Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 24/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2024, N° 22/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU VAR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/188
Rôle N° RG 24/05574 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6TN
[U] [R] épouse [N]
C/
DEPARTEMENT DU VAR
MDPH DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Madame [U] [R]
épouse [N]
DEPARTEMENT DU VAR
MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01353.
APPELANTE
Madame [U] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
DEPARTEMENT DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Z] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 3]. [Adresse 4]
représenté par M. [Z] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décisions du 25 août 2022, le département du Var a rejeté la demande présentée par Mme [U] [R] épouse [N] afin d’obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et la CDAPH, la demande d’allocation adulte handicapé ayant retenu un taux inférieur à 50 % .
En l’état de décisions de rejet du recours amiable en date du 17 novembre 2022, Mme [U] [R] épouse [N] a saisi, par requête du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 18 avril 2024, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [U] [R] épouse [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [U] [R] épouse [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui accorder l’AAH ainsi que la carte mention priorité/invalidité.
Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le département du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [U] [R] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions d’appel incident visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité entre 50 % et 79 %, de rejeter la demande d’AAH et à titre subsidiaire le confirmer et débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
1- sur l’allocation adulte handicapé
1-1 – sur le taux d’incapacité
L’allocataire fait valoir, qu’elle a été diagnostiquée à l’âge de 45 ans comme souffrant d’un TSA Asperger avec hypo et hyper sensibilité, qu’elle rencontre d’importantes difficultés sociales, notamment une agoraphobie et une dépression chronique avec la mise en place de traitements quotidiens lourds ;
La MDPH soutient, que les éléments médicaux et professionnels versés aux débats ne permettent de retenir qu’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; que le certificat médical produit au soutien de la demande en date du 4 février 2022, met en évidence une autonomie totalement conservée dans les actes de la vie quotidienne ; que le compte rendu coridys de juillet 2021 indique des capacités cognitives correctes et une employabilité, l’allocataire ayant déclaré avoir travaillé pendant quelques années ; que des moyens de compensation de ces troubles ont été mis en 'uvre notamment par le soutien de son époux et de son entourage sans sollicitation disproportionnée, ce qui ne permet pas de caractériser un taux supérieur à 50 % conformément au barème de l’annexe 2 – 4 du CASF ; que l’expert a retenu un taux compris entre 50 et 79 % sans en justifier et alors qu’il constate lui-même que le retentissement des difficultés décrites reste modéré.
Le département du Var argue que le taux d’incapacité ne saurait être supérieur ou égal à 80 % en considération des pièces versées au dossier.
Sur ce,
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977.
Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l’annexe 2-4 à ce décret.
L’article L.114 du code de l’action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles précité.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
o Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
o Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences de ces déficiences ou cette pathologie sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Le formulaire de demande d’allocation d’adulte handicapé en date du 4 mars 2022 indique, qu’elle a obtenu un BEP/CAP en secrétariat comptabilité en 1993 puis a suivi une formation d’assistante maternelle agréée en 2003. Elle a travaillé 6 mois en 1995 en tant que secrétaire à temps plein et de 2003 à 2007 en tant qu’assistante maternelle également à temps plein.
Le certificat médical accompagnant la demande indique comme pathologie : TSA Aperger et TDH de découverte récente. Il précise que les troubles sont présents depuis l’enfance mais que le diagnostic a été posé tardivement à l’occasion de la découverte des profils de ses enfants.
L’allocataire bénéficie d’un suivi par un neurologue et par un psychiatre. Elle demeure autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie (communication, entretien personnel, mobilité, capacités cognitives) notés A ou B. Il note un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale ainsi que sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Le médecin indique qu’elle « a dû arrêter de travailler pour s’occuper de ses enfants et devenir » parent aidant « à temps plein » et que la demande de CMI prioritaire est légitimée car « l’attente est difficile avec les stimulations extérieures vécues comme des épreuves ».
Le certificat médical établi le 6 janvier 2022 par le centre d’exploration du système nerveux et du sommeil du centre hospitalier de [Localité 1] fait état des éléments suivants :
« depuis l’enfance, elle présente une symptomatologie dysattentionnelle accompagnée de troubles de la mémoire de travail, d’une impulsivité et d’un syndrome dysexécutif ainsi qu’une labilité émotionnelle et anxiété envahissante.
Elle est mère de 3 enfants porteurs d’un TSA, d’un TDAH et des troubles des apprentissages d’allure neuro développementaux.
Elle a des capacités cognitives qui sont préservées cependant présente une dysorthographie et une certaine difficulté praxique. "
Le compte rendu du bilan neuropsychologique en date de juillet – août 2021 conclut qu’elle " présente un profil cognitif hétérogène dû à un ralentissement dans le traitement de l’information. Les capacités en raisonnement verbal représentent son point fort. Les capacités de raisonnement visuel sont correctes tout comme les capacités en mémoire de travail. Les capacités visuospatiales semblent légèrement fragiles, compte tenu de son profil propre. Les capacités attentionnelles et exécutives sont correctes mais peuvent être fragilisées par des difficultés à filtrer certains stimuli sensoriels et par des pensées en arborescence. Les capacités de planification et d’organisations sont quant à elles complexes.
Les principales difficultés sont de l’ordre des habiletés sociales. Nous objectivons des difficultés à analyser les interactions sociales et les émotions. Ces particularités semblent être présentes depuis l’enfance. Elle a pu compenser en mobilisant ses ressources intellectuelles et cognitives. Cependant, l’inférence et la prise en compte des états mentaux et émotionnels demeurent complexes. Des efforts continuels entraînent une fatigabilité, des incompréhensions et de l’anxiété. (')
Le potentiel de Mme [N] et son environnement bienveillant lui ont permis de s’adapter au mieux jusqu’à présent. "
Le Docteur [D] [I] [E] désigné par le tribunal judiciaire de Toulon indique que Mme [N] est autonome pour les actes essentiels de la vie mais présente des difficultés à réaliser les actes de la vie quotidienne qui nécessitent une adaptation notable. Elle ne présente pas une incapacité égale à 80 %.
Il sera rappelé, que le certificat médical accompagnant la demande d’allocation indique que les actes suivants sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine : communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, maîtriser son comportement, faire des démarches administratives, gérer son budget, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
La MDPH reconnaît dans ses écritures l’importance du soutien apporté par l’époux de l’allocataire ainsi que par son entourage.
Le bilan neuropsychologique a également souligné la réalité et l’effectivité de ces soutiens caractérisant la compensation nécessaire et importante afin de préserver la vie sociale. Il indique également que Mme [N] doit développer des efforts particulièrement importants pour faire face à ses difficultés.
L’ensemble de ces éléments justifie en conséquence un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % comme l’ont retenu implicitement les premiers juges.
1-2 sur la restriction substantielle et durable à l’emploi
L’allocataire soutient que tous ses handicaps et troubles cumulés ne lui permettent pas de travailler ; qu’elle a pu exercer le métier d’assistante maternelle agréée car elle était à son domicile et se sentait à l’aise avec les enfants ; qu’elle a ensuite été en arrêt maladie car elle n’arrivait plus à gérer tous ses troubles envahissants dont elle ne connaissait pas encore l’origine ; qu’elle a instruit ses 2 derniers enfants à la maison parce qu’il lui était justement impossible de travailler.
La MDPH argue, que le médecin généraliste a précisé que l’allocataire avait cessé de travailler pour s’occuper de ses enfants ; qu’elle ne démontre pas des difficultés rencontrées du fait de son handicap pour trouver du travail ;
sur ce,
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et celle dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La situation de Mme [N] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 4 mars 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en considération.
Le Docteur [D] [I] [E] indique qu’elle présente « des difficultés à l’emploi du fait de son handicap, cependant la restriction d’accès à l’emploi peut être surmontée par des réponses apportées aux besoins de compensation ou par des aménagements de poste ou bien par des adaptations du poste de travail sans constituer de charges disproportionnées ».
Elle a pu, avant que le diagnostic soit posé, alors que les troubles décrits à l’appui de la demande d’allocation pré existaient depuis l’enfance, obtenir un diplôme, suivre une formation et exercer une activité professionnelle pendant plusieurs années.
Elle ne justifie pas avoir, après son arrêt maladie pour dépression, recherché vainement du travail ou une formation, de telle sorte qu’il ne peut être vérifié qu’elle ne peut pas surmonter la restriction substantielle et durable à l’emploi due à son handicap, alors qu’il a été noté par le bilan neuropsychologique, qu’elle avait des facultés cognitives et intellectuelles lui permettant de compenser ses difficultés.
Mme [U] [N] ne démontre pas en conséquence qu’elle était dans l’incapacité au jour de la demande d’exercer un emploi même pour une durée inférieure à un mi-temps.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] [N] de sa demande d’allocation d’adulte handicapé.
2- sur la carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La carte mobilité inclusion priorité est délivrée à toute personne présentant un taux d’incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Le taux de 80 % n’a pas été retenu et il n’est pas justifié en l’espèce que l’allocataire soit classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article susvisé qui concerne les « invalides qui, étant absolument incapable d’exercer une profession, sont, en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Mme [N] ne peut prétendre à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité .
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le département du Var soutient qu’aucun élément médical ne permet d’attester de difficultés rendant pénible la station debout de l’allocataire.
L’avis de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’est pas versé aux débats, étant rappelé de surplus que la CDAPH avait retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’expert mandaté par le tribunal conclut, que Mme [N] ne présente pas de difficultés physiques rendant la station debout pénible mais des difficultés psychologiques liées au fait de rester au sein d’un groupe de personnes.
L’exigence de démontrer la pénibilité d’une « station debout » afin de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention priorité ne peut pas reposer sur des critères exclusivement d’incapacité physique, la carte mobilité étant un outil pour compenser les difficultés liées au handicap et favoriser l’inclusion sociale.
Le bilan neuropsychologique a confirmé les difficultés de Mme [N] à filtrer certains stimuli sensoriels et à analyser les interactions sociales et les émotions. Le certificat médical accompagnant la demande d’allocation a souligné également, que les démarches administratives, faire les courses et gérer son comportement étaient des tâches réalisées avec difficulté et l’expert confirme que l’obtention de la carte mobilité priorité pourrait faciliter certaines démarches et constituer ainsi une compensation utile et effective de ses handicaps.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la carte mobilité inclusion mention priorité doit être délivrée à Mme [N] pour une durée de 10 ans.
Les parties succombant dans leurs prétentions, la cour fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par chacune des parties pour un tiers.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [U] [N] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le département du Var doit délivrer à Mme [U] [N] la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 10 ans ,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par chacune des parties pour un tiers.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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