est acquise, de condamner in solidum les sociétés MMA à verser à la société PJ Store à titre de provision la somme de 1.419.915 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, et de désigner un expert judiciaire, avec pour mission notamment de chiffrer les pertes d’exploitation subies par la société PJ Store pendant les années 2020 et 2021 ;
— à titre principal, de juger que la garantie « Pertes d’exploitation après dommages » en cas d’impossibilité d’accès est acquise et que la clause d’exclusion prévue à la page 50 des conditions générales dont se prévalent les sociétés MMA n’est pas invocable en l’espèce, subsidiairement de juger que cette clause d’exclusion est réputée non écrite, très subsidiairement de juger que cette clause d’exclusion n’est pas opposable à la société PJ Store et, par conséquent, de condamner in solidum les sociétés MMA à verser à la société PJ Store la somme de 1.419.915 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 ;
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés MMA à payer à la société PJ Store une somme à titre de geste commercial de 52.500 euros, conformément à l’engagement souscrit par les intimées le 10 décembre 2020, cette somme portant intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 juin 2023, date à laquelle les premières conclusions d’appelant ont été régularisées ;
— en tout état de cause, de débouter les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à verser à la société PJ Store la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les dépens d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, les sociétés MMA demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions, d’ordonner l’inscription au passif de la société PJ Store d’une créance de 5.000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de provision des appelants car nouvelle en cause d’appel ou, subsidiairement, de la rejeter, de déclarer irrecevable la demande d’expertise des appelants car nouvelle en cause d’appel et de condamner les appelants à supporter les dépens ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait totalement ou partiellement le jugement querellé et statuerait à nouveau :
— à titre liminaire, de juger irrecevables les demandes formées par la société PJ Store au titre de la police n° 145 367 408 ;
— à titre principal, de constater que la garantie « impossibilité d’accès » n’est pas mobilisable et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de constater que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique au cas d’espèce et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre très subsidiaire, de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande d’expertise car nouvelle en cause d’appel ; subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d’expertise judiciaire, de désigner tel expert qui lui plaira, aux frais avancés de la société PJ Store, avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations contractuelles, avec les précisions rappelées au dispositif de leurs conclusions, et de juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société PJ Store ;
— en tout état de cause, de débouter les appelants de leur demande de condamnation à verser à la société PJ Store les sommes correspondant aux indemnités de crise sanitaire, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, d’ordonner l’inscription au passif de la société PJ Store d’une créance de 5.000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants à supporter les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2025.
Sur autorisation de la cour, les sociétés MMA ont indiqué au cours du délibéré qu’elles n’avaient pas effectué de déclaration de créance.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie
La mobilisation de la garantie étant une condition préalable aux demandes de provision et d’expertise des appelants, elle doit être examinée en premier lieu.
Les appelants soutiennent à titre liminaire, au visa des articles 1110 et 1190 du code civil, que les contrats d’assurance souscrits pour chacun de ses points de vente par la société PJ Store constituent des contrats d’adhésion, de sorte que chaque fois qu’il sera nécessaire de les interpréter, il conviendra en cas de doute de retenir une interprétation favorable à l’assuré. Ils considèrent que la présence de conditions générales non négociables et déterminées à l’avance par les sociétés MMA suffit à elle seule à qualifier la police litigieuse de contrat d’adhésion. Ils ajoutent que l’absence de définition par les sociétés MMA des termes utilisés dans la clause de garantie, notamment les termes « par les moyens de transport habituellement utilisés », implique que la définition doit s’opérer sur la base des définitions communes de ces termes mais également dans un sens bénéfique à l’assuré c’est-à-dire permettant l’application de la clause de garantie.
Ils prétendent que la garantie « pertes d’exploitation après dommages » en cas d’impossibilité d’accès est acquise puisque chacune de ses conditions est remplie pour chaque point de vente, qu’ainsi une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires a bien été prise, à savoir les mesures interdisant au personnel et à la clientèle de se déplacer et celles interdisant aux commerces non essentiels d’accueillir du public pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, laquelle a constitué un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de l’assuré, que ces mesures ont entraîné une impossibilité ou des difficultés d’accès aux locaux de l’assuré par les moyens de transport habituellement utilisés du fait de la réduction de l’offre de transport sur l’ensemble du territoire, que de ce fait l’activité des points de vente exploités par la société PJ Store a subi une importante baisse, ces établissements ayant été purement et simplement fermés du 15 mars au 30 mai 2020, du 30 octobre au 28 novembre 2020, du 1er février au 19 mai 2021 et aucune vente à distance ni à emporter n’étant intervenue durant ces périodes.
Les sociétés MMA répondent que les contrats d’assurance souscrits ne constituent pas des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil et qu’ils n’ont pas à être interprétés en faveur de l’assuré en vertu de l’article 1190 du même code, les clauses litigieuses étant dénuées d’ambiguïté.
Elles soutiennent que la garantie « impossibilité d’accès » n’est pas mobilisable, faute de réunion des conditions de sa mise en 'uvre, faisant valoir que les appelants ne rapportent la preuve ni d’une impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés ni d’une mesure d’interdiction d’accès aux établissements de la société PJ Store.
Elles soulignent l’absence de nécessité de définir l’intégralité des termes du contrat d’assurance, les termes employés étant intelligibles par tout professionnel, notamment l’expression « par les moyens de transport habituellement utilisés ». Elles font valoir que les conditions érigées par la clause sont cumulatives ; que la garantie « impossibilité d’accès » se fonde sur une mesure d’interdiction d’accès, non de restriction d’accès, de sorte que les pertes d’exploitation couvertes ne peuvent être consécutives qu’à une interruption d’activité ; que pour le même motif, seule peut être envisagée une impossibilité d’accès et non des difficultés d’accès ; que les transports en commun ont continué à fonctionner sur l’ensemble du territoire ; que l’ensemble des centres commerciaux dans lesquels sont implantés les points de vente assurés n’étaient pas fermés ou impossibles d’accès ; que factuellement la société PJ Store pouvait continuer à exercer son activité notamment via de la vente en « click and collect » ou en livraison et que les appelants ne produisent aucun document justifiant que la société PJ Store n’a effectué aucune vente sur internet ; que les déplacements n’étaient pas interdits puisque des dérogations existaient.
Sur ce,
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, la société PJ Store a souscrit auprès des sociétés MMA les polices d’assurance suivantes :
un contrat n°144 921 611 à effet au 11 mars 2019 pour l’établissement situé dans le centre commercial Belle Epine à [Localité 4] (94) ;
un contrat n°144 921 719 à effet au 11 mars 2019 pour l’établissement situé dans le centre commercial de Evry 2 à [Localité 5] (91) ;
un contrat n°144 921 419 à effet au 25 avril 2018 pour l’établissement situé dans le centre commercial Créteil Soleil à [Localité 6] (94) ;
un contrat n°145 367 408 à effet au 28 novembre 2018 pour l’établissement situé dans le centre commercial O Parinord à [Localité 9] (93) ;
un contrat n°145 278 096 à effet au 15 octobre 2018 pour l’établissement situé dans le centre commercial Marques Avenue à [Localité 7] (91) ;
un contrat n°145 421 417 à effet au 20 décembre 2018 pour l’établissement situé dans le centre commercial Les Terrasses du Port à [Localité 8] (13) ;
un contrat n°145 427 429 à effet au 21 décembre 2018 pour l’établissement situé dans le centre commercial Grand Littoral à [Localité 8] (13) ;
un contrat n°145 745 386 à effet au 24 mai 2019 pour l’établissement situé dans le centre commercial Les Arcades à [Localité 10] (93) ;
un contrat n°146 127 182 à effet au 25 novembre 2019 pour l’établissement situé dans le centre commercial de [Localité 11] (62).
Ces polices se composent notamment :
— des conditions particulières « Assurance PRO-PME », visant comme activité principale « commerce de détail de vêtements pour adultes » et, pour les quatre premiers établissements listés ci-dessus, comme autre activité « commerce de détail d’articles de sport et vêtements de sport », qui précisent les garanties souscrites et leurs montants ;
— des conditions générales « PRO-PME » n°352n (édition octobre 2017), auxquelles renvoient les conditions particulières et qui définissent les garanties et les exclusions.
Aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements dont notamment « l’impossibilité d’accès », revendiquée par l’appelante.
Les conditions générales de la police prévoient, au titre des garanties destinées à « préserver [le] compte de résultat » de l’assurée, une assurance « protection financière après dommages » comportant des garanties « pertes d’exploitation après dommages » définies en pages 46 à 50, dans un paragraphe 1, sous deux intitulés successifs :
— CE QUI EST GARANTI,
— CE QUI EST EXCLU.
Il est précisé en page 46 des conditions générales, dans « les conditions d’exercice de la garantie », sous la forme d’un tableau, que « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à : « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : (') d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez ».
La garantie sollicitée par la société PJ Store exige ainsi clairement la réunion de plusieurs éléments cumulatifs. Les termes employés dans la clause sont aisément compréhensibles, sans nécessité de les définir dans le contrat ; ils ne laissent place à aucune incertitude commandant de procéder à l’interprétation de la clause, de sorte que le débat sur la nature des polices souscrites ' contrat de gré à gré ou contrat d’adhésion ' est dénué de pertinence.
La société PJ Store, qui sollicite la mobilisation de la garantie « impossibilité d’accès », doit démontrer que du fait des mesures prises par les autorités administratives dans le contexte de la crise sanitaire, il était impossible ou difficile d’accéder à son établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés », ce qu’elle ne fait pas.
La garantie n’a en effet pas vocation à garantir toutes les impossibilités ou difficultés d’accès à l’établissement assuré quelles qu’elles soient mais seulement celles qui compromettent l’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés ».
Or, aucune des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 n’a interdit l’utilisation des moyens de transport usuels permettant d’accéder aux établissements assurés, qu’il s’agisse de véhicules personnels ou de moyens de transport en commun, les voies de circulation étant demeurées ouvertes, accessibles et utilisables et la population ayant conservé pendant la crise sanitaire, y compris la période de confinement, la possibilité de circuler en les empruntant. Il importe donc peu que l’offre de transport en commun ait été réduite.
Le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 comme le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et les textes subséquents n’ont pas interdit mais seulement limité le déplacement des personnes hors de leur domicile, des dérogations étant prévues, notamment pour se rendre sur son lieu de travail ou encore procéder à des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité.
Au surplus et en réponse au moyen soulevé par les appelants, les centres commerciaux au sein desquels sont situés les points de vente de la société PJ Store n’ont pas été fermés dès lors qu’ils accueillaient des commerces autorisés à maintenir leur activité. Les locaux assurés sont restés accessibles.
En effet, l’article 1 – I de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dispose que :
« Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— Au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; (') »(souligné par la cour).
Il est précisé au paragraphe II de l’article 1 que « Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêt ».
Ladite annexe mentionne notamment les activités suivantes ;
— supérettes,
— supermarchés,
— magasins multi-commerces,
— hypermarchés,
— commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé,
— commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé,
— commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé,
— commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Ces mesures ont été maintenues et prolongées par le décret du 23 mars 2020.
La garantie prévue en cas d’impossibilité ou de difficultés d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés résultant d’une mesure d’interdiction administrative ou judiciaire, dont les conditions ne sont pas satisfaites, n’étant pas mobilisable, il n’est pas nécessaire que la cour statue sur la validité de la clause d’exclusion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société PJ Store de sa demande indemnitaire et les appelants seront en outre déboutés de leurs demandes de provision et d’expertise sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur recevabilité.
Sur la demande au titre de l’indemnité de crise sanitaire
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire la condamnation des sociétés MMA à payer à la société PJ Store la somme de 52.500 euros, outre intérêts, qu’elles se sont engagées à lui verser à titre de geste commercial et que la société PJ Store n’a jamais perçue, en méconnaissance de cet engagement.
Ils se prévalent de sept « courriers » datés du 10 décembre 2020 que les sociétés MMA ont adressés à la PJ Store pour les établissements de Belle Epine, Evry 2, Marques Avenue [Localité 7], O Parinord, Grand Littoral [Localité 8], Les Arcades [Localité 10] et [Localité 11].
Les sociétés MMA s’opposent à cette demande, faisant valoir que lorsque cette proposition lui a été faite, la société PJ Store a expressément refusé de percevoir cette indemnité.
Sur ce,
Le « courrier » invoqué par les appelants est un document intitulé « Attestation indemnité de crise sanitaire », daté du 10 décembre 2020, aux termes duquel :
« L’assureur MMA Iard Assurances Mutuelles ' MMA Iard SA
Certifie que : SAS PJ Store
A reçu au titre du contrat d’assurance n° ---------
Une indemnité de crise sanitaire d’un montant de 7.500 euros
Cette indemnité, versée à titre exceptionnel, s’ajoute aux dispositions contractuelles, indépendamment de toutes garanties qui pourraient être dues. (') »
Cette attestation a été adressée à la société PJ Store pour sept de ses établissements, soit ceux situés dans les centres commerciaux de Belle Epine à [Localité 4] (94), Evry 2 à [Localité 5] (91), Marques Avenue à [Localité 7] (91), O Parinord à [Localité 9] (93), Grand Littoral à [Localité 8] (13), Les Arcades à [Localité 10] (93) et [Localité 11] (62).
La société PJ Store a toutefois refusé de percevoir cette indemnité.
Il ne ressort pas de l’attestation des sociétés MMA du 10 décembre 2020 ni d’aucune autre pièce que le geste commercial, refusé par l’assuré, constitue un engagement juridiquement contraignant obligeant les sociétés MMA envers la société PJ Store.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PJ Store de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, les appelants supporteront les dépens d’appel. Ils ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
Si les sociétés MMA sollicitent l’inscription au passif de la société PJ Store d’une créance de 5.000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune créance n’a été déclarée à ce titre de sorte que leur demande ne peut aboutir. Cette demande est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société PJ Store, la société MJA ès qualités et Me [N] ès qualités de leur demande de provision et de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société PJ Store les dépens d’appel ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PJ Store de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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