Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 22/42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3B
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
22/42
07 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 18 mai 2021, M. [V] [K], salarié de la société [6] en qualité de préleveur auditeur/technicien-expert, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [N], diagnostiquée pour la première fois le 29 octobre 2020.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a sollicité l’avis d’un CRRMP, la condition relative à la liste limitative du tableau n’étant pas remplie.
Par décision du 27 janvier 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 10 janvier 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 31 janvier 2022, M. [V] [K] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 9 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse, constatant que l’avis du CRRMP était régulier, a rejeté son recours.
Le 24 mars 2022, M. [V] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [V] [K] recevable et a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 1er août 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a écarté un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] [K].
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [K] recevable en son recours,
— infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 9 mars 2022,
— dit que la maladie professionnelle relative à une « tendinopathie épaule droite » déclarée le 18 mai 2021 par M. [K] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle,
En conséquence,
— dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [K] est établi à l’égard de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— enjoint à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de M. [K] résultant de la prise en charge de sa maladie « tendinopathie épaule droite » au titre de la législation des risques professionnels,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Par acte du 6 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] [K] en date du 27 janvier 2022.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir pris en charge la pathologie déclarée par M. [V] [K] au titre de la législation professionnelle malgré les avis défavorables clairs, explicites, motivés et concordants des deux CRRMP, rendus au vu de l’avis du médecin du travail, le tribunal ayant retenu une hypersollicitation de l’épaule alors qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir une origine professionnelle de la pathologie développée par M. [V] [K], qui exerce des tâches variées de contrôle, sans contraintes posturales intenses.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 5 novembre M. [V] [K] demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité de l’appel interjeté par la CPAM de Meurthe et Moselle contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Val-de-Briey le 7 mai 2024, mais le dire mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 7 mai 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré M. [K] recevable en son recours,
— Infirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 9 mars 2022,
— Dit que la maladie professionnelle relative à une « tendinopathie épaule droite » déclarée le 18 mai 2021 par M. [K] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle,
En conséquence,
— Dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [K] est établi à l’égard de la CPAM de Meurthe et Moselle,
— Enjoint à la CPAM de Meurthe Moselle de liquider les droits de M. [K] résultant de la prise en charge de sa maladie « tendinopathie épaule droite » au titre de la législation des risques professionnels,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [V] [K] soutient que c’est à juste titre que les premiers juges, après une analyse complète de son poste de travail, ont reconnu l’hypersollicitation de son épaule droite et partant l’origine professionnelle de sa pathologie, les avis du CRRMP ne liant en aucun cas les juridictions de sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience du 18 décembre 2024 par les parties représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Motifs de la décision
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
(')
Par ailleurs le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
En l’espèce la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE a instruit la pathologie de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ' atteinte du supra-épineux en regard du bec acrominal » au regard du tableau 57 des maladies professionnelles et a saisi le CRRMP de [Localité 5] NORD EST au constat que les travaux effectués ne relevaient pas de la liste limitative des travaux prévus par ce texte.
La caisse s’appuie sur les deux avis convergents et défavorables des deux comités saisis, l’un par ses soins, l’autre par le premier juge, pour demander l’infirmation du jugement entrepris et la validation de sa décision de rejet de prise en charge de la pathologie déclarée.
Le premier CRRMP a motivé ainsi son avis : « L’intéressé (') est amené à intervenir sur une dizaine de véhicules par jour, nécessitant l’ouverture de portières, des capots etc’La variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité ».
Or le tableau 57 des maladies professionnelles lui-même, qui créé un système de présomption d’origine des maladies professionnelles, prévoit concernant les pathologies de l’épaule des durées de gestes incriminés bien inférieures à une journée de travail, en prévoyant pour la pathologie ici en cause une durée quotidienne de 3 h 30 en cumulé, s’appuyant ainsi sur une répétitivité de tâches qui n’exclut pas la variété de celles-ci.
Le comité, saisi hors des conditions de travaux de ce tableau, n’a ainsi pas expliqué de façon cohérente son avis motivé sur le fait qu’une variété de gestes excluait selon lui une origine professionnelle à la pathologie de monsieur [K].
Son avis n’est ainsi pas pertinent.
Le second CRRMP saisi, de BOURGOGNE FRANCHE COMTE, motive son avis défavorable en indiquant que « des éléments discordants ne permettent pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée. L’hypersollicitation alléguée par l’assuré n’est pas objectivée et la gestuelle reste variée ».
Le comité ne décrit pas les éléments qu’il estime discordants pour les soumettre à l’appréciation, in fine, de la juridiction.
Par ailleurs, en s’attachant à contester une hypersollicitation il ne répond pas véritablement à la question qui lui était posée, celle d’un lien direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail. L’existence d’un tel lien n’exige pas la caractérisation d’une hypersollicitation, mais simplement une corrélation entre les gestes accomplis professionnellement, soit par leur durée, soit par leur intensité, soit par un cumul des deux, et la pathologie de l’intéressé, dans une analyse non pas abstraite mais propre à la situation précise du salarié concerné.
Aussi l’avis de ce comité n’emporte pas mieux la conviction de la cour quant à sa pertinence.
Pour appuyer sa demande monsieur [K] produit 6 certificats établis par le Dr [T], médecin du travail, sollicitant de l’employeur des mesures d’aménagement, adaptation, transformation du poste de travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail, en sollicitant un poste aménagé sans hypersollicitation de l’épaule droite et sans travaux bras droit au-dessus du plan horizontal ( pièces 20 [K] ).
Si comme le fait remarquer la caisse, ces documents constituent une sollicitation d’adaptation à une problématique médicale constatée, ce qui en soit n’en définit pas la cause, ils caractérisent également une description des contraintes physiques de l’emploi ici en examen et la détermination d’une incompatibilité entre la contrainte en question et la pathologie présente, de sorte qu’ils établissent également une relation causale, ce qui est l’objet même du litige.
Dès lors et ainsi que l’a conclu le premier juge, il est établi un lien direct entre la pathologie de monsieur [K] et son travail habituel.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La CPAM de MEURTHE et MOSELLE sera en outre condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à monsieur [K] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE à verser à monsieur [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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