Rejet 2 février 1998
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 2 févr. 1998, n° 95BX01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 95BX01695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 1995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007491043 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. GUERRIVE |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. VIVENS |
Texte intégral
Vu la télécopie enregistrée le 5 décembre 1995, le recours et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 3 janvier 1996, par lesquels le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande à la cour d’annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 août 1994 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X… ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR soutient que l’intéressé, qui ne justifiait que d’une prise en charge par un membre de sa famille, n’établissait pas disposer de moyens suffisants d’existence et ne remplissait pas les conditions posées par l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ni par l’article 12 du décret du 30 juin 1946, et que le préfet de la Gironde a fait une exacte application de ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 1998 :
– le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
– les observations de Me ASTRUC, avocat de M. Jemal X… ;
– et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention »visiteur« … » ; qu’aux termes de l’article 8 du décret du 30 juin 1946 : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande : …3 s’il entend n’exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d’existence et l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle … » ;
Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. X… en qualité de visiteur, le préfet de la Gironde a fondé sa décision sur le seul fait que ce dernier ne justifiait pas d’une couverture sociale ; qu’un tel motif n’est pas au nombre de ceux que prévoient les dispositions ci-dessus rappelées ; que la décision du préfet est dès lors entachée d’erreur de droit ;
Considérant que si le MINISTRE DE L’INTERIEUR soutient que le préfet de la Gironde était tenu de refuser le renouvellement demandé, dès lors que M. X… se bornait à produire des attestations de prise en charge par plusieurs membres de sa famille, il lui appartenait, toutefois, d’apprécier dans quelle mesure ces prises en charge constituaient pour l’intéressé des moyens suffisants d’existence au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé la décision du préfet de la Gironde ;
Considérant que M. X… demande, en application de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, que la cour prescrive , sous astreinte, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; que si toutefois, l’annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de M. X… a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande présentée par M. X…, ladite annulation n’impose pas de façon nécessaire l’octroi d’un titre de séjour ; que par suite, les conclusions que présente M. X… à cette fin ne peuvent être accueillies ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X… , qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, tendant à ce que le MINISTRE DE L’INTERIEUR soit condamné à lui verser la somme qu’il demande au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X… au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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