Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04301
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WCCJ
(Réf 1ère instance : 25/00168)
SCI [Adresse 1]
c/
M. [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/04/2026
à :
Me Lhermitte
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
SCI [Adresse 1] prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ
Monsieur [C] [K]
né le 9 octobre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La SCI [Adresse 1] est propriétaire, pour les avoir reçus en apports de ses deux associés Mme [O] [G] et M. [A] [G], qui les avaient eux-mêmes reçus en héritage de leur père, M. [X] [G], de deux locaux commerciaux, constituant les lots 1 et 2 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à Quimper (29000), cadastré section BL n° [Cadastre 1].
2. M. [C] [K] est propriétaire dans le même immeuble des lots n° 3 et 4 situés au premier et au deuxième étage, accessibles par un escalier depuis le couloir d’entrée.
3. La SCI [Adresse 1] reproche à M. [K] de porter atteinte à son droit de propriété en occupant le couloir du rez-de-chaussée et précisément le local situé sous l’escalier, qu’il a clos en posant un verrou sur la porte afin d’y entreposer ses effets personnels.
4. Elle invoque en effet le règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi le 5 mai 1979 selon lequel le couloir du rez-de-chaussée, partant de l’escalier pour rejoindre les immeubles cadastrés section BL numéro [Cadastre 2] restera privatif à M. et Mme [G], qui en auront la propriété entière et exclusive.
5. Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, la SCI [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [C] [K] de libérer les lieux sous trois semaines.
6. M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a répondu que son utilisation du couloir était légitime dès lors que ce dernier serait devenu sa propriété par l’effet de la prescription acquisitive résultant d’un usage prolongé des lieux tant par lui-même que par ses auteurs avant lui.
7. La SCI [Adresse 1] a fait constater la situation par Me [S], commissaire de justice, selon procès-verbal du 23 septembre 2024.
8. C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SCI [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner M. [C] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sous astreinte que ce dernier enlève le verrou posé sur la porte du local situé sous l’escalier au rez-de-chaussée de l’immeuble, vide entièrement ce local de tout son contenu et qu’il soit condamné à laisser ce même local et l’entièreté du couloir, vides de tous objets lui appartenant, outre le paiement des dépens et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
9. Par ordonnance de référé du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable l’action de la SCI [Adresse 1],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 1] tendant à condamner, sous astreinte, M. [C] [K] à procéder à l’enlèvement du verrou posé sur la porte du local situé sous l’escalier du rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] à Quimper et à vider entièrement ce local de tout son contenu,
— condamné la SCI [Adresse 1] à verser à M. [C] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
10. Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 1] dès lors que la qualification juridique de l’emprise de l’escalier du rez-de-chaussée, c’est-à-dire de l’espace situé sous-l’escalier, prête à discussion et à interprétation du règlement de copropriété, qu’il n’apparaît donc pas avec suffisamment d’évidence devant le juge des référés que la SCI [Adresse 1] dispose de la propriété entière et exclusive de l’emprise de l’escalier du rez-de-chaussée, qu’il ne peut donc être considéré, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’il existerait un trouble manifestement illicite résultant de la violation par M. [K] des dispositions de l’article 5 du règlement de copropriété.
11. Par déclaration du 21 juillet 2025, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de tous les chefs de l’ordonnance, excepté celui statuant sur la recevabilité de son action, qui a cependant fait l’objet d’un appel incident par M. [K].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. La SCI [Adresse 1] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
13. Elle demande à la cour de :
— infirmer intégralement la décision critiquée en ce qu’elle :
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 1] tendant à condamner, sous astreinte, M. [C] [K] à procéder à l’enlèvement du verrou posé sur la porte du local situé sous l’escalier du rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] à Quimper et à vider entièrement ce local de tout son contenu,
* condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens et à verser à M. [C] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejette toutes demandes de la SCI [Adresse 1],
Et, statuant à nouveau :
— déclarer la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondée en son action,
— condamner M. [C] [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* à procéder à l’enlèvement du verrou posé sur la porte du local situé sous l’escalier au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
* à vider entièrement ce local de tout son contenu,
— condamner M. [K] à laisser ce même local et l’entièreté du couloir dont il fait partie, vides de tous objets lui appartenant, ceci sous astreinte de 500€ par infraction constatée,
— écarter comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés les arguments contraires de M. [K] et de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
14. M. [K] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
15. Il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés de Quimper en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SCI [Adresse 1],
En conséquence,
— juger que la demande est irrecevable comme portant sur une partie commune de l’immeuble relevant du statut de la copropriété et sans que le représentant du syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] n’a été attrait à la cause,
En tout état de cause,
— déclarer la SCI [Adresse 1] mal fondée en son appel,
— juger qu’il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite qui viendrait confirmer la compétence de la cour statuant sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Quimper en date du 19 juin 2025 en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 1] tendant à condamner sous astreinte M. [K] à procéder à I’enlèvement du verrou posé sur la porte du local situé sous I’escalier du rez-de-chaussée de l’immeuble,
— condamner la SCI [Adresse 1] au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l’action de la SCI [Adresse 1]
16. M. [K], qui analyse la demande de la SCI comme une demande de 'remise en état des parties communes de l’immeuble’ considère que la présente action est irrecevable faute d’appel à la cause du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
17. La SCI réplique qu’elle entend en l’espèce défendre la propriété et la jouissance de son lot privatif, compromise par l’accaparement des lieux par M. [K], ce qu’elle peut faire seule, sans intervention du syndicat de copropriétaire. Elle ajoute que même si comme le suggère M. [K],
l’espace litigieux relèvait des parties communes, elle serait encore recevable à agir seule, dès lors que tout copropriétaire peut agir aux fins de respect du règlement de copropriété ou de cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans avoir à justifier d’un préjudice personnel distinct de celui dont souffre le syndicat.
Réponse de la cour
18. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
19. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. De même que l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de succès de celle-ci.
20. Conformément aux dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
21. L’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic'.
22. Le propre des parties privatives est, en effet, que leurs propriétaires bénéficient sur elles d’un droit de jouissance exclusive (article 9 de la loi de 1965) dont ils ont le monopole de la défense, fût-ce contre un autre copropriétaire, le syndicat des copropriétaires étant même écarté de ce type d’action (Cass. 3ème Civ. 1er avril 1998 ' n° 95.19929).
23. En l’espèce, la présente action de la SCI [Adresse 1] tend à la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot privatif, étant précisé que la copropriété ne dispose d’aucun syndic. La réalité du droit de propriété privatif revendiqué par la SCI sur la portion de couloir litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de son action, mais conditionne en revanche le succès de celle-ci.
24. En outre, à supposer que la partie litigieuse relève des parties communes, la SCI [Adresse 1] resterait recevable à agir dès lors qu’il est établi que «Le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres et l’action individuelle d’un copropriétaire en cessation d’utilisation irrégulière de locaux privatifs est recevable sans que le copropriétaire soit astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat'.(Cass. 3ème Civ. 22.03.2000, n° 98-13345).
25. Il s’en évince a fortiori que tout copropriétaire peut agir aux fins de respect du règlement de copropriété ou de cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans avoir à justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffrirait la copropriété.
26. La SCI [Adresse 1] est donc recevable. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
2°/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
27. La SCI [Adresse 1] invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’occupation par M. [C] [K] du couloir du rez-de-chaussée et en particulier de la partie se situant sous l’escalier, qu’il a entrepris de clore à son profit en posant un verrou sur la porte, alors qu’aux termes du règlement de copropriété, elle en est l’unique propriétaire. Subsidiairement, elle fait valoir que si cette portion de couloir devait relever, comme le soutient M. [K], des parties communes de l’immeuble, son occupation privative en violation du règlement de copropriété n’en serait pas moins manifestement illicite. Dans tous les cas, il existe donc un trouble manifestement illicite par la violation des articles 4 et 5 du règlement de copropriété.
28. M. [C] [K] réplique que le règlement de copropriété a prévu l’établissement d’une séparation de propriété par un cloisonnement, entre le couloir et l’escalier menant à ses appartements, comme lui appartenant de manière privative. Il fait valoir que le local litigieux est compris dans la cage d’escalier et relève des parties communes de l’immeuble. Par ailleurs, il se prévaut de l’usucapion trentenaire pour contester l’existence de tous droits privatifs de la SCI sur cette portion de couloir et l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de son occupation des lieux.
Réponse de la cour
29. Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
30. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1re, 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-14. 772). Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
31. La procédure de référé fondée sur ces dispositions n’est subordonnée ni au constat d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d’un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier un refus d’intervention du juge des référés (Cass. Civ. 2e, 3 mars 2022).
32. Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
33. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l’existence du trouble manifestement illicite doit être constaté à la date à laquelle le juge statue avec l’évidence requise en référé.
34. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
35. En l’espèce, la question de l’usucapion relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés. M. [K] soulève d’ailleurs la prescription acquisitive non pas à titre de prétention mais en tant que moyen pour faire juger l’absence de trouble manifestement illicite. L’usucaption alléguée doit ici s’analyser comme une contestation sérieuse, sans incidence sur la solution du litige, dès lors que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, peut prendre toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.
36. En revanche, les difficultés d’interprétation du règlement de copropriété soulevées par M. [K] ne constituent pas une simple contestation sérieuse comme le prétend la SCI [Adresse 1] en ce qu’elles touchent à l’existence même du droit prétendument violé.
37. De fait, le trouble manifestement illicite peut procéder de la violation d’un droit substantiel mais il doit être exclu, notamment, lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
38. Ainsi, pour que ses demandes puissent prospérer au stade du référé, la SCI [Adresse 1] doit démontrer l’évidence du droit de propriété et de jouissance revendiqué sur la portion litigieuse du couloir ou à tout le moins, l’occupation manifestement illicite des lieux par M. [K].
a. Sur l’évidence du droit de propriété privatif revendiqué par la SCI [Adresse 1]
39. L’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division, établi suivant acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 5], le 5 juillet 1979.
40. L’immeuble y est décrit comme suit :
'Ville de [Localité 4]
[Adresse 1]
Une maison sise en bordure de ladite rue construite en pierres, couverte sous ardoises, comprenant :
Au rez-de-chaussée : deux pièces, précédemment à usage de commerce, séparées par un couloir
Au premier étage : trois pièces et un cabinet
Au deuxième étage : deux pièces et un cabinet mansardé'
41. L’article 4 du règlement définit les parties communes comme étant:"celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles forment une copropriété avec indivision forcée et considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun des propriétaires'. Il est précisé qu’elles comprendront notamment: 'Les vestibules et couloir d’entrée, les escaliers, leurs cages et paliers.'
42. Par ailleurs, en son article 5 intitulé 'Parties privatives', le règlement de copropriété précise que :
'1°-Le couloir du rez-de-chaussée, partant de l’escalier pour rejoindre les immeubles restant appartenir à Monsieur et Madame [G], cadastrés section BL n° [Cadastre 2] pour une superficie de 67ca et se trouvant à l’arrière de l’immeuble faisant l’objet du présent règlement de copropriété restera privatif à Monsieur et Madame [G], qui en auront la propriété entière et exclusive.
Les propriétaires ou locataires de ces immeubles cadastrés section BL n° [Cadastre 2] auront le droit de passage par le couloir et l’entrée pour rejoindre lesdits bâtiments’ "
2°- Que Monsieur et Madame [G] édifieront à leurs frais une cloison qui séparera l’escalier (menant du re-de -chaussée aux étages) du couloir dont il vient d’être parlé, restant la propriété particulière de M. Et Mme [G].'
43. Il en résulte d’une part, que la SCI [Adresse 1] n’est pas propriétaire exclusive de la totalité du couloir puisque son droit privatif ne commence qu’à partir de l’escalier. Cela exclurait notamment, d’après les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé par Me [S] le 16 octobre 2024, la partie carrelée située entre l’entrée et la porte vraisemblablement destinée à cloisonner l’escalier menant aux lots appartenant à M. [K], comme indiqué dans le règlement de copropriété.
44. Cependant, les mentions d’ un droit de passage 'par le couloir et l’entrée’ et de ce que la cloison séparera l’escalier du couloir privatif, laissent subsister un doute sur l’étendue de l’emprise du couloir qui serait rattachée aux lots commerciaux appartenant à la SCI.
45. D’autre part, le règlement de copropriété ne vise que 'le couloir partant de l’escalier’ comme étant privatif à la SCI ( époux [G] à l’époque) tandis que l’escalier est clairement indiqué comme relevant des parties communes.
46. Comme l’a justement relevé le premier juge, le statut juridique de l’emprise de l’escalier du rez-de-chausée, c’est à dire de la partie située sous l’escalier, prête à discussion.
47. En effet, cette partie litigieuse du couloir correspond au ' reculement’ de l’escalier, terme technique faisant référence à la distance au sol entre la première marche et la dernière marche de l’escalier.
48. S’il est considéré que le reculement fait partie intégrante de l’escalier, l’espace litigieux relève alors des parties communes, ce d’autant que la partie privative du couloir ne commence qu’à 'partir de l’escalier'.
49.La simple lecture du règlement de copropriété qui vise au titre des parties communes, le terme général d''escaliers’ et seulement certaines parties de celui-ci (paliers, cage) ne permet pas de déterminer de manière évidente le statut de la partie correspondant au reculement, qui s’il n’est pas commun pourrait être privatif à la SCI compte tenu des dispositions précitées.
50 . Une interprétation est donc nécessaire, le cas échéant en recherchant la commune volonté des parties, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
51.Il en résulte que la SCI [Adresse 1] échoue à faire la démonstration avec l’évidence requise en référé de l’existence d’un droit privatif sur cette portion du couloir, situé sous l’escalier et de la violation du réglement de copropriété.
b. Sur l’occupation manifestement illicite des parties communes
52. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2024 par Me [S] que la partie se situant sous la cage d’escalier du rez-de-chaussée de l’immeuble a été cloisonnée et également verrouillée par M. [C] [K], pour y entreposer ses affaires personnelles, ce que ce dernier ne conteste pas.
53. M. [K] reconnaît ainsi s’être approprié un espace relevant en principe des parties communes de l’immeuble d’après le règlement de copropriété.
54. La cour statuant en référé ne peut trancher l’éventuelle acquisition de cet espace, par l’effet de l’usucapion trentenaire, cette question relevant du fond du droit.
55. En revanche, la cour constate que M. [K] revendique, sans être contredit, une occupation personnelle des lieux depuis neuf années, que cette occupation privative, matérialisée par la pose d’ un verrou, s’est faite au vu et au su de tous et que cette situation n’a manifestement donné lieu à aucune contestation de la part des autres copropriétaires.
56. Il justifie par ailleurs, en produisant l’attestation non critiquée de Mme [J] [H] (ancienne locataire d’un local commercial du rez-de-chaussée), de ce que la privatisation de cet espace sous l’escalier est très ancienne et qu’en réalité, il n’a fait que s’inscrire dans un usage privatif préexistant :
« J’ai à de nombreuses reprises aidé Madame [M] [U] domiciliée à I’étage de ce même bâtiment.
Agée et handicapée elle ne pouvait monter chez elle de lourdes charges. Je lui faisais le plein d’eau et de vin au supermarché, qu’elle me demandait de stocker dans le local situé sous I 'escalier de son appartement. Pour ce faire, elle m 'en confiait les clefs. Son frère, Monsieur [U] faisant de même avec les sacs de pommes de terre qu 'il lui livrait. Elle avait donc à cette époque la pleine jouissance de ce local."
57. Au bénéfice de ces observations, la cour considère que l’usage continu, prolongé et ancien, par ailleurs connu et non contesté, de cet espace de couloir situé sous l’escalier, est exclusif de toute voie de fait et empêche ainsi de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de parties communes en violation du règlement de copropriété.
58. Au total, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 1], tendant à condamner, sous astreinte, M. [C] [K] à procéder à l’enlèvement du verrou posé sur la porte du local situé sous l’escalier du rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] à Quimper et à vider entièrement ce local de tout son contenu.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
59. L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI [Adresse 1] au paiement des dépens et d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
60. Succombant en appel, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
61. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Quimper,
Y ajoutant,
Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens,
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à M. [C] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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