Tribunal administratif de Cergy, 20 avril 2021, n° 2103171
TA Cergy
Rejet 20 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la situation du requérant

    La cour a estimé que la décision de préemption préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la SCI, justifiant ainsi la suspension de l'exécution de cette décision.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a relevé que les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'EPFIF le paiement d'une somme au titre des frais de justice, considérant que la SCI n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SCI du Val d'Ezanville IV conteste devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise la décision de préemption prise par l'EPFIF sur un bien immobilier, au motif que cette décision porte atteinte à ses intérêts financiers et qu'elle est entachée d'illégalités, notamment l'absence de projet réel justifiant l'exercice du droit de préemption et le prix proposé inférieur à celui du marché. La juge des référés, statuant en urgence, suspend l'exécution de la décision de préemption, considérant que l'urgence est caractérisée et que certains moyens soulevés par la SCI, relatifs à l'absence de projet concret et à l'intérêt général insuffisant, sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'EPFIF est condamné à verser 800 euros à la SCI du Val d'Ezanville IV au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy, 20 avr. 2021, n° 2103171
Numéro : 2103171

Sur les parties

Texte intégral

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