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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 22 avr. 2016, n° 2015005620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2015005620 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TCE - TOSHIBA REGION CENTRE EST (SASU) c/ NOMBRET ENTREPRISE (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 9 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2015 005620 Jugement du : 22/04/2016 Débats à l’audience du 22/01/2016
PARTIES
Demandeur(s) :
[…]
[…]
[…]
SELARL BLOISE MERCIER-DURAND
Défendeur(s) : – NOMBRET ENTREPRISE (SARL)
[…]
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Patrice HENRY
Juges : M. Y Z M. A B M. C-D E M. Julien MARECHAL-DUBOURG
Greffier : Mme X JOSBE, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Patrice HENRY, président et par Mme X
JOSBE, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. $.J /2015005620
Au nom du peuple français LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 09 novembre 2010, la société NOMBRET ENTREPRISE (SARL) ci-après dénommée NOMBRET, a conclu avec la société TCE (SASU), ayant pour enseigne TOSHIBA REGION CENTRE EST, un contrat concernant l’usage d’un photocopieur.
A partir du courant de l’année 2013, NOMBRET, constatant des hausses tarifaires concernant les photocopies a commencé à contester l’application du contrat. Il s’en est suivi des échanges de courriers, TCE indiquant qu’elle n’avait fait qu’appliquer les termes du contrat les liant et notamment les termes des conditions générales de services e-way Maintenance et e-way Assistance acceptées par NOMBRET.
NOMBRET ne payant pas les factures réclamées par TCE cette dernière a saisi par requête en injonction de payer le Président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse. Par ordonnance du 05 mai 2015 (n°R.G. : 2015030419), le Président a fait droit à sa demande et condamné NOMBRET à payer à la société TCE les sommes de : .
— - 1.469,73 euros en principal,
— 160,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – 5,25 euros au titre des accessoires,
— avec intérêts sur le principal ainsi que les frais de l’ordonnance, soit 39,00 euros TTC, outre le coût de la signification.
Cette décision a été signifiée par acte d’huissier du 04 juin 2015 à NOMBRET, qui a formé opposition par courrier reçu au greffe le 12 juin 2015. Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a convoqué cette dernière ainsi que TCE à l’audience du 17 juillet 2015, par lettre recommandée avec avis de réception.
/
dl
2 L’affaire a été appelée devant le Tribunal de commerce de céans à l’audience du 17 juillet 2015 au cours de laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure. C’est conformément à ce dernier que l’audience de plaidoiries s’est tenue le 22 janvier 2016, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse n°2 (récapitulatives) déposées au greffe le 13 janvier 2016 et réitérées à la barre, la société TCE demande au tribunal de :
— CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 05 mai 2015 en ce qu elle a condamné la société NOMBRET ENTREPRISE à lui payer : -1.469,73 euros en principal, -160,00 euros en indemnité forfaitaire, -5,25 euros au titre des accessoires, avec intérêts sur le principal ainsi que les frais d’un montant de 39,00 euros TTC, outre le coût de la signification ;
— DEBOUTER la société NOMBRET ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes
En conséquence, > -CONDAMNER la société NOMBRET ENTREPRISE à payer à la société TCE : ! -1.469,73 euros en principal, -160,00 euros en indemnité forfaitaire, -5,25 euros au titre des accessoires, avec intérêts sur le principal ainsi que les frais d’un montant de 39,00 euros TTC, outre le coût de la signification ; -CONDAMNER la société NOMBRET ENTREPRISE à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société NOMBRET ENTREPRISE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BLOISE MERCIER DURAND. '
Dans ses conclusions en réponse (récapitulatives) déposées au greffe le 30 novembre 2015 et réitérées à la barre, la société NOMBRET ENTREPRISE sollicite du tribunal de :
— REJETER l’ordonnance d’injonction de payer l’ayant condamnée à payer à la société TCE les sommes de : -1.469,73 euros en principal, > -160,00 euros en indemnité forfaitaire, -5,25 euros au titre des accessoires, avec intérêts sur le principal amsn que les frais d’un montant de 39,00 euros TTC, outre le coût de la signification ; -CONDAMNER la société TCE à lui payer 1 500.00 euros pour préjudice moral, déplacement et frais ; -CONDAMNER la société TCE à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTER la société TCE de ses demandes et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BLOISE MERCIER DURAND ;
LES MOYENS DES PARTIES A l’appui de ses prétentions TCE expose principalement :
En droit
Que l’article 1134 du Code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
En fait
Qu’elle n’a fait qu’appliquer les termes du contrat et de ses conduflons générales
Que NOMBRET n’a pas communiqué les index compteurs, et a donc été facturée 'sur estimation" comme prévu par l’article 7 du contrat intitulé « OBLIGATIONS DU CLIENT » ;
Que l’article 5 du contrat prévoyait une révision des prix ;
Que NOMBRET n’a pas dénoncé l’augmentation de tarif dans le délai de 1 mois comme prévu par l’article 5 du contrat intitulé « REVISON DE PRIX » et que l’augmentation pratiquée doit donc être considérée comme acceptée; Que les justificatifs de renvoi de relevés produits par NOMBRET concernent un autre photocopieur que celui objet du contrat ;
Que s’agissant du photocopieur en cause, modèle E-STUDIO 2330 C, il n’est communiqué par NOMBRET qu’un seul justificatif datant d’octobre 2013 alors que la facturation est prévue fin novembre 2013 ;
«_ le
— 3 Que depuis 2013 NOMBRET conteste le montant des factures arguant de l’augmentation des tarifs alors qu’il n’y a eu qu’une seule augmentation en 2011 de 10% et qu’après une réclamation, NOMBRET a bénéficié d’un geste
commercial, la hausse tarifaire ayant été limitée à hauteur de 5% à compter du mois de novembre 2012 jusqu’au terme ;
En ce qui la concerne NOMBRET soutient :
En droit Que le contrat signé-entre les parties constitue bien la loi des parties ;
En fait
Que NOMBRET a toujours envoyé par fax les index du compteur comme le démontre les pièces n° 4-6-8A-8B-10 jointes aux débats et que la facturation doit donc être faite sur ces relevés, en l’occurrence à 0,00 euros ;
Que NOMBRET a dénoncé les augmentations de tarif et qu’il y a donc bien eu opposition à l’application des nouveaux tarifs dans les délais prévus par le contrat ; que dès lors TCE n’aurait pas dû facturer sur estimation ; Qu’elle n’a jamais résilié le contrat.
LA DISCUSSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile ainsi qu 'à la jurisprudence, une ordonnance d’injonction de payer n’est une décision qu’en l’absence d’opposition ; qu’en cas d’opposition elle ne saurait faire l’objet d’une confirmation ou d’une infirmation par le tribunal, la décision de ce dernier se substituant à l’ordonnance ;
Sur la demande principale, le paiement par NOMBRET du solde des factures impayées émises par TCE
Attendu que TCE réclame à NOMBRET le paiement en principal de la somme de 1 469,73 euros ; qu’il s’agit du solde de factures impayées ;
Attendu qu’un contrat n° 011013607, portant sur le modèle de machine E-STUDIO 2330 C, a été signé entre les parties le 09 novembre 2010, et qu’il n’y a pas de contestation sur son existence, son numéro ou son libellé, que dès lors ses termes doivent s’appliquer entre les parties ;
Attendu que le litige porte sur les variations du prix unitaire des impressions ainsi que sur le nombre de copies facturées par TCE à NOMBRET ;
Attendu que la défenderesse conteste devoir payer les sommes qui lui sont réclamées par TCE au motif que suite à une augmentation tarifaire des photocopies à laquelle elle se serait opposée conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat, elle a dès le 14 octobre 2013 cessé de se servir du photocopieur ;
Qu’il convient de déterminer si les factures sont dues ;
Sur les tarifs applicables
Attendu que conformément aux termes du contrat n° 0011013607 conclu le 09 novembre 2010 les tarifs à l’unité sont les suivants :
— photocopie noir et blanc : 0,0055 euros l’unité, – photocopie couleur : 0,052 euros l’unité ;
Attendu que l’article 5 des conditions générales de service e-way maintenance et e-way assistance intitulé « REVISION DES PRIX » prévoit que " Les prix indiqués à l’article 2 sont fermes et définitifs pour une durée d’un (1) an à compter de la date de prise d’effet du présent contrat et pourront être modifiés au moins à chaque date anniversaire de ladite date de prise d’effet afin de tenir compte notamment des éventuelles augmentations du cout des fournitures et des services. » ;
Que NOMBRET ne pouvait donc ignorer que les tarifs pouvaient être augmentés ce qu’il ne conteste pas par ailleurs, puisqu’il le reconnaît dans ses conclusions ;
Attendu que ce même article 5 prévoit « Le défaut d’opposition du Client dans un délai d’un (1) mois à compter de
la date d’émission de la première facture faisant apparaitre les nouveaux prix vaudra acceptation de ces derniers » ;
4
Attendu que NOMBRET dit s’être opposé aux augmentations de tarif conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat ;
Attendu que le contrat ne prévoit pas les conséquences de l’opposition du client ; qu’il convient d’en déduire qu’en cas d’opposition le tarif applicable sera soit le tarif initialement prévu par le contrat soit celui nouvellement convenu entre les parties ;
Attendu que les factures litigieuses dont le paiement est réclamé par TCE à NOMBRET sont les suivantes : -n° 0113110318 du 26 août 2013,
— n° 0113117609 du 25 novembre 2013,
— n° 0113125375 du 24 février 2014,
— n° 0113146401 du 24 novembre 2014 ;
Attendu qu’il convient d’examiner chacune des factures litigieuses pour déterminer s’il y a eu ou non une bonne * application du contrat en matière de prix ;
Sur la facture n° 0113110318 du 26 août 2013
Attendu que les tarifs indiqués sur la facture litigieuse du 26/8/2013 d’un montant de 660.69 euros sont les suivants:
«tarif d’une photocopie noir et blanc : 0,006655 euros HT l’unité, «tarif d’une photocopie couleur : 0,06292 HT l’unité ;
Attendu que cette facture a fait l’objet d’une opposition de la part de NOMBRET, en atteste le courrier de TCE du 28 août 2013 (pièce TCE n° 14) ; qu’à cette date, cette dernière a alors accordé à NOMBRET une réduction de 5% en établissant l’avoir n° 0113111631 d’un montant de 82,89 euros ;
Attendu que le 4 octobre 2013, NOMBRET a payé à TCE le montant de la facture n° 0113110318 déduction faite de l’avoir n° 0113111631 de 5% ;
Le Tribunal dit et juge que les tarifs après réduction de 5% ont alors été acceptés par NOMBRET et s’élevaient désormais aux sommes suivantes :
«tarif d’une photocopie noir et blanc : 0,006353 HT l’unité ; «tarif d’une photocopie couleur : 0,06 HT l’unité ;
Sur la facture n° 0113117609 du 25 novembre 2013 Attendu que les tarifs indiqués sur cette facture litigieuse d’un montant de 728,30 euros sont les suivants : -tarif d’une photocopie noir et blanc : 0,006353 HT l’unité, t -tarif d’une photocopie couleur : 0,06 HT l’unité, -tarif annuel de la connexion EWAY : 214,71 HT l’unité ;
Que les tarifs des photocopies sont conformes à ce qu’avaient décidé les parties en août 2013 ;
Attendu cependant que concernant le tarif de la connexion e-way, NOMBRET soutient que celui-ci aurait été augmenté de plus de 26 % et qu’il s’y serait opposé en ne réglant la facture que partiellement ;
Attendu que le tribunal constate qu’il y a bien eu une augmentation du prix mais que NOMBRET ne s’y est pas opposé dans le délai d’un mois comme prévu au contrat, le règlement partiel étant intervenu en janvier 2014 ;
Le Tribunal dit et juge que les tarifs pratiqués par TCE sont fidèles à la bonne application du contrat ; et donc que le solde de la facture n°0113117609 est dû ;
Sur la facture n° 0113125375 du 24 février 2014 Attendu que les tarifs indiqués sur cette facture litigièuse d’un montant de 533,81 euros sont les suivants :
tarif d’une photocopie noir et blanc : 0,006671 HT l’unité, «tarif d’une photocopie couleur : 0,063 HT l’unité ;
— he
5 Attendu que le 18 mars 2014 cette facture a fait l’objet d’une opposition de NOMBRET sur le prix ; que cette opposition est bien intervenue dans le délai d’un mois prévu au contrat ;
_ Le tribunal dit et juge que les tarifs correspondant à une bonne application du contrat pour la facture n°0113125375 du 24 février 2014 auraient dû être les suivants :
— tarif d’une photocopie noir et blanc : 0,006353 HT l’unité, «tarif d’une photocopie couleur : 0,06 HT l’unité ;
Sur la facture n° 0113146401 du 24 novembre 2014 Attendu que les tarifs indiqués sur cette facture litigieuse d’un montant de 769,91 euros sont les suivants :
«tarif d’une photocopie couleur : 0,063 HT l’unité, -connexion e-way : 225,45 € ;
Attendu que cette facture a été émise au cours de la période de désaccord sur les prix suite aux oppositions de NOMBRET d’août 2013 et de mars 2014 ;
Le Tribunal dit et juge que les tarifs correspondant à une bonne application du contrat pour la facture n°0113146401 du 24 novembre 2014 auraient dû être les suivants :
«tarif d’une photocopie couleur : 0,06 HT l’unité, «tarif annuel de la connexion EWAY : 214,71 HT l’unité ;
Sur les quantités à facturer
Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 4 que dans le cas d’une facturation sans minimum de copies celle-ci sera établie à partir du relevé compteur que le client s’engage à faire parvenir au fournisseur ; qu’en l’espèce aucun minimum de copies n’était prévu en l’espèce ;
Que dès lors la facturation se faisait par la production par le client du relevé de compteur ;
Attendu que l’article 7 des conditions générales prévoit que « Le Client s’engage à (…) Faire parvenir au Fournisseurs le relevé compteur au terme de chaque période de facturation (…)A défaut le Fournisseur établira cette facture soit à- partir des renseignements relevés par le technicien agréé par le Fournisseur, soit d’une estimation » ;
Attendu que NOMBRET soutient avoir transmis à TCE les relevés et produit en pièces 6, 8A et 8B, divers fax adressés à TCE ; que TCE répond que ces relevés « ne concernent pas la présente procédure puisqu’ils portent sur un modèle E-STUDIO 2500 C pour lequel elle ne facture rien » ; qu’en effet le tribunal constate que ces relevés portent sur la machine E-STUDIO-2500 C et non sur la E-STUDIO- 2330 C, objet du litige, et ayant pour numéro de contrat le 0110013607 ;
Attendu que TCE produit en pièces 16, 19, 20 les mêmes fax en les présentant chacun sur son bordereau de pièces de la façon suivante « FAX adressé à la SARL NOMBRET » ; que ceux-ci font état de l’échange entre les parties d’un document à remplir par le client intitulé « DEMANDE DE RELEVES DE COMPTEURS » ; qu’il est incontestable que le document objet des échanges est donc un document établi par TCE ;
Attendu que TCE alors qu’elle affirme ne rien facturer sur la machine E-STUDIO-2500 C répond elle-même sur le fax du 09 avril 2014 avec pour référence E-STUDIO-2500€C « 0. Impossible. Merci de nous communiquer les compteurs réels » ;
Que dès lors, les échanges des parties, malgré la référence à la mauvaise machine sur le document en question, concernaient bien la machine objet du litige ;
Attendu cependant que le seul relevé de compteur reconnu par TCE et qui se distingue des « demandes de relevés » des 6 janvier 9 avril et 11 juillet 2014, est celui du 23 octobre 2013 (pièce 4 de la demanderesse) ;
t Que le tribunal constate que le relevé du 23 octobre 2013 transmis par NOMBRET intitulé « liste du compteur total » ne présente pas la même forme que les « demande(s) de relevés » transmises dans les mois qui suivirent ; qu’en effet il porte la dés:gnatnon de la machine E-studio 2330 C, fait état de la date et l’heure du relevé et répertorie le nombre des impressions par catégorie (COPIER/ FAX/ IMPRIME/ …) ; :
— - /
Que dès lors le relevé du 23 octobre 2013 donne une image exacte du niveau du compteur du photocopieur ; '
Attendu que les « demande(s) de relevé » remplies, parfois partiellement ou seulement annotées par NOMBRET ne donnent pas une image exacte de l’état du compteur du photocopieur puisque n’apparaissent ni la date et l’heure du relevé, ni la ventilation des types d’impressions ; qu’en effet TCE indique dans ses écritures « que le photocopieur (…) était configuré en remontée automatique des compteurs, de sorte que le fait pour la société NOMBRET ENTREPRISE de le débrancher (ou autre) a stoppé la transmission automatique des index » et « 'qu’à défaut d’index réel récupéré ou renvoyé, la facturation » a été réalisée sur estimation ;
Attendu qu’il revenait au client de produire le relevé de compteur ;
Le tribunal constate que les index réels n’ont pas été transmis à TCE, à l’exception du relevé du 23 octobre 2013, que dès lors NOMBRET a failli à son obligation contractuelle de transmission des relevés ; que dès lors, de novembre 2013 à la fin du contrat, TCE était bien fondée à établir ses factures sur le fondement d’une estimation conformément aux dispositions de l’article 7 des conditions générales ;
En conséquence, ' Le Tribunal dit et juge que la quantité de photocopies effectivement facturée par TCE sur estimation de cette dernière est bien celle qui résulte de l’application fidèle du contrat ;
Sur le montant du solide dû à TCE
Attendu qu’il a été jugé que la facture n° 0113110318 du 26 août 2013 et l’avoir du 28 août 2013 étaient conformes au contrat ; qu’il en est de même de la facture n° 0113117609 du 25 novembre 2013, l’opposition à l’augmentation de la connexion e-way ayant été formée hors délai ;
Attendu que s’agissant de la facture n° 0113125375 du 24 février 2014 il a été jugé que les tarifs appliqués n’étaient pas conformes à une bonne application des termes du contrat ;
Le Tribunal juge que sur la facture du 24 février 2014 doivent être déduites les sommes de :
-3,28 TTC (copies noir et blanc : 8592 copies x (0,006671 – 0,006353) = 2.73 euros HT), -20,94 TTC (copies couleurs : 5818 copies x (0,063 – 0,06) = 17,45 euros HT) ;
Attendu que s’agissant de la facture n° 0113146401 du 24 novembre 2014 il a été jugé que les tarifs appliqués . n’étaient pas conformes à une bonne application des termes du contrat ; – '
Le Tribunal juge que sur la facture du 24 novembre 2014 doivent être déduites les sommes de :
-22,58 TTC (copies couleurs : 6272 copies x (0,063 – 0,06) = 18,82 euros HT), -12,89 TTC (prix annuel de la connexion EWAY : 225,45 – 214,71 = 10,74 euros HT) ;
En conséquence,
Le Tribunal condamne NOMBRET à payer à TCE la somme de 1.410,04 euros T.T.C (1.469,73 € – (3,28 € + 20,94€ + 22,58 € + 12,89 €)) en principal, outre intérêts contractuels ;
Sur l’indemnité forfaitaire et les autres frais
Attendu qu’il est demandé au tribunal de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer et donc la totalité des condamnations en paiement de cette dernière ; que comme il a été dit plus haut en cas d’opposition, l’ordonnance
ne peut faire l’objet d’une confirmation le jugement se substituant à celle-ci ;
Qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur les indemnités forfaitaires, frais accessoires et dépens liés à l’injonction de payer ;
Attendu que la facture n°0113110318 du 26 août 2013 a été réglée, que la facture n°0113142971 du 29 septembre 2014 correspond à la facturation d’une indemnité forfaitaire ;
Que dès lors une indemnité forfaitaire de 40 € n’est due que pour les factures n° 0113117609 du 25/11/2013, n°0113125375 du 24/02/2014 et n° 0113146401 du 24/11/2014, soit trois factures et non quatre ;
Attendu que les frais accessoires dont le paiement est demandé correspondent aux frais de recommandés et sont justifiés qu’il y sera fait droit ; qu’il en est ainsi des dépens liés à l’injonction de payer ;
k
Le tribunal CONDAMNE NOMBRET à payer à TCE les sommes de :
— 120,00 € au titre des indemnités forfaitaires,
— 5,25 € à titre d’accessoires,
— 39 € au titre des frais de l’ordonnance d’injonction de payer, outre le coût de sa signification ; Sur la demande reconventionnelle de NOMBRET
Attendu que NOMBRET demande la condamnation de TCE au paiement de la somme de 1 500 € pour préjudice moral, déplacement et frais ;
Attendu que NOMBRET est condamné au paiement des factures impayées et ne justifie d’aucun préjudice ; Le tribunal rejette la demande reconventionnelle de NOMBRET. Sur les autres demandes Attendu que NOMBRET succombant, doit être condamnée à tous les dépens, à l’exception de la distraction au profit de la SELARL BLOISE MERCIER DURAND celle-ci n’étant possible que lorsque le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas devant le tribunal de commerce ; ainsi qu’en équité à verser à TCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL NOMBRET ENTREPRISE à payer à la SASU TCE (enseigne TOSHIBA REGION CENTRE EST) les sommes suivantes :
-1.410,04 euros T.T.C en principal, outre intérêts contractuels au titre du solde des factures impayées, -120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires, . ' -5,25 euros à titre d’accessoires,
-39,00 euros au titre des frais de l’ordonnance d’injonction de payer, outre le coût de sa signification ;
DEBOÛTE la SARL NOMBRET ENTREPRISE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARL NOMBRET ENTREPRISE à payer à la SASU TCE (enseigne TOSHIBA REGION CENTRE EST) la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL NOMBRET ENTREPRISE aux entiers dépens de la présente instance et rejette la demande de distraction de ceux-ci au profit de la SELARL BLOISE MERCIER DURAND.
Dépens liquidés à la somme de 111,86 € TTC (dont TVA : 18,65 €).
LE PRESIDENT : LE GREFFIER :
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