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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 mai 2026, n° 25/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/03419 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRJO
AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize avril deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière.
Incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [A] [V]
né le 29 janvier 1986 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me [L], Plaidant/, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me [S], Constitué, avocat au barreau de PARIS,
APPELANT
C/
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 26 novembre 2025, M. [A] [V] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 31 octobre 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par un avis du greffe du 27 février 2026, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise au greffe de conclusions d’appelant dans un délai de trois mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience sur incident du 13 avril 2026.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— juger n’y avoir lieu à la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le N° de RG 25/03419 en date du 26 novembre 2025,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [1] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS :
L’appelant soutient que ses conclusions ont été envoyées, en tant qu’avocat postulant, via le logiciel [2] qui contient un paramétrage propre pour un envoi notamment à la cour et aux avocats des parties adverses, le 23 février 2026, soit dans le délai imparti, que la cour n’a reçu que le bordereau de pièces contrairement à l’avocat de la partie adverse qui a également reçu ses conclusions alors que le logiciel précité avait bien été paramétré pour un envoi des conclusions à la cour, ce que corrobore le service technique compétent qui atteste d’une défaillance technique, de sorte qu’il justifie, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, d’un cas de force majeure.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi et remis au greffe ou adressé à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 748-7 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve, par tout moyen, de la cause étrangère.
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai de trois mois précité expirant le 26 février 2026 à minuit.
A la date de l’audience, l’appelant n’avait toujours pas déposé de conclusions au greffe de la cour.
L’appelant fait soutenir que la société qui a développé le logiciel [2], 'certifié par le CNB', utilisé par son avocat pour ses transmissions par voie électronique aux avocats adverses et à la cour d’appel, lui a adressé un courrier daté du 5 mars 2026 produit aux débats, aux termes duquel son directeur général confirme que le fichier contenant les conclusions a été paramétré pour être envoyé le 23 février 2026, par le Rpva, au greffe de la cour d’appel.
Toutefois, d’une part, il ressort des propres pièces versées par l’appelant que le 23 février 2026, l’avocat de l’appelant était en mesure de vérifier que l’envoi de ses conclusions n’avait pas généré d’accusé de réception contrairement à l’envoi destiné à l’avocat adverse.
D’autre part, il n’est pas justifié d’une situation de nature à révéler que l’avocat de l’appelant s’est effectivement trouvé, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle et plus généralement au devoir de l’avocat de se prémunir de manière raisonnable contre les risques normaux susceptibles d’affecter la communication électronique a fortiori via un logiciel spécifique, fût-il certifié, dans l’impossibilité de conclure, au besoin suppléé, dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui était pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que la cour n’a toujours pas reçu de conclusions d’appelant alors que son avocat était dûment informé, au plus tard le 5 mars 2026, de cette situation, de sorte que tous les délais permettant de réaliser la diligence omise sont épuisés.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 26 novembre 2025.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [A] [V] du 26 novembre 2025 ;
Condamne M. [A] [V] aux dépens d’appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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