Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 juin 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2025, N° 20/01427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJKQ
AFFAIRE :
S.A. [1] (RRG)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01427
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1] (RRG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1] (RRG)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier 16057484 substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier 16057484
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020, la société [2] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse), un accident survenu le 17 février 2020 au préjudice de Mme [G] [T] que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 20 juillet 2021, a rejeté son recours.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 1er avril 2025, a :
— déclaré recevable le recours de la société mais mal fondé ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 18 mai 2020 au titre de l’accident du travail de Mme [T] survenu le 17 février 2020 ainsi que tous les soins et arrêts consécutifs ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 juillet 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— de lui déclarer la décision de prise en charge du 18 mai 2020 du sinistre de Mme [T], inopposable dans ses rapports avec la caisse ;
à titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, comme étant en lien avec l’accident qui serait survenu le 17 février 2020 selon les dires de Mme [T] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission de :
o Rechercher l’existence d’un éventuel état pathologie antérieur ou indépendant dont aurait pu souffrir Mme [T],
o Enjoindre à l’expert judiciaire de se rapprocher du médecin traitant de Mme [T] et de la caisse et de se faire communiquer les éléments utiles à l’exercice de sa mission ;
o Préciser, au vu de ces éléments, la date de consolidation des séquelles uniquement et exclusivement en lien avec l’accident du 17 février 2020 ;
— de faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, et au Docteur [H] [F], l’ensemble des pièces médicales en sa possession relatives au sinistre du 17 février 2020 survenu à Mme [T].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de débouter le requérant de son action ;
— de confirmer l’opposabilité à l’encontre de la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [T] le 17 février 2020 ;
— de confirmer en tous points le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de rejeter toute demande d’expertise ;
— si une expertise était ordonnée de dire que l’expert aura pour mission s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident évoluant pour son propre compte ;
— de ne pas mettre les frais d’expertise à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de l’accident
La société conteste la matérialité des faits. Elle expose que le sinistre est rapporté par les seules déclarations de Mme [T], que rien ne prouve qu’un fait accidentel se serait produit juste à sa prise de poste après un retour de week-end, qu’aucun témoin n’a assisté à la survenance du malaise ; qu’un témoin est cité par la commission de recours amiable mais qu’il s’agit d’une première personne avisée, Mme [T] s’étant rendue dans son bureau pour demander de l’aide.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de fait soudain ni de lésion corporelle objective ; que le certificat médical initial décrit des manifestations émotionnelles ne pouvant être qualifiées de lésion ; que la demande de déclaration de sinistre intervient dans le cadre d’un désaccord sur une nomination impliquant une mobilité géographique qu’elle a contestée ; que l’instrumentalisation de la législation des accidents du travail est frappante.
La caisse expose que la nature de la lésion est un malaise, que Mme [T] a été transportée à l’hôpital par les pompiers ; qu’elle a demandé de l’aide à un collègue qui a constaté que Mme [T] était chancelante et avait du mal à respirer et, compte tenu de son état il a appelé les pompiers ; que la matérialité de l’accident est acquise.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé l’ensemble des éléments concordants avec les déclarations de Mme [T] qui a affirmé avoir été victime d’un malaise aux temps et lieu de travail.
En effet, lorsqu’il est constaté que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, il en résulte que l’accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D).
Le fait que les conditions de travail aient été normales sont inopérantes.
Le tribunal a bien décrit que la première personne avisée a constaté l’état suffisamment dégradé de Mme [T] pour appeler les pompiers.
Le certificat médical initial fait état d’une 'crise de panique avec sensation dyspnéique’ caractéristique d’une lésion.
L’employeur invoque la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aucune précision ni élément.
En conséquence, la caisse rapporte suffisamment la preuve d’un malaise survenu au temps et au lieu de travail, justifiant ainsi du caractère professionnel de l’accident.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la durée des arrêts de travail
La société expose que les soins et symptômes pris en charge doivent être en lien avec le sinistre survenu ; qu’elle s’interroge sur l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [T] en raison des 385 jours d’arrêt de travail alors que le certificat médical initial avait prescrit seulement sept jours pour une simple difficulté à respirer ; que les arrêts de travail sont manifestement liés à une cause étrangère au travail sans lien avec le prétendu accident du travail du 17 février 2020, un état pathologique antérieur.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise.
La caisse répond qu’il convient d’appliquer la présomption d’imputabilité des lésions au travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 28 février 2022 ; que Mme [T] a été en arrêt de travail continu du 18 février 2020 au 14 juin 2022 et a bénéficié de soins et arrêts de travail en continu ; que l’employeur n’apporte aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, la société étant défaillante dans la démonstration d’un quelconque commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère.
Sur ce,
C’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal après avoir rappelé le principe de la présomption de l’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de la victime, a considéré que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt de travail à la victime et que la présomption devait s’appliquer, la longueur des soins et arrêts ne suffisant pas à combattre la présomption d’imputabilité.
Le tribunal a également constaté que la société n’apportait aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser cette présomption et a, à juste titre, rejeté la demande d’expertise qui n’est pas destinée à suppléer la carence des parties.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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