Confirmation 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 mai 2026, n° 26/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 208
N° RG 26/03632 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4WW
Du 31 MAI 2026
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Frédérique TRENCHANT, Cadre Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [A]
né le 24 Novembre 2000 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Centre de rétention administrative de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 454
et de M. [V] [B], interprète en langue anglaise ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
Etablissement Public MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE
Bureau de l’éloignement du territoire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les deux décisions de la préfète de l’Essonne en date du 24 mai 2026, l’une portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’autre placement en rétention de M. [R] [A] pour une durée de 96 heures, tous deux notifiées à l’intéressé le 25 mai 2026 respectivement à 12h10 et 22h56 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2026 rejetant les moyens d’irrégularité soulevés et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 30 mai 2026 à 22h56 ;
Le 30 mai 2026 à 14h10, M. [R] [A] a relevé appel de cette dernière ordonnance notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 13h30 ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [R] [A] sollicite l’annulation de l’ordonnance de prolongation, à titre subsidiaire, sa réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à rétention.
A cette fin, il soulève :
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention administrative
— l’absence de prise en compte de ses liens privés et familiaux durables avec des citoyens de l’Union européenne
— l’absence d’examen de sa situation personnelle et d’une assignation à résidence
— l’absence d’un interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention
S’agissant de la prolongation de la rétention administrative
— l’absence de diligences de l’administration
— l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A cette audience, le conseil de M. [R] [A] maintient les mêmes demandes, en soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa déclaration d’appel. Il ajoute le moyen tiré de l’absence d’interprète en première instance.
Le conseil de la préfecture s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise. Il fait principalement valoir que le moyen tiré de l’absence est irrecevable et subsidiairement mal fondé dès lors qu’il apparaît dans le dossier transmis par le premier juge qu’il était assisté d’un interprète, qua dans le cadre de la procédure préalable à sa rétention administrative, il n’a pas demandé d’interprète lors de sa garde à vue, qu’il a été auditionné en français et a pu parfaitement répondre aux questions posées par les services de police et qu’il n’était donc pas nécessaire de prévoir un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention. S’agissant de l’erreur de fondement de la mesure d’OQTF et des éléments concernant sa vie privée familiale, il précise que ces moyens sont inopérants dès lors que la mesure d’éloignement relève de la seule compétence de la juridiction administrative. S’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, il fait observer que lors de son audition, l’intéressé a indiqué qu’il ne voulait pas quitter le territoire français et qu’il n’a pas de passeport en cours de validité.
M. [R] [A], assisté par un interprète en langue anglaise, ayant prêté serment à l’audience, indique qu’il ne souhaite rien ajouter à ce qui a été dit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi, toutes les critiques formées par l’intéressé concernant la mesure d’éloignement ne relèvent donc pas de la compétence de la présente juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point, étant précisé que ce dernier a formé en parallèle un recours devant la juridiction administrative pour contester cette mesure.
S’agissant des moyens tirés de l’ l’insuffisance de motivation de la décision, de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’absence de prise en compte de ses liens privés et familiaux durables
L’article 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative contesté vise la décision préfectorale portant OQTF qui rappelle les éléments suivants :
« Monsieur [A] [R], né le 24/11/2000 à [Localité 1] (Nigéria), de nationalité nigériane, a vu se demande de titre de séjour être rejeté par décision de la préfète de l’Essonne le 09/02/2026 ;
A ce titre, un arrêté préfectoral de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire a été pris le même jour à son encontre et transmis par voie postale; toutefois, le pli a été avisé le 12/02/2026 et non réclamé ;
Monsieur [A] [R] s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ;
Monsieur [A] [R] a été interpellé le 24/05/2026 par les services de police d'[Localité 4] pour violences volontaires sur concubine devant un enfant mineur sous l’emprise d’alcool et placé en garde à vue le même jour ; que son comportement constitue un trouble à l’ordre public ;
Avant cette décision, Monsieur [A] [R] avait déjà été condamné par :
le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 11/10/2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité :
Monsieur [A] [R] a un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public puisqu’il a précédemment fait l’objet du signalement suivant :
le 10/10/2023 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Cette condamnation et ce signalement présentent un caractère grave et répété, et ce jusqu’à une période très récente, et traduisent la volonté de Monsieur [A] [R] de ne pas s’intégrer sur le territoire national ni de respecter les principes de la République ; (') ».
L’arrêté de placement en rétention administrative est, par ailleurs, motivé par l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé, dès lors qu’il ne justifie pas de la possession de document d’identité et de voyage en cours de validité ni d’un lieu de résidence effective, ayant déclaré le même lieu de résidence que la victime des faits de violence conjugale commis récemment par l’intéressé, le 24 mai 2026, et qu’il présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Si l’intéressé indique qu’il n’aurait jamais reçu le précédent arrêté préfectoral de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire, mentionnée dans la décision portant OQTF et rappelée ci-dessus, c’est en raison du fait que ce dernier n’avait pas été cherché la lettre recommandée qui lui avait été adressée (« pli a été avisé le 12/02/2026 et non réclamé »). En outre, lors de son audition du 24 mai 2026, il a clairement indiqué qu’il avait besoin de rester avec sa famille en France et qu’il ne souhaitait pas partir au Nigéria.
L’arrêté de placement en rétention administrative contesté fait donc état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et de l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive, évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé. Le seul fait qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou inexacts ne constitue pas une insuffisance de motivation.
Si M. [R] [A] reproche également à la décision contestée de ne pas prendre en compte de ses liens privés et familiaux durables « avec des citoyens de l’Union européenne », il convient de rappeler que, sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé, étant rappelé qu’il a d’ailleurs saisi le tribunal administratif pour contester la mesure d’éloignement.
C’est donc à bon droit et au vu de l’ensemble de ces éléments, que la préfète de l’Essonne a pris l’arrêté de placement en rétention administrative, en considérant qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager.
Les moyens sont donc rejetés.
S’agissant de l’absence d’un interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention et devant le premier juge
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [R] [A] soutient qu’il n’a pas pu exercer ses droits dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Cependant il résulte des différents actes de procédure que, devant les services de police qui ont procédé à son placement en garde à vue et lors de son audition, M. [R] [A] s’est expliqué sans difficultés sur les circonstances de l’infraction qui lui était reproché et sur sa situation personnelle et qu’il n’a pas fait été d’incompréhension, concernant les questions posées, insistant précisément, sur sa situation personnelle et familiale actuelle, de telle sorte que l’absence d’interprète n’a pas été de nature à lui interdire d’exercer ses droits puisqu’il a pu notamment former un recours devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [R] [A] et ainsi que cela ressort des mentions portées sur l’ordonnance contestée, il était assisté par un interprète en première instance, et a ainsi pu faire valoir ses droits et arguments.
En conséquence, ces moyens de nullité sont rejetés.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation (FNR)
S’agissant du registre actualisé
Contrairement à ce que soutient M. [R] [A], la copie du registre actualisé, avec notamment la mention du recours exercé devant le tribunal administratif, figure dans la requête en prolongation de telle sorte que la fin de non-recevoir soulevée est rejetée.
S’agissant des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, M. [R] [A] indique que l’administration aurait saisi non pas les autorités consulaires du Nigéria mais celles du Niger et ne justifierait pas de diligences suffisantes.
Or il ressort des pièces du dossier que le consulat du Nigéria a été saisi le 28 mai 2026 à 9h30 pour obtenir le délivrance d’un laissez-passer.
Ce moyen est également rejeté.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
DECLARE le recours recevable en la forme,
DECLARE irrecevables les moyens tirés de l’illégalité de la mesure d’éloignement,
REJETTE les autres moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 31 Mai 2026 à 16H15
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Frédérique TRENCHANT, Greffière
La Cadre Greffière, La Conseillère,
Frédérique TRENCHANT Sophie THOMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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