Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/04171
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBVH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-23-0157)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de Montélimar
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2] chez Mme [T]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2018, M. [K] [M] a signé l’offre de location avec option d’achat éditée par la SA Mercedes-Benz Financial Service France, bailleur, portant sur la fourniture par le concessionnaire Mercedes-Benz Etoile du Nord, d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, Classe CLA 1 FL immatriculé [Immatriculation 5] n° série WDD1173031N619704 d’une valeur de 44.000€ TTC moyennant, assurance matériel comprise, une première mensualité de 5.000€ TTC à échéance du 4 juillet 2018 suivie de 36 mensualités de 634,08€ TTC, la dernière en date du 4 juillet 2021.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 4 juillet 2018 par M. [M] et la société Mercedes-Benz Etoile du Nord, fournisseur, et la facture du concessionnaire a du même jour été réglée par la société Mercedes-Benz Financial Service France.
M. [M] s’est acquitté des loyers jusqu’au terme du contrat, soit au 4 juillet 2021 ; toutefois, il n’a pas pu restituer le véhicule au cours du mois suivant, celui-ci ayant fait l’objet d’un incendie dans la nuit du 25 au 26 août 2021.
Par courrier recommandé avec AR du 12 novembre 2021, la société Mercedes-Benz Financial Service France a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 21.805,20€ correspondant au montant de l’option d’achat dès lors que le véhicule ne lui avait pas été restitué et que le sinistre n’avait pas été pris en charge par l’assureur du véhicule.
La société Mercedes-Benz Financial Service France, en sa qualité de propriétaire, a par courrier recommandé avec AR du 11 avril 2022, demandé à la compagnie Allianz auprès de laquelle M. [M] avait assuré ce véhicule, de prendre en compte sa créance de 23.549,62€ correspondant à l’option d’achat qui n’avait pas été encaissée dès lors que le véhicule n’avait pas été restitué.
Cette assurance a versé en mai 2022 une indemnité de 5.400€ à la société Mercedes-Benz Financial Service France (chiffrage en différence des valeurs HT avant et après sinistre déduction faite de la franchise contractuelle de 850€).
Le 2 septembre 2022, la société Mercedes-Benz Financial Service France a vendu le véhicule à un carrossier au prix de 1.020€.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société Mercedes-Benz Financial Service France a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 11.751€ outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l’assignation du 30 mars 2023 avec capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, si le tribunal jugeait que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle sollicitait que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave at réitéré de M. [M] à son obligation contractuelle de paiement et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 11.751€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de M. [M] à tout restituer le véhicule loué de marque Mercedes-Benz sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2023, le tribunal précité a :
— déclaré l’action en paiement de la société Mercedes-Benz Financial Service France recevable,
— prononcé à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Service France la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.341-2 du code de la consommation concernant la location avec option d’achat consentie le 28 juin 2018 à M. [M],
— débouté la société Mercedes-Benz Financial Service France de toutes ses demandes,
— condamné la société Mercedes-Benz Financial Service France aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— la demande en paiement est recevable, elle a été engagée dans le délai de 2 ans après le premier impayé non régularisé,
— les documents fournis par la société Mercedes-Benz Financial Service France sont insuffisants à établir qu’elle a respecté les règles applicables aux contrats de location avec option d’achat,
— la société Mercedes-Benz Financial Service France ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et n’a pas produit la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN). Elle ne justifie pas les avoir consultés avant la conclusion du contrat ce qui justifie la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,
— l’indemnité de résiliation (18.171€) et la pénalité de retard (1.744,42€) dont le paiement est réclamé par la société Mercedes-Benz Financial Service France ne sont pas justifiées par les pièces produites et ne peuvent pas être mises à la charge de M. [M],
— il résulte du décompte produit que M. [M] a acquis le véhicule en cause en fin de contrat de sorte que la SA Mercedes-Benz Financial Service France n’est pas fondée à réclamer la restitution de ce véhicule.
Par déclaration déposée le 11 décembre 2023, la société Mercedes-Benz Financial Service France a relevé appel.
Aux termes de ses uniques déposées le 27 février 2024 la SA Mercedes-Benz Financial Service France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 9.753,12€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le même à lui payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que :
— elle n’est plus appelante du chef du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels puisqu’elle n’est pas en mesure de fournir la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou bien un document justifiant qu’elle a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— M. [M] lui est toujours redevable d’un solde de créance,
— la déchéance du droit aux intérêts conduit à ce que les sommes versées par le locataire doivent être déduites du financement d’origine ; doivent être également déduits les paiements au titre de l’indemnité d’assurance et du prix de revente du véhicule ; M. [M] lui est donc redevable de la somme de 9.753,12€.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [M] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il est relevé que la société Mercedes-Benz Financial Service France ne discute plus dans ses écritures d’appel la déchéance du droit aux intérêts prononcée à son encontre par le premier juge.
Se rapportant à la règle applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts, la société
Mercedes-Benz Financial Service France réclame à bon droit la somme de 9.753,12€ correspondant au montant du prix de 44.000€ dont à déduire les sommes perçues (loyers pour 27.826,88€, indemnité d’assurance de 5.400€, prix de revente de l’épave pour 1.020€) à l’exclusion de toute indemnité de résiliation et de pénalité de retard.
M. [M] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 9.753,12€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les mesures accessoires,
Débiteur, M. [M] est condamné aux entiers dépens de l’instance ; il est dispensé de verser une indemnité de procédure à la société Mercedes-Benz Financial Service France qui succombe partiellement dans ses prétentions du fait du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la SA Mercedes-Benz Financial Service France,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [M] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Service France la somme de 9.753,12€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mars 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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