Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2024, N° /;O24/138;24/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02796 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MAI 2024 N° : O24/138
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/01078
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 17 Janvier 1966 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [O] [J] CONSTRUCTION
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, M. [H] [N] a relevé appel du jugement rendu le 5 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Narbonne, intimant la société [O] [J] Construction.
Le 29 mars 2024, M. [N] s’est vu notifié un avis d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel.
Un avis de caducité lui a été adressé le 3 mai 2024.
Par une ordonnance de caducité du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a statué comme suit:
'Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, laissons les dépens à la charge de l’appelant, rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date'.
Le 28 mai 2024, M. [N] a saisi la cour d’une requête aux fins de déféré.
Aux termes de sa requête déposée par voie de RPVA le 28 mai 2024, M. [N] demande à la cour de réformer l’ordonnance de caducité et, statuant à nouveau de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mai 2024 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
— rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [O] [J] Construction n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 902du code de procédure civile: 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés , par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe, de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’ a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification , le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel , il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel , l’appelant n’ayant pas procédé par voie de signification dans le délai imparti, soit au plus tard le 29 avril 2024.
Constitue un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie, et, qui revêt, pour elle, un caractère insurmontable.
M. [H] [N] fait valoir qu’en raison d’un cas de force majeure caractérisé par l’impossibilité d’avoir accès à sa messagerie RPVA entre le 12 mars 2024 et le 02 mai 2024 , son avocat Maître [S] n’a pas été en mesure de signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois.
Il ressort de l’attestation et des échanges de courriels produits que:
— Suite à un déplacement professionnel au Japon du 02 mars au 04 avril 2024, Maître [S] a confié à Maître [C] [T] sa clé RPVA afin de lire les messages susceptibles d’arriver en son absence.
— Le 04 avril 2024, lors de son retour, cette dernière l’a informé qu’elle ne pouvait plus, dans les derniers jours de son absence, avoir accès à son compte RPVA, et Maître [S] a constaté que sa clé était expirée depuis le 12 mars. Les courriels d’alertes du CNB l’avisant de la date de l’expiration ont été adressés à une adresse mail obsolète, de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance.
— Maître [S] a immédiatement commandé une nouvelle clé et, dans l’attente du délai de réception de trois semaines, il a demandé, sur les conseils du CNB, au secrétariat de l’Ordre de [Localité 4] de bien vouloir établir une délégation d’accès à son compte RPVA sur la clé RPVA de son confère [F] [L] afin d’avoir connaissance des messages urgents.
— cependant, la Clé RPVA de l’ordre étant elle-même expirée depuis le 06 avril 2024, Maître [S] n’a pas pu établir de délégation pour accéder à ses messages.
— Maître [S] a reçu sa nouvelle clé RPVA le 29 avril 2024 , et, après l’avoir installée avec l’assistance d’un cabinet de conseil en informatique , il a découvert l’avis de caducité de la déclaration d’appel le 03 mai 2024.
Ces éléments établissent qu’en raison de l’expiration de sa clé RPVA et de celle de l’Ordre qu’il n’avait pu anticiper, le conseil de M. [N] n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’ avis d’avoir à procéder par voie de signification, et d’effectuer les diligences requises, caractérisant ainsi l’existence d’un cas de force majeure.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel, de dire n’y avoir lieu à caducité et de renvoyer les parties à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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