Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2021, N° 19/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04065 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNIW
Madame [V] [E]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°19/00292) par le Pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d’appel du 21 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le 25 Juillet 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud DEVAUX substituant Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [V] [E] est née le 25 juillet 1948. Par un courrier du 22 novembre 2018, Mme [E], alors bénéficiaire l’allocation aux adultes handicapés (en suivant, AAH) à taux partiel, a informé la [6] (en suivant, la [5]) qu’elle ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ( en suivant, [2]), en raison du changement de réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Par réponse du 28 novembre 2018, la [5] a informé Mme [E] qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Le 24 janvier 2019, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [5]. Par une décision notifiée le 22 juillet 2019, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours formé par Mme [E].
2 – Par une requête reçue le 17 septembre 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par un jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angouleme a : '- débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes; – confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [5] notifiée le 22 juillet 2019 ayant rejeté la demande de révision du droit à l’AAH de Mme [E] à compter du 1er octobre 2017; – laissé les dépens à la charge de Mme [E]'.
3 – Mme [E] en a relevé appel par une déclaration électronique du 21 mai 2021.
Par un arrêt en date du 11 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire sur le constat de l’absence à la fois de Mme [E] et de son conseil, en dépit de l’envoi par ce dernier de son entier dossier et dit qu’elle serait remise au rôle sur dépôt de conclusions au fond par Mme [E]. Le 1er septembre 2023, Mme [E] a déposé ses conclusions valant remise au rôle (RG n° 23/04065). L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 décembre 2023, et reprises oralement à l’audience, Mme [E] demande à la cour de :
'- réformer le jugement en date du 26 avril 2021 en ses dispositions entreprises;
En conséquence,
— annuler la décision de la [5] en date du 28 novembre 2018;
— condamner la [5] à lui verser le montant de ses droits non perçus d’allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2017;
— débouter la [5] de toutes ses demandes;
— condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par un courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er décembre 2021, la [5] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du 26 avril 2021 du tribunal judiciaire pôle social d’Angoulême dans toutes ses dispositions;
— confirmer qu’il a été fait une bonne application des textes en vigueur en matière de droit à l’allocation aux adultes handicapés par les services de la [4];
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 juin 2019, notifiée le 22 juillet 2019, qui a rejeté le recours de Mme [E];
— dire que Mme [E] ne peut pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2017;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et notamment du versement de la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laisser les dépens à la charge de Mme [E]'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2017
Moyens des parties
6 – Mme [E] fait valoir :
— que la [4] ne peut pas fonder son refus sur la possibilité pour l’allocataire de l’AAH de solliciter le bénéfice de l’ASPA;
— que la jurisprudence a établi que l’ASPA n’est pas un avantage vieillesse au sens de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle n’est pas une prestation contributive mais une aide versée en raison de l’état de santé de l’allocataire;
— que le fait qu’elle ait pris sa retraite avant l’entrée en vigueur de la réglementation applicable à compter du le 1 er janvier 2017 est indifférent dès lors que le législateur a simplement tiré les conséquences d’une jurisprudence bien établie;
— que l’absence de rétroactivité de la loi ne saurait justifier une rupture d’égalité.
7 – La [5] fait valoir :
— que la législation applicable à Mme [E] est l’article L.821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, selon laquelle le droit à l’AAH n’est ouvert que lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne de l’article L.355-1 , ou à une rente d’accident du travail, à l’exlcusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne de l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation ;
— que la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 précise que le dépôt d’une demande d’ASPA n’est plus obligatoire pour les personnes atteignant l’âge minimum d’ouverture au droit à pension de retraite à compter du 1er janvier 2017, ce dont il se déduit qu’il l’était auparavant;
— que la cour d’appel de Paris juge que l’ASPA complète le montant des avantages vieillesse et constitue elle-même un avantage vieillesse;
— que l’allocataire ne pouvant pas, sous l’empire de la réglementation en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, prétendre au bénéfice de l’AAH dès lors qu’il était éligible à l’ASPA, il devait déposer une demande d’ [2];
— que Mme [E] était éligible à l’ASPA puisqu’elle en a bénéficié jusqu’au 30 septembre 2017 et qu’elle a refusé de déposer une demande en octobre 2017;
— qu’elle traite les dossiers de tous les allocataires en application de la législation en vigueur au cours de la période concernée par la régularisation des droits des bénéficiaires sans différenciation.
Réponse de la cour
8 – Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, revendiquée, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation; lorque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Suivant les dispositions de l’article L.821-1 du code de sécurité sociale alinéas 5 et 6 dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la majoration pour aide d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Suivant les dispositions de l’article L.815-1 du code de sécurité sociale, l’ASPA est une allocation versée aux personnes âgées d’au moins 65 ans ou 60 ans dans certains cas, notamment en cas d’inaptitude au travail, et dont les ressources sont inférieures à certains plafonds.
L’ASPA figure au nombre des avantages de vieillesse primant sur le droit à l’AAH (Cass. civ. 2e, 19 décembre 2019, n°18-25.634); lorsqu’un allocataire est informé de son éligibilité à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il fait part de son refus de présenter une demande, il ne peut plus prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et doit restituer à la caisse les sommes perçues (Cass. civ. 2e, 19 décembre 2019, n°18-25.634).
9 – En l’espèce, Mme [E] est retraitée depuis le 1er août 2008. Elle a été informée le 21 novembre 2018 par la [5] que le bénéfice de l’ASPA était prioritaire au versement de l’AAH. Le 22 novembre 2018, Mme [E] a adressé un courrier à la [5] afin que son droit à l’AAH soit révisé sans qu’il soit exigé d’elle le dépôt d’une demande d’ASPA se fondant sur les dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017.
10 – La cour relève que Mme [E] est née en 1948 et a pris sa retraite en 2008 de sorte que sa situation doit être appréhendée au regard de la législation en vigueur à cette date à savoir l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007; que l’ASPA est un avantage vieillesse puisqu’il permet à des personnes âgées disposant de faibles ressources d’atteindre un revenu minimal; qu’en application des dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale précité, l’AAH ne se cumule pas avec l’ASPA; que Mme [E] a été informée par la [5] que le bénéfice de l’ASPA primait sur le versement de l’AAH; que Mme [E] a refusé de déposer une demande d’ASPA.
11 – Mme [E], que la [5] a informée qu’ayant atteint l’âge légal d’admission à la retraite au mois d’août 2008 et qu’étant née avant 1955 elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la règlementation en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et qu’il lui fallait déposer une demande d’ASPA à laquelle elle était éligible, qui n’a cependant pas déposé une telle demande, ne peut plus prétendre au bénéfice de l’AAH depuis le 1er octobre 2017.
12 – C’est par des motifs adoptés, que les premiers juges ont, après avoir relevé que le législateur n’ayant pas opté pour une rétroactivité et qu’il n’existe pas de rupture d’égalité ni de différence de traitement injustifiée par la création de dispositions plus favorables au bénéfice des allocataires éligibles à l’ASPA, jugé que le moyen tenant à la violation du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [E] de sa demande en paiement de l’AAH à compter du 1 er octobre 2017.
Sur les frais du procès
12 – Mme [E], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
13 – Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [E] de son recours à l’encontre de la décision de la [5] de suspendre le versement de l’AAH, qui déboutent Mme [E] de sa demande de paiement de l’AAH à compter du 1er octobre 2017, qui condamnent Mme [E] aux dépens;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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