Confirmation 30 juillet 2025
Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2025, n° 25/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXHG
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [E] [D]
né le 08 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité philippine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg, substitué à l’audience par Me Marie Milly, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deM. [B] [L] (interprète en tagalog) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens au fond et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 27 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025 , à 15h03 , par M. X se disant [E] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, suivant ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [D], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
En droit, l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en sorte qu’il suffit à l’administration d’établir que l’un d’eux est caractérisé pour justifier d’une prolongation de la rétention. En particulier, s’agissant de l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai. Il sera rappelé en outre que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires. Il appartient alors au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Au cas présent, à hauteur d’appel, M. [D] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens'.
Etant observé que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le sort de la demande d’asile et la procédure consécutive à celle-ci échappent au contrôle du juge judiciaire, et étant constaté que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, qu’il a rejeté l’ensemble des moyens qui lui étaient soumis, et qui sont réitérés à hauteur d’appel, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ajouter à ce qui a été parfaitement motivé en fait et en droit, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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