Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 7 novembre 2024, n° 22/09823
CPH Bobigny 11 octobre 2022
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CA Paris
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Condition suspensive du contrat d'apprentissage

    La cour a estimé que la société La Poste avait valablement inséré une condition suspensive dans le contrat, et que la rupture du contrat était justifiée par l'absence d'autorisation de travail au moment de la rupture.

  • Rejeté
    Délai de traitement de la demande d'autorisation de travail

    La cour a jugé que la société La Poste avait agi de manière appropriée en mettant fin au contrat, car le délai de traitement de la demande dépassait le délai légal et aucune autorisation n'avait été obtenue au moment de la rupture.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la rupture du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat était justifiée et non abusive, et qu'aucun préjudice indemnisable n'était établi.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/09823
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09823
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2022, N° F20/03408
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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