Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/09823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2022, N° F20/03408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09823 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03408
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036947 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son cursus d’études en gestion et ressources humaines, M. [I] [V] a été engagé par la société La Poste par contrat d’apprentissage en date du 29 janvier 2020, stipulant une date prévisible d’embauche au 17 février jusqu’au 30 septembre suivant, sur un poste de chargé de mission RH, sous condition d’obtention d’un titre de séjour.
Il a donné mandat le 5 février 2020 à la Directrice des ressources humaines de la Direction Régionale du Réseau Ile de France Est de La Poste d’effectuer pour son compte les démarches administratives en vue d’obtenir une autorisation provisoire de travail.
La société La Poste a informé M. [V] par courrier du 28 avril 2020 de ce que 'ce contrat d’apprentissage ne pourra pas se faire au sein de notre Entreprise au regard des informations retournées par l’OPCO et l’absence de réponse favorable de la DIRECCTE'.
Invoquant le caractère abusif de cette décision, M. [V] a saisi le 3 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 octobre 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société La Poste – Direction Régionale Réseau Ile de France Est.
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 février 2023, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
' juger que c’est à tort que la société La Poste a conditionné l’exécution du contrat d’apprentissage à la production d’une autorisation de travail,
' juger abusive la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage en date du 28 avril 2020 de M. [V] par la société La Poste,
' juger que M. [V] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en conséquence
' condamner la société La Poste à verser à M. [V] la somme de 23 392 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale du contrat de travail et pour le préjudice non réparé,
' ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
' condamner la société La Poste à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Miryam Abdallah,
' condamner la société La Poste au paiement des dépens éventuels.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 mars 2023, la société La Poste demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 11 octobre 2022, en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau
— constater le bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage de M. [V],
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700, et statuant à nouveau, condamner M.[V] à verser à La Poste 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à des proportions raisonnables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’audience a eu lieu le 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture du contrat d’apprentissage :
M. [V] soutient que, titulaire d’un visa étudiant en cours de renouvellement et d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, il pouvait débuter son apprentissage sans autorisation de travail, que le reproche lié au délai de traitement de son dossier administratif ne pouvait lui être valablement fait, que le contrat pouvait débuter à charge pour La Poste d’y adjoindre le droit d’y mettre fin en cas de défaut de financement ou de refus d’autorisation provisoire de travail, que la décision de La Poste a été prise de mauvaise foi, d’autant qu’il a reçu une réponse favorable de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 26 mai 2020.
Considérant cette rupture abusive et n’ayant reçu aucune réponse à sa demande gracieuse de reconsidérer sa situation, il sollicite la somme de 23'392 € à titre de dommages-intérêts, cette somme correspondant à celle qu’il aurait perçue si le contrat d’apprentissage avait été exécuté.
La société La Poste fait valoir qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, elle a pu valablement définir les termes du contrat et le faire dépendre d’une condition suspensive, qu’elle avait été informée par l’OPCO du délai d’étude du dossier de M. [V] dépassant les trois mois légaux et constatant que fin avril, ce dernier n’avait toujours pas obtenu d’autorisation de travail provisoire, a mis fin au contrat d’apprentissage, de façon non précipitée, ne pouvant avoir à son service un étranger sans autorisation de travail pour quelque durée que ce soit. Elle conclut donc au bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage et rappelle que l’intéressé, titulaire d’un visa étudiant en cours de renouvellement, n’était pas couvert par la dérogation prévue à l’article R.5221-2 du code du travail.
A titre subsidiaire, la société La Poste demande à la cour de ramener le quantum des sommes sollicitées à de plus justes proportions et de constater que le montant de l’indemnisation sollicitée est disproportionné, très supérieur à la durée prévisible du contrat et sans commune mesure avec l’indemnité prévue en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Selon l’article L.8251-1 du code du travail, 'nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.'
L’article L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige dispose que 'la détention d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313-18, de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.[…].'
Par ailleurs, en vertu de l’article R.5221-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit détenir une autorisation de travail et, lorsqu’il doit le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui est remis à l’issue de la visite médicale à laquelle il se soumet au plus tard trois mois après la délivrance de l’autorisation de travail.
Selon l’article R.5221-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 :[…]
3° L’étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2-1 ;
4° L’étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui exerce une activité professionnelle à titre accessoire dans les conditions prévues à l’article R. 5221-26 […]'.
En l’espèce, le principe de la liberté contractuelle permet de retenir que la société La Poste pouvait valablement insérer dans le contrat signé avec M. [V] une condition suspensive relative à sa situation administrative, condition en tout état de cause acceptée par le co-contractant, dont le seul statut d’étudiant en France ne le rendait pas éligible à la dispense de l’article R.5221-2 du code du travail.
Si M. [V] justifie avoir bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour en date du 16 janvier 2020, mentionnant qu’il était autorisé à travailler à titre accessoire, force est de constater que le contrat d’apprentissage signé par les parties était un contrat à durée déterminée à temps complet – susceptible par conséquent d’excéder le nombre d’heures pendant lesquelles il pouvait travailler-, et surtout que l’autorisation provisoire de travail pour activité salariée à titre accessoire ne valait que jusqu’au 15 avril 2020.
Par conséquent, informée par courriel du 25 mars 2020 de ce que le délai d’étude du dossier de M. [V] allait dépasser le délai légal de trois mois, la société La Poste a pu valablement mettre en jeu le 28 avril 2020 la condition suspensive stipulée au contrat, et ce, alors que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir du récépissé de sa demande de carte de séjour depuis le 15 précédent, qu’aucune information positive quant au traitement de la demande n’était fournie par la DIRECCTE et que l’autorisation provisoire de travail n’est intervenue que le 26 mai 2020, la décision de La Poste ne pouvant être considérée comme abusive, ni hâtive.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant précisé que M. [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance ( décision du 16 décembre 2022 du BAJ du tribunal judiciaire de Paris).
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, le jugement étant confirmé à ce titre, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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