Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 27 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP [Adresse 4]
— SARL AEQUALYS CONSEIL
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT7T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 27 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. FLORIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 821 133 790
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/02/2024
II – M. [C] [Y]
né le 29 Septembre 1994 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
09 JANVIER 2025
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 16 mars 2017, la SCI FLORIMMO a vendu un véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5] à [C] [Y] pour la somme de 3.500 € réglée par chèque.
Le même jour, Monsieur [Y] a confié ce véhicule au garage Peugeot de [Localité 8] (24) en raison d’une surchauffe du moteur avec présence d’une importante fumée blanche.
Ayant vainement sollicité dès le lendemain par courrier recommandé l’annulation de la vente, Monsieur [Y] a saisi le président du tribunal d’instance de Périgueux aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [M], expert désigné par ordonnance de référé du 25 janvier 2019, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 23 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2022, Monsieur [Y] a fait assigner la SCI FLORIMMO devant le tribunal judicaire de Nevers aux fins de voir ordonner la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2017 et condamner la SCI FLORIMMO à lui restituer le prix de vente et à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi:
« DIT ET JUGE que le véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente intervenue le 16 mars 2017, est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
DIT et JUGE que les vices cachés affectant le véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5] étaient connus de la SCI FLORIMMO au moment de la vente intervenue le 16 mars 2017 ;
ORDONNE les restitutions réciproques du véhicule Volkswagen LT 35 immatriculée [Immatriculation 5] et du prix d’acquisition ;
CONDAMNE la SCI FLORIMMO à payer et porter à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
— 3.500 € au titre du prix de vente du véhicule,
— 2.922,15 € au titre du préjudice financier,
— 1.500 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SCI FLORIMMO à payer et porter à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI FLORIMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution. »
La SCI FLORIMMO a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 février 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 478, 490, 503, 651 et 680 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1641 et suivants et 2268 du code civil,
— DECLARER l’appel recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES du 27 décembre 2023 en ce qu’il a : ' Dit et jugé que le véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente intervenue le 16 mars 2017, est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
' Dit et jugé que les vices cachés affectant le véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5] étaient connus de la SCI FLORIMMO au moment de la vente intervenue le 16 mars 2017 ;
' Ordonné les restitutions réciproques du véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5] et du prix d’acquisition ;
' Condamné la SCI FLORIMMO à payer et porter à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
— Trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre du prix de vente du véhicule,
— Deux mille neuf cent vingt-deux euros et quinze centimes (2 922,15€) au titre du préjudice financier,
— Mille cinq cents euros (1 500€) au titre du préjudice moral,
' Condamné la SCI FLORIMMO à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de mille huit cent euros (1 800€) sur le fondement de l’article 700 euros du code de procédure civile ;
' Condamné la SCI FLORIMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution ».
Statuant à nouveau :
— RECEVOIR la SCI FLORIMMO en ses écritures et y faisant droit ;
— DÉBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI FLORIMMO ;
— DÉCLARER l’ordonnance de référé en date du 25 janvier 2019 non avenue ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la SCI FLORIMMO la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux dépens.
[C] [Y], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 août 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCI FLORIMMO ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES du 27 décembre 2023 en ce qu’il a :
« DIT ET JUGE que le véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente intervenue le 16 mars 2017, est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
DIT et JUGE que les vices cachés affectant le véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé [Immatriculation 5] étaient connus de la SCI FLORIMMO au moment de la vente intervenue le 16 mars 2017 ;
ORDONNE les restitutions réciproques du véhicule Volkswagen LT 35 immatriculée [Immatriculation 5] et du prix d’acquisition ;
CONDAMNE la SCI FLORIMMO à payer et porter à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
— 3.500 € au titre du prix de vente du véhicule,
— 2.922,15 € au titre du préjudice financier,
— 1.500 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SCI FLORIMMO à payer et porter à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI FLORIMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution. »
Y ajoutant,
CONDAMNER la SCI FLORIMMO à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI FLORIMMO à payer à Monsieur [C] [Y] les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. Par conclusions du même jour, la SCI FLORIMMO demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci à une date plus proche de l’audience.
Sur quoi :
I) sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture contenue dans les écritures de la SCI FLORIMMO du 5 novembre 2024 :
Selon l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce, « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 (') ».
En application de l’article 802 du même code, dans sa version en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…) ».
Il résulte par ailleurs de l’article 803 de ce code, dans sa rédaction résultant du décret numéro 2019 ' 1333 du 11 décembre 2019, que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (') », une telle révocation pouvant être prononcée « d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il est constant que le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance du 5 novembre 2024.
Par des conclusions du même jour à 17h08, la SCI FLORIMMO maintient les demandes qu’elle avait initialement formées dans ses écritures du 24 mai 2024, sollicitant en outre la révocation de l’ordonnance de clôture avec fixation d’une clôture à une date proche de l’audience.
Toutefois, la cour ne peut que constater que l’appelante ne justifie aucunement de l’existence d’une cause grave, pourtant requise par l’article 803 précité, pouvant seule justifier la révocation de l’ordonnance de clôture précitée.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024, et la cour statuera au seul visa des conclusions de l’appelante du 24 mai 2024, les dernières écritures déposées par celle-ci après l’ordonnance de clôture ' ainsi que la pièce numéro 18 nouvellement communiquée ' apparaissant irrecevables.
II) sur le fond :
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les articles 1643 et 1644 du même code énoncent que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » et que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 du même code dispose, en outre, que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur», l’article 1648 énonçant par ailleurs que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) ».
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, qui a fait droit aux demandes formées par Monsieur [Y] en application des textes précités, la SCI FLORIMMO soutient, en premier lieu, que l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal d’instance de Périgueux le 25 janvier 2019 doit lui être déclarée inopposable, dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 503 et 478 du code de procédure civile que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire (') » et « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date (') ».
Il résulte de la pièce numéro 5 du dossier de l’intimé que par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Périgueux a ordonné une mesure d’expertise du véhicule Volkswagen LT 35 dont Monsieur [Y] a fait l’acquisition le 16 mars 2017, confiée à Monsieur [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux.
Dans cette ordonnance, le juge des référés rappelle que Monsieur [Y] a assigné en référé la SCI FLORIMMO par acte du 16 août 2018 en vue de l’audience du 10 septembre suivant, date à laquelle la représentante de la SCI a soulevé par courrier l’incompétence du tribunal d’instance de Périgueux, l’affaire faisant l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 26 novembre 2018 à laquelle la SCI n’a pas comparu.
Il résulte du cachet apposé par le greffe du tribunal d’instance de Périgueux en marge de la première page de cette ordonnance de référé que celle-ci a bien été notifiée à la SCI FLORIMMO le 1er février 2019.
En conséquence, et ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, c’est à tort que la SCI appelante soutient que ladite ordonnance devrait être déclarée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile précité.
Il sera, en outre, observé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire et de l’accusé de réception produits respectivement en pièces numéros 2 et 6 du dossier de l’intimé, que l’expert judiciaire désigné par le juge des référés a régulièrement convoqué la SCI appelante aux opérations d’expertise par des courriers recommandés en date, notamment, des 10 mai 2019 et 24 août 2020, dont les avis de réception ont été retournés à l’expéditeur par les services de la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » (annexes 5 et 7 du rapport d’expertise).
Il en résulte que le caractère contradictoire des investigations menées par l’expert judiciaire ne saurait être sérieusement contesté par l’appelante.
Il doit être rappelé que le 16 mars 2017, la SCI FLORIMMO a vendu un véhicule utilitaire Volkswagen LT 35, destiné au déplacement des chevaux immatriculé [Immatriculation 5] et mis pour la première fois en circulation le 9 avril 1986, dont elle avait fait l’acquisition le 13 juillet précédent, à [C] [Y] pour la somme de 3.500 € réglée par chèque, avec communication à l’acquéreur d’un procès-verbal de contrôle technique établi la veille, 15 mars 2017, mentionnant un kilométrage de 66'787 km et comportant une liste de 19 défauts à corriger sans contre-visite.
Moins de deux heures après avoir pris possession du véhicule, Monsieur [Y] a envoyé un SMS à la SCI FLORIMMO lui indiquant : « nous sommes en panne ! Pas de liquide de refroidissement » (pièce numéro 7), avant de solliciter, par courrier recommandé du lendemain, la résolution de la vente.
L’expert amiable désigné par la compagnie Groupama dans le cadre de la garantie protection juridique, a indiqué dans son rapport du 26 octobre 2017 (pièce numéro 1 du dossier de l’intimé) avoir constaté « l’émission d’une épaisse fumée à l’échappement » lors de la mise en route du véhicule, avec présence de traces d’écoulement anormal de liquide de refroidissement (page numéro 5 du rapport), en concluant principalement que « le véhicule est immobilisé depuis le jour de la transaction suite à un dysfonctionnement moteur : fumée importante à l’échappement et fuite de liquide de refroidissement au niveau de la culasse (') le véhicule litigieux présente un dysfonctionnement du compteur kilométrique (') les dysfonctionnements constatés unilatéralement rendent le véhicule impropre à son usage. Ces défauts n’étaient pas visibles lors de la transaction (') les importantes difficultés rencontrées pour organiser une expertise amiable et contradictoire ne nous ont pas permis de rechercher la cause exacte de la panne (') il nous semble indispensable de procéder à des travaux de diagnostic puis à des démontages en vue de déterminer l’origine des désordres et de chiffrer le coût de la remise en état. Compte tenu des conditions d’expertise, nous ne sommes pas en mesure de décrire la méthodologie de réparation, ni d’estimer le coût de la remise en état (') ».
Dans son rapport déposé le 15 juin 2021, l’expert judiciaire retient quant à lui principalement : « Le moteur de ce véhicule montre des traces d’écoulements externes anormaux du liquide de refroidissement de ce moteur. Le vase d’expansion du liquide de refroidissement de ce moteur est vide, Le ventilateur du refroidissement du radiateur du liquide de refroidissement du moteur de ce véhicule est désolidarisé de l’arbre de l’entrainement de ce ventilateur par ce moteur. Le moyeu de l’entrainement de ce ventilateur est rompu. Le roulement dans ce moyeu du guidage de l’arbre de ce ventilateur montre une usure excessive destructrice, Les cylindres, les têtes des pistons et la périphérie des chambres de précombustion dans la culasse de ce moteur montrent des traces blanches anormales qui résultent de la présence anormale de liquide de refroidissement dans ces cylindres pendant la combustion du carburant.
Le joint de cette culasse, dont le dernier montage est récent, montre des défauts d’étanchéité, Les canalisations caoutchoutées du liquide de refroidissement sur cette culasse sont détériorées, Le dépassement anormal mesuré de la valeur de 0.25 millimètre, des faces externes des préchambres de combustion par rapport au plan de joint de cette culasse, est provoqué par les surchauffes du moteur du véhicule Volkswagen LT 35 litigieux. Ces désordres destructeurs du moteur du véhicule Volkswagen LT 35 litigieux interdisent la poursuite de l’usage de ce véhicule, en l’absence du remplacement de ce moteur sinistré ».
Il conclut, dans ces conditions, qu'« au jour de l’expertise, les désordres destructeurs du moteur du véhicule Volkswagen LT 35 litigieux rendent ce véhicule impropre à sa destination normale » et précise, en outre, que le défaut du système de refroidissement du moteur de ce véhicule existait au moment de la vente et n’était pas visible, décelable ou connu de l’acheteur (page numéro 12 du rapport).
Il apparaît ainsi établi que le véhicule utilitaire dont Monsieur [Y] a fait l’acquisition présente un défaut le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné au sens de l’article 1641 du code civil précité, dont il n’avait pas connaissance au moment de l’achat dès lors que l’expert précise que le constat du défaut de l’entraînement du ventilateur avec usure excessive du roulement de guidage du moyeu du ventilateur de refroidissement nécessitait « un examen rapproché de ce moteur par un professionnel de l’automobile » (page numéro 9 du rapport).
En outre, le caractère extrêmement rapide de l’apparition du défaut après la vente ' soit moins de deux heures ' doit conduire à exclure raisonnablement l’hypothèse avancée par la SCI appelante selon laquelle le défaut du moteur serait dû à un usage inapproprié du véhicule, fût-il ancien, par son nouvel acquéreur dans les kilomètres qui ont immédiatement suivi l’achat ' une telle hypothèse n’ayant, au demeurant, aucunement été évoquée par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations.
La résolution du contrat de vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés a, dès lors, été ordonnée à bon droit par le premier juge, dont la décision devra donc être confirmée de ce chef.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet de caractériser la connaissance du vice affectant le véhicule au moment de la vente par la SCI FLORIMMO, alors, d’une part, qu’elle n’avait fait l’acquisition de celui-ci qu’au mois de juillet précédent, et, d’autre part, qu’elle justifie avoir revendu celui-ci en fournissant à l’intimé un procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente ne mentionnant aucun défaut à corriger avec obligation d’une contre-visite.
Dès lors, et contrairement à ce qui a été retenu dans la décision dont appel, la SCI venderesse ne saurait être tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur au sens de l’article 1645 du code civil.
En conséquence, la décision dont appel sera réformée en ce qu’elle a condamné la SCI FLORIMMO à verser à Monsieur [Y] la somme de 2922,15 € au titre du préjudice financier ainsi que la somme de 1500 € au titre du préjudice moral ' la SCI appelante ne devant être tenue, contre restitution du véhicule, qu’au remboursement du prix de vente de celui-ci, soit 3500 €.
Il résulte de ce qui précède que les demandes respectivement formées par la SCI FLORIMMO et Monsieur [Y] se trouvent, pour partie, accueillies, de sorte qu’il y aura lieu de laisser à chacune d’entre elles les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d’appel, sans qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Rejette la demande formée par la SCI FLORIMMO tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions en date du 5 novembre 2024 ainsi que la pièce numéro 18 annexée à celles-ci
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SCI FLORIMMO à verser à [C] [Y] les sommes de 2922,15 € au titre du préjudice financier et 1500 € au titre du préjudice moral
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Dit qu’il n’est pas établi que la SCI FLORIMMO connaissait le vice affectant le véhicule Volkswagen LT 35 immatriculé EE 622 QF lors de la vente du 16 mars 2017
' Rejette, en conséquence, les demandes formées par [C] [Y] tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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