Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 22/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 17 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
La SELARL BAUR et Associés
La SCP LE METAYER E T Associes
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 90 – 25
N° RG 22/01143 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSK4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 17 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S. ORGAPHARM
Prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [P], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [Y] [P]
né le 04 Février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Philippe BAUR, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Octobre 2020r
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, en charge du rapport, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [P] propose des prestations de nettoyage de locaux aux entreprises. Il exerce sous l’enseigne « [Localité 2] Nettoyage ».
La société Orgapharm est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques.
Le 21 mars 2017, M. [Y] [P] a signé en tant que directeur de [Localité 2] Nettoyage deux contrats avec la société Orgapharm, OGP1 et OGP2.
Dans ces deux contrats, l’article 2 stipule : « le présent contrat est conclu à compter de la date de début des prestations du contrat pour une durée minimum de 3 années. Il se renouvelle par tacite reconduction pour une période de même durée. En cas de résiliation, au gré de chaque partie, un délai de préavis au minimum de 3 mois est demandé avant la date anniversaire de la période initiale ou d’une période reconduite. En cas de non-respect de ces dispositions, le préavis est toujours dû en totalité (non-respect du préavis), voire une somme égale au montant des prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat (rupture anticipée non fondée) ceci sans préjudice de tout autre droit et actions ».
L’article 3 de ces mêmes contrats prévoit par ailleurs que les règlements se font par chèque à 30 jours.
Le 13 septembre 2018, M. [Y] [P] a fait délivrer un commandement de payer des arriérés de factures pour un montant total de 91'191,17 euros à la société Orgapharm.
Le 21 septembre 2018, la société Orgapharm a, par courrier en retour :
— pris acte de la sommation de payer de 91'191,17 euros, tout en faisant observer que celle-ci intervenait après l’émission de traites de sa part pour un montant total de 74'674,17 euros,
— fustigé la propagation par M. [Y] [P] d’un différend existant entre eux et d’une supposée fragilité financière d’Orgapharm,
— fait état d’une dégradation des prestations réalisées,
— proposé dans ce contexte la résiliation anticipée des deux contrats au terme d’un préavis d’un mois, en contrepartie du paiement des sommes restant dues en deux virements successifs de 45'595,58 euros.
Des échanges épistolaires s’en sont suivis entre les parties les 24 et 25 septembres 2018, sans que celles-ci ne parviennent à un accord. La société Orgapharm a par la suite confirmé sa décision de rompre le contrat pour les motifs sus-indiqués.
Le 3 octobre 2018, M. [Y] [P] a fait signifier à la société Orgapharm une ordonnance obtenue du président du tribunal de commerce d’Orléans le 26 septembre 2018, faisant injonction à cette dernière de lui payer la somme principale de 89'098,37 euros outre frais et intérêts au titre des factures impayées.
La société Orgapharm a formé opposition à cette ordonnance le 26 octobre 2018.
À l’occasion de l’audience prévue devant le tribunal de commerce d’Orléans le 24 janvier 2019, la société Pithiviers Nettoyage s’est désistée purement et simplement de ses demandes au motif que les factures avaient été régularisées.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce d’Orléans a constaté le désistement d’instance de la société Pithiviers Nettoyage.
Le 6 mai 2019, M. [Y] [P], sous son nom commercial « Pithiviers Nettoyage», a fait assigner la société Orgapharm devant le tribunal de commerce d’Orléans afin de voir :
— prononcer la rupture des contrats de prestations de services aux torts exclusifs de la société Orgapharm,
— dire et juger responsable la société Orgapharm du préjudice subi par [Localité 2] Nettoyage,
— condamner la société Orgapharm au règlement de la somme de 193'247,50 euros au titre d’une indemnité égale au montant des prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme des contrats,
— condamner la société Orgapharm au règlement de la somme de 64'007,87 euros au titre de factures non encore régularisées et intérêts de retard,
— condamner la société Orgapharm au règlement de la somme de 30'000 euros au titre du caractère brutal de la rupture et de la réparation des investissements réalisés et afin de lui permettre de rechercher de nouveaux clients,
— condamner la société Orgapharm au règlement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société Orgapharm de sa demande de fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée,
— débouté la société Orgapharm de sa demande de faire reconnaître la nullité des contrats,
— condamné la société Orgapharm à payer à la société [Localité 2] Nettoyage la somme de 64'007,87 euros, augmentée des intérêts de retard entre le 30 avril 2019 et la date du jugement à intervenir,
— considéré que la rupture des contrats est aux torts exclusifs de la société Orgapharm,
— condamné la société Orgapharm à payer à la société [Localité 2] Nettoyage une somme de 38'629,50 euros correspondant à 3 mois de prestations, pour cause de rupture brutale et à ses torts exclusifs,
— débouté la société Orgapharm de sa demande de remboursement de surfacturations de la part de [Localité 2] Nettoyage,
— débouté la société Orgapharm de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Orgapharm à payer à M. [Y] [P], artisan, exerçant sous le nom commercial [Localité 2] Nettoyage la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Orgapharm en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
La société Orgapharm a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2020 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2021, M. [Y] [P] a sollicité la radiation de l’instance au motif qu’aucune somme ne lui avait été réglée en exécution du jugement déféré.
Il a été fait droit à sa demande et l’affaire, alors appelée sous le numéro RG 20/2162, a été radiée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2021.
Sur justification de l’exécution du jugement entrepris par la société Orgapharm, l’affaire a été rétablie au rôle le 13 mai 2022 sous le numéro RG 22/1143.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, la société Orgapharm a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’absence de régularisation de conclusions d’intimé dans l’intérêt de M. [Y] [P] dans le délai de 3 mois suivant la réinscription du dossier au rôle de la cour le 13 mai 2022, et de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions d’intimé déposées dans l’intérêt de M. [Y] [P] le 21 octobre 2022, ainsi que toutes écritures postérieures.
Par ordonnance d’incident du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la demande de la société Orgapharm, a déclaré irrecevables les conclusions de M. [Y] [P] notifiées le 21 octobre 2022 et le 7 mars 2024 ainsi que toutes conclusions postérieures et pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société Orgapharm demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1104 et suivants, 1128 et suivants, 1212, 1240 et 1353 du code civil, de:
— recevoir la société Orgapharm en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 17 septembre 2020, en l’ensemble des dispositions visées par la déclaration d’appel, y faisant corps, et jugeant à nouveau,
In limine litis – sur la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée :
— dire et juger que les demandes de M. [Y] [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 21 mars 2019,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [Y] [P],
— débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal – sur la nullité des contrats fondant la demande :
— dire et juger que l’entité désignée [Localité 2] Nettoyage est dépourvue de toute personnalité morale, ne lui permettant pas de valablement contracter avec un tiers,
— dire et juger que les contrats de prestation de services du 21 mars 2017 (OGP1 et OGP2) ont été exclusivement signés entre la société Orgapharm et [Localité 2] Nettoyage sans mention de toute autre personne,
— dire et juger que les contrats de prestation de services du 21 mars 2017 sont viciés en présence d’un cocontractant dépourvu de toute personnalité morale et capacité,
En conséquence,
— prononcer la nullité des contrats de prestation de services du 21 mars 2017 nommés OGP1 et OGP2, et dire que ceux-ci ne sauraient produire aucun effet,
— débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur la mise en 'uvre de contrat nuls et de nul effet,
À titre principal – sur la rupture des relations contractuelles :
— dire et juger que la rupture des contrats de prestation de services par la société Orgapharm était justifiée du fait du comportement et des manquements contractuels
imputables à M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage,
— dire et juger que la société Orgapharm a respecté les dispositions contractuelles relatives aux conditions de rupture du contrat,
— dire et juger que M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage ne justifie pas du caractère irrégulier, injustifié ou brutal de la rupture des relations contractuelles avec la société Orgapharm susceptible d’ouvrir droit à indemnisation,
En conséquence,
— débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur la rupture des contrats de prestation de services du 21 mars 2019,
À titre principal – sur la demande de paiement formulée au titre des factures émises :
— dire et juger que la facturation émise par [Localité 2] Nettoyage en application des contrats de prestation de services du 21 mars 2017 est irrégulière puisque faisant état de services, produits et prestations non fournis,
— dire et juger que M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage ne justifie ni du quantum des sommes demandées, ni de la réalité des facturations émises,
En conséquence,
— débouter M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au règlement de ses factures,
À titre principal – sur le rejet de la demande de paiement intégral des prestations jusqu’au 31 mars 2022 :
— dire et juger que M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage n’apporte aucune justification ni aucun fondement à sa demande,
En conséquence,
— débouter M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage de sa demande de paiement d’une somme correspondant à la facturation de l’ensemble des prestations qui auraient été réalisées jusqu’au 31 mars 2020,
À titre subsidiaire – sur la limitation des demandes de M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage :
si, par extraordinaire, le tribunal devait considérer que la rupture des contrats de prestation de service n’était pas justifiée,
— dire et juger qu’il revient à M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage de justifier du préjudice résultant de ladite rupture,
En conséquence,
— en l’absence de toute justification quant au fondement et au quantum de ses demandes, débouter M. [Y] [P] ' [Localité 2] Nettoyage de sa demande de paiement d’une somme correspondant la facturation de l’ensemble des prestations qui auraient été réalisées jusqu’au 31 mars 2020,
À titre reconventionnel :
— condamner M. [Y] [P], exerçant sous le nom commercial [Localité 2] Nettoyage, à verser à la société Orgapharm une somme de 6583,92 euros au titre de la surfacturation émise dans le cadre de l’exécution des contrats litigieux,
— condamner M. [Y] [P], exerçant sous le nom commercial [Localité 2] Nettoyage, à verser à la société Orgapharm une somme de 20'000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son abus de droit et de l’atteinte à son image et sa réputation,
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] [P], exerçant sous nom commercial [Localité 2] Nettoyage, à verser à la société Orgapharm une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [P], exerçant sous nom commercial [Localité 2] Nettoyage, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandre Rosenczveig.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 19 décembre suivant.
MOTIFS :
Sur les conclusions d’intimé de M. [Y] [P] :
Par ordonnance d’incident du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [Y] [P] notifiées les 21 octobre 2022 et 7 mars 2024, ainsi que toutes conclusions postérieures et pièces communiquées au soutien de celles-ci.
C’est donc en vain que l’intimé a signifié un troisième jeu de conclusions le 4 décembre 2024 puis déposé à l’occasion de l’audience du 19 décembre suivant un dossier contenant des pièces, l’ensemble étant irrecevable, ainsi qu’il en a été jugé le 5 septembre 2024.
M. [Y] [P] n’ayant dans ces conditions pas valablement conclu devant la cour, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile dont il résulte que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée :
Ainsi qu’en dispose l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans la première instance, M. [Y] [P] a saisi le tribunal de commerce d’Orléans d’une requête en injonction de payer des factures qui restaient en souffrance au mois d’août 2018, et la société Orgapharm a fait opposition à l’ordonnance du 26 septembre 2018 faisant droit à cette demande. L’instance a pris fin avec le désistement de M. [Y] [P] qui indiquait que les factures avaient été régularisées, désistement constaté par jugement du 21 mars 2019.
La seconde instance initiée par M. [Y] [P] suivant acte introductif du 6 mai 2019 porte principalement sur les conséquences de la décision de la société Orgapharme de rompre les deux contrats liant les parties par courrier du 21 septembre 2018. Les prétentions soutenues par M. [Y] [P] dans le cadre de cette nouvelle procédure diffèrent de sa requête en injonction de payer en ce qu’elles visent au paiement :
— d’une part d’une indemnité pour rupture du contrat aux torts de la société Orgapharm,
— d’autre part d’arriérés de factures postérieurs au mois d’août 2018.
La demande de M. [Y] [P] n’est donc pas la même et n’est pas fondée sur la même cause que la requête en injonction de payer à l’origine de la première instance et qui a abouti au jugement du 21 mars 2019 ayant pris acte du désistement d’instance de [Localité 2] Nettoyage.
Le tribunal ne pourra dès lors qu’être approuvé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Orgapharm au titre de l’autorité de la chose jugée de ce premier jugement.
Sur la validité des contrats fondant la demande de M. [Y] [P] :
La société Orgapharm oppose à la nouvelle demande de M. [Y] [P] la nullité des deux contrats signés par les parties, au motif que l’entité [Localité 2] Nettoyage, au nom de laquelle ils ont été conclus, ne dispose pas de personnalité morale ni de capacité juridique propre, de sorte que la seule personne apte à les signer était M. [Y] [P], en son nom personnel et en qualité de commerçant, ce qu’il n’a pas fait.
L’appelante fonde son exception de nullité sur l’article 1128 du code civil suivant lequel sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité à contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain.
Il convient toutefois d’observer que l’enseigne [Localité 2] Nettoyage n’est pas mentionnée aux contrats litigieux comme étant une société, au contraire de la société Orgapharm, cosignataire. Par ailleurs, M. [Y] [P], qui exploite sous cette enseigne, y est nommé comme signataire des deux contrats. Il se trouve ainsi clairement identifiable et sa capacité à s’engager contractuellement n’est quant à elle pas discutée. Le tribunal a pu au demeurant relever que l’extrait d’immatriculation du Répertoire des Métiers précise parfaitement l’activité d’artisan de la personne physique, son nom, M. [Y] [P], ainsi que le nom commercial de l’établissement, Pithiviers Nettoyage.
Il n’existe donc en l’état pas d’incertitude sur l’identité du cocontractant de la société Orgapharm, ni sur sa capacité à contracter.
La société Orgapharm écrit encore que la mention aux contrats de M. [Y] [P] comme « directeur » de [Localité 2] Nettoyage l’a conduite à penser qu’elle contractait avec une véritable structure qui serait à la fois capable de l’accompagner sur le long terme et dotée d’une surface financière lui permettant d’absorber d’éventuels retards de paiement de sa part. Pour autant elle ne se prétend pas victime d’un dol de
la part de M. [Y] [P] et ne soutient aucune nullité sur un tel fondement. Bien qu’elle puisse faire état d’une « erreur de la société Orgapharm, orchestrée et provoquée par M. [Y] [P] pour donner à son entreprise l’importance nécessaire à la signature des contrats », elle conclut à la nullité des contrats non pas sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, mais seulement au visa de l’article 1128 du même code, pour défaut de capacité du signataire.
Ce n’est donc qu’au surplus qu’il sera observé que l’appelante ne rapporte pas la preuve de son intention de contracter avec une structure d’importance plutôt qu’avec une simple personne physique. Comme l’a relevé le tribunal, la société Orgapharm a toujours fait indistinctement référence lors des échanges de mails et de courriers entre les parties à Pithiviers Nettoyage ou à M. [Y] [P], sans jamais demander d’éclaircissements à ce dernier durant le cours du contrat, et ne soulevant une telle difficulté que dans le cadre de la présente procédure. Rien ne permet ainsi de considérer que la conclusion d’un contrat avec une société ait été déterminante de son consentement.
Aussi le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de nullité des contrats soutenu par la société Orgapharm.
Sur la rupture des contrats :
Les deux contrats litigieux ont été conclus pour une durée minimum de 3 années, avec renouvellement par tacite reconduction pour une période de même durée.
Les conditions contractuelles prévoient en matière de résiliation : « En cas de résiliation, au gré de chaque partie, un délai de préavis de 3 mois au minimum est demandé avant la date d’anniversaire de la période initiale ou d’une période reconduite. En cas de non-respect de ces dispositions, le préavis est toujours dû en totalité (non-respect du préavis), voire une somme égale au montant des prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat (rupture anticipée non fondée) ceci sans préjudice de toutes autres droits et actions ».
Si la société Orgapharm semble vouloir déduire de cette clause une « possibilité de rupture anticipée fondée sur un manquement » (p 7 de ses écritures), il n’en est rien, et les contrats litigieux ne contiennent de fait aucune clause résolutoire susceptible d’être mise en 'uvre par le client en cas de manquement du prestataire à ses obligations.
Il reste que suivant l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat par notification du créancier au débiteur est toujours possible en cas d’inexécution suffisamment grave.
Or selon la société Orgapharm, la gravité des manquements de M. [Y] [P] justifie qu’elle ait mis fin aux relations contractuelles en dehors des délais prévus par la clause précitée.
Elle reproche à son cocontractant :
— un comportement déloyal caractérisé par la création et le maintien d’un litige sur le règlement des factures émises, alors pourtant qu’elle avait émis à son intention des billets à ordre permettant l’apurement de sa dette,
— des propos dénigrants et diffamatoires tenus lors de réunions publiques,
— l’absence de réalisation de l’ensemble des prestations contractuellement prévues et la dégradation de la qualités de ses interventions.
Toutefois, et en premier lieu, le seul fait que les traites émises par la société Orgapharm au début du mois de septembre 2018 aux fins de paiement de ses factures en souffrance n’aient pas été escomptées immédiatement ne suffit pas à démontrer le comportement déloyal ou de mauvaise foi prêté à l’intimé, ce d’autant que selon sa correspondance en date du 24 septembre 2018, celui-ci a bel et bien tenté d’actionner ces traites, les banques les ayant cependant refusées en raison du fait que la société Orgapharm se trouvait en délicatesse avec la société de financement et d’affacturage Natixis. M. [Y] [P] renvoie dans ce même courrier à une pièce jointe, que la société Orgapharm se garde de verser devant la cour bien que produisant ledit courrier (pièce 9 Orgapharm).
En deuxième lieu, si la société Orgapharm reproche à M. [Y] [P] d’avoir, lors d’une réunion publique en présence de divers acteurs et dirigeants de sociétés du Pithiverais porté atteinte à son image en mettant en cause sa santé financière et en affirmant qu’elle ne respectait pas ses obligations, aucun élément ne vient démontrer que les propos alors tenus par son cocontractant auraient été « dénigrants » voire « diffamatoires » comme elle l’affirme. De son côté, M. [Y] [P] a assuré, à l’occasion des échanges entre les parties ayant précédé l’introduction du présent litige, s’être limité, lors d’un tour de table, à expliquer le péril financier que représentait pour une entreprise de taille moyenne comme la sienne la difficulté de recouvrer ses créances auprès de certaines entreprises du Pithiverais, sans avoir alors supputé une quelconque fragilité financière d’Orgapharm ni donné une mauvaise image de celle-ci. De fait, la société Orgapharm ne vient pas démontrer qu’au-delà de ce qu’il reconnaît, M. [Y] [P] aurait tenu des propos acerbes voire diffamatoires à l’endroit de la société Orgapharm au point de manquer gravement à ses obligations contractuelles, et notamment, comme elle l’écrivait dans son courrier du 25 septembre 2018, à son obligation de confidentialité prévue à l’article 6 des contrats (pièce 10 Orgapharm).
En troisième et dernier lieu, la société Orgapharm ne verse aucune pièce de nature à établir la dégradation de la qualité des prestations de M. [Y] [P] mise en avant parmi les trois raisons justifiant sa résiliation des contrats. Par ailleurs le fait que M. [Y] [P] ait pu reconnaître avoir facturé à tort des produits à sa cocontractante sur la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2018, et établir un avoir de 10'439 euros le 28 novembre 2018, ne traduit pas un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution du contrat, étant observé que cette somme représente un montant de l’ordre de 570 euros par mois sur une facturation mensuelle de plus de 14'000 euros. Il en va de même de la « régularisation des prestations 3D non effectuées » mentionnée sur une facture du 31 décembre 2018, alors qu’il n’est pas établi ni même prétendu par l’appelante que les prestations concernées et non réalisées revêtaient une importance de premier ordre parmi l’ensemble des prestations de M. [Y] [P].
En définitive, c’est par une juste analyse, tant en fait qu’en droit, que les premiers juges ont retenu une rupture fautive des contrats par la société Orgapharm, celle-ci ne s’étant pas conformée aux conditions et au délai de préavis rappelés ci-avant sans pour autant rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle grave de la part de M. [Y] [P].
En vertu des conditions contractuelles précitées, M. [Y] [P] peut prétendre au paiement d’une somme égale au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat, à savoir le 21 mars 2020, et que le tribunal a évalué, sur une période de 15 mois courant du 24 décembre 2018 au 21 mars 2020, à 193'247,50 euros, montant réclamé par M. [Y] [P].
Les premiers juges ont néanmoins limité la somme due au titre de cette rupture brutale au montant de 38'629,50 euros correspondant à 3 mois de préavis, et M. [Y] [P], qui n’a pas valablement conclu devant la cour, est réputé s’approprier les motifs du jugement. Il est quoiqu’il en soit certain que la rupture anticipée du contrat a causé un préjudice à M. [Y] [P], en ce que celui-ci s’est trouvé subitement privé d’un marché important. Il n’y a donc pas lieu de le débouter de l’intégralité de sa demande indemnitaire au motif qu’il ne justifierait pas de la réalité d’un préjudice, comme le soutient l’appelante. L’évaluation de ce préjudice à hauteur de 3 mois de prestations par les premiers juges apparaît parfaitement justifiée, et le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [Y] [P] en paiement d’arriérés de factures :
Si la société Orgapharm fait notamment valoir, s’agissant de la demande en paiement d’arriérés de factures postérieurs à l’été 2018, qu’il appartient à M. [Y] [P] de justifier de la réalisation effective des prestations facturées, elle ne prétend cependant pas que celui-ci aurait cessé ses prestations de ménage dans ses locaux avant le 24 décembre 2018, date de fin effective du contrat qu’elle précise avoir elle-même indiqué à M. [Y] [P] sur interrogation de ce dernier (voir conclusions Orgapharm p 21). Surtout, les échanges de courriers entre les parties durant le dernier trimestre 2018 confirment que M. [Y] [P] a bel et bien poursuivi ses prestations jusqu’aux congés de fin d’année, la société Orgapharm lui reprochant seulement d’avoir pris la décision de cesser certaines prestations comme le nettoyage des « salles blanches », sans d’ailleurs prétendre que celles-ci lui auraient été facturées (pièces 14, 16 et 17 Orgapharm).
Le tribunal a pu vérifier que la somme réclamée par M. [Y] [P] de 64'007,87 euros correspondait bien au montant cumulé des factures détaillées produites devant lui par le demandeur, augmenté des majorations de retard.
Dès lors, il incombe à la société Orgapharm, dès lors qu’elle conteste cette demande en paiement et conformément à l’article 1353 du code civil, de démontrer l’extinction de son obligation au paiement de telles factures, et non, comme elle le soutient, à M. [Y] [P] d’établir que ces factures resteraient toujours impayées.
À défaut pour celle-ci de démontrer qu’elle s’est libérée de cette obligation, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande en paiement formée par M. [Y] [P].
Ce n’est qu’au surplus qu’il sera observé que l’appelante feint de se questionner dans ses écritures sur la prise en compte par M. [Y] [P], dans son décompte, de la valorisation des quatre traites émises à son profit au mois de septembre 2018 et de l’avoir établi le 28 novembre 2018 à hauteur de 10'439,66 euros, alors qu’il s’infère de la lecture concomitante de ses propres conclusions prises à l’occasion de l’audience du tribunal de commerce du 24 janvier 2019 et des conclusions de désistement de M. [Y] [P] que les quatre billets à ordre finalement escomptés par ce dernier et son avoir de 10'439,66 euros ont seulement permis la régularisation des arriérés de factures objets de sa requête en injonction de payer du mois de septembre 2018, le conduisant à se désister de son instance initiale (pièces 18 et 19 Orgapharm). Il n’y a dès lors pas lieu d’imputer derechef l’escompte de ces traites ainsi que l’avoir sur les arriérés de factures postérieurs dont M. [Y] [P] réclame le paiement à l’occasion de cette nouvelle instance.
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Orgapharm :
La société Orgapharm forme une première demande reconventionnelle au titre de sommes facturées à tort. Cependant les pièces auxquelles elle se réfère à l’appui de sa demande n’établissent pas que M. [Y] [P] aurait facturé des prestations non réalisées ou des produits non fournis, en dehors des produits de négoce facturés à tort et pour lesquels ce dernier a établi un avoir de 10'439,66 euros, déjà pris en compte en déduction de sa créance dans le cadre de la première instance ainsi qu’il vient d’être vu.
S’agissant de la seconde demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral, elle ne peut qu’être rejetée compte tenu du sens du présent arrêt et des développements qui précèdent.
Le jugement sera encore confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
L’irrecevabilité des écritures de M. [Y] [P] devant la cour emporte celle de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
La société Orgapharm, qui succombe, verra sa demande formée au même titre rejetée, et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Orgapharm de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Orgapharm aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Poste ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Étudiant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Cycle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Indivision ·
- Redressement ·
- Prescription ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Données ·
- Pièces ·
- International ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incident
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Lot ·
- Transfert ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Rhône-alpes ·
- Marchés publics ·
- Obligation ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Se pourvoir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maroc ·
- Pourvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit aux particuliers ·
- Clerc ·
- Taux légal ·
- Indemnité d'assurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Travail ·
- Origine ·
- Lien ·
- Bourgogne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.