Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 juin 2023, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02078 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3O7
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 juin 2023
RG :21/00436
[K]
C/
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°21/00436
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le 15 Mai 1973 à [Localité 5] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le contrat de travail de Mme [J] [U] a été transféré à la société Environnement Clean Services à compter du 1er août 2018, avec reprise d’ancienneté au 13 février 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] [U] était agent de service AS2 et bénéficiait d’un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 78,33 heures.
Estimant que la société se devait de réguler son temps de travail, Mme [J] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 octobre 2021, afin de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre d’heures supplémentaires et à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
DEBOUTE Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [U] à supporter la charge des entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 20 juin 2023, Mme [J] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2024, Mme [J] [U] demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de NIMES en date du 8 juin 2023,
— Juger qu’ une modification du contrat de travail ne peut s’opérer sans l’accord de la salariée tant au niveau du temps de travail que de la rémunération,
— Juger que Madame [U] est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base de 78.33h de travail mensuel .
— Ordonner la régularisation de la rémunération sur la base de 78.33h par mois
— Juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 9126.50 € à titre de rappel de salaire sur la base de 78.33 heures, outre 912.65 € de congés payés afférents,
— 547.29 € à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 45.05 euros à titre de congés y afférents,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans son obligation de sécurité
— La délivrance des bulletins de paie rectifiés et conformes sur la base de 78.33 heures mensuelles et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
— Condamner l’employeur aux entiers dépens
Elle soutient essentiellement que :
Sur le temps de travail et le rappel de salaire
— lorsque la durée du temps de travail est établie dans le contrat de travail, l’employeur ne peut pas la modifier sans l’accord du salarié.
— la réduction de la durée du travail décidée unilatéralement par l’employeur, lorsqu’elle s’accompagne d’une réduction de salaire, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est libre de refuser.
— la modification du contrat n’est possible qu’avec l’accord du salarié.
— en janvier 2019, elle se voyait imposer une réduction de rémunération au motif qu’elle effectuerait désormais 65h83.
— elle justifie travailler sur la base de 78.33 heures mais n’être payée que sur la base de 65.83 heures.
— elle est fondée à solliciter un rappel de salaires à hauteur de 12.50 heures mensuelles.
— l’employeur produit la copie d’un avenant qu’elle conteste avoir signé.
— l’article 6.2 de la CCN des entreprises de propreté prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 69.28 heures / mois, sauf demande contraire du salarié.
— l’employeur refuse de produire ses plannings de travail malgré une sommation de communiquer.
— ses horaires de travail n’ont jamais été modifiés contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— la durée du travail ainsi que son salaire n’auraient jamais dû être réduits sans son accord.
— elle subit nécessairement un préjudice financier du fait de cette baisse de salaire.
Sur l’obligation de sécurité
— dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 l’employeur fournissait uniquement 1 masque lavable au début de l’épidémie et 2 filtres en septembre 2020, et depuis plus rien et ce alors qu’il n’existait plus de pénurie à cette période.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2024, la société Environnement Clean Services Propreté demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER Madame [J] [U] au paiement de la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et METTRE A SA CHARGE les entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait essentiellemement valoir que :
Sur les rappels de salaire
— Mme [U] a accepté une réduction de son temps de travail, ce qui lui permettait de disposer de son mercredi.
— elle a donc soumis un avenant que la salariée a accepté et signé.
— l’original a été remis au premier juge à sa demande.
— elle produit le calcul de la durée de travail de Mme [U].
— la salariée travaille depuis 2003 pour le compte d’un second employeur pour une durée annuelle de travail de 1.039,53 heures, ce qui explique très certainement la réduction de son temps de travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— l’appelante produit deux certificats médicaux qui ne permettent pas d’établir un lien direct ou indirect entre l’état pathologique constaté et ses conditions de travail.
— la demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice financier fait doublon avec celle relative au rappel de salaire puisqu’elle a le même objet.
Sur l’obligation de sécurité
— l’appelante ne produit strictement aucune pièce à l’appui de son affirmation erronée.
— elle produit de son côté des témoignages de salariés qui attestent de ce que plusieurs masques ainsi que du gel hydroalcoolique leur avaient été remis par leurs responsables, deux factures d’achat de masques pour un montant total de 21 300,00 euros TTC, les conditions particulières des prestations liées à l’hygiène au sein de l’entreprise (achat de savon, de recharge « essuie-mains » pour un montant mensuel de 2 514,00 euros HT.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire et de prime d’ancienneté
La modification de la durée du travail concerne un élément essentiel du contrat et constitue donc une modification du contrat de travail pour laquelle l’accord du salarié est exigé.
Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Environnement Clean Services avec une durée mensualisée de travail de 78,33 heures.
A compter du mois de janvier 2019, Mme [U] sera payée pour un temps de travail de 65,83 heures mensuelles.
Pour justifier cette réduction de la durée du travail, l’employeur produit un avenant du 1er décembre 2018 ramenant la rémunération de la salariée de la somme mensuelle de 795,05 euros bruts à celle de 668,21 euros bruts, lequel comporte deux signatures, celle de la salariée et celle de l’employeur en la personne de M. [C] [D].
Mme [U] conteste avoir signé ce document, cette dénégation imposant à la cour de procéder à une vérification d’écriture par voie incidente.
L’article 287 du code de procédure civile en son premier alinéa prévoit que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'
L’article 288 du même code ajoute :
'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoints aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'
La cour dispose ainsi du contrat du 1er août 2018, non contesté par Mme [U], et l’avenant du 1er décembre 2018.
Une simple comparaison des signatures figurant dans ces deux documents permet de conclure à des signatures totalement différentes, tant celles attribuées à la salariée, que celles attribuées à M. [D].
Le dossier de la salariée comporte également les documents suivants :
— un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 5] du 15 février 2022 : la signature y figurant est identique à celle non contestée apparaissant sur le contrat du 1er août 2018,
— le procès-verbal d’audition de Mme [U], suite à son dépôt de plainte, en date du 24 septembre 2022 : la signature y figurant et reproduite sur les 4 pages de l’audition comporte de nombreuses similitudes avec celles non contestées par la salariée, et est totalement différente de celle apparaissant sur l’avenant du 1er décembre 2018.
Enfin, la mention 'lu et approuvé’ comporte également des différences entre le contrat du 1er août 2018 et l’avenant du 1er décembre 2018.
La cour en déduit qu’il n’est pas établi que Mme [U] ait signé l’avenant qui lui est opposé.
La cour retient dès lors que, faute de comporter la signature de l’intéressée, l’avenant litigieux ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.
Mme [U] n’ayant pas accepté la réduction de son temps de travail doit en conséquence obtenir le rappel de salaire subséquent, à hauteur de 12,50 heures par mois, pour une somme de 9126,50 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 912,65 euros bruts de congés payés afférents, ainsi qu’un rappel de prime d’ancienneté calculée sur le salaire perçu, d’un montant de 547,29 euros bruts, outre 45,05 euros pour les congés payés afférents tel que sollicité par la salariée.
L’employeur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif reprenant les sommes attribuées ci-dessus, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera réformé de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Mme [U] invoque les manquements tenant à la réduction de la durée de travail et soutient avoir nécessairement subi un préjudice financier mais sans produire le moindre élément sur ce point.
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mme [U] ne justifie pas d’un préjudice distinct du rappel de salaire, lequel est réparé par l’octroi d’intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du débiteur.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par confirmation du jugement querellé.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-2 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Enfin, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Mme [U] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir remis les équipements adéquats dans le cadre de la pandémie de la Covid 19.
Elle produit un courriel en date du 21 octobre 2021 adressé à l’employeur dans lequel elle indique que depuis le mois de septembre 2020, elle n’a reçu qu’un masque et deux filtres, ajoutant avoir alerté M. [D], en vain.
L’employeur produit de son côté des attestations de 8 salarié(e)s confirmant qu’ils/elles ont été pourvu(e)s en masque, ainsi qu’une facture d’achat de 25000 masques en date du 17 avril 2020 et une autre du 6 mai 2020 concernant l’achat de masques en tissu (quantité : 960, 8x120).
Les éléments ainsi développés démontrent que l’employeur disposait d’une quantité importante de masques, les collègues de travail de Mme [U] indiquant qu’ils leur étaient remis par leur responsable.
De surcroît, l’appelante ne démontre aucun préjudice.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la sarl Environnement Clean Services.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [J] [U] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’obligation de sécurité,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la sarl Environnement Clean Services à payer à Mme [J] [U] les sommes suivantes :
— 9126,50 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 912,65 euros bruts de congés payés afférents,
— 547,29 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 45,05 euros bruts de congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à la sarl Environnement Clean Services de remettre à Mme [J] [U] un bulletin de salaire rectificatif reprenant les sommes attribuées ci-dessus, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la sarl Environnement Clean Services à payer à Mme [J] [U] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Environnement Clean Services aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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