Annulation 30 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1e ch., 30 juil. 2001, n° 99BX01086 99BX01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 99BX01086 99BX01364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 avril 1999 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007499393 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Larroumec |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Pac |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu 1°) la requête et le mémoire, enregistrés le 10 mai et 22 juillet 1999 au greffe de la cour , présentés pour la COMMUNE DE GOSIER par la SCP Hermantin, Kacy-Bambuk et par Me Bizet ;
La COMMUNE DE GOSIER demande à la cour :
1° d’annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à exécution du permis de construire du 6 mai 1998 délivré par le maire de Gosier à la SA Casino Les Bains ;
2° de rejeter la demande de sursis à exécution de cette décision présentée par la SCI La Grande Baie ;
3° de condamner la SCI La grande Baie à lui payer 15000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par la SA CASINO DE GOSIER LES BAINS dont le siège est situé 43, pointe de la verdure Gosier ;
La COMMUNE DE GOSIER demande à la cour :
1° d’annuler le jugement en date 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre prononce le sursis à exécution du permis de construire en date du 6 mai 1998 délivré par le maire de la COMMUNE DE GOSIER à LA SA CASINO GOSIER LES BAINS ;
2° de prononcer un non lieu à statuer ou, subsidiairement de rejeter les conclusions aux fins de sursis de la SCI de la Grande Baie ;
3° de condamner la SCI de la Grande Baie à lui verser la somme de 12000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2001 :
– le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
– les observations de Me Noyer substituant Me Bizet, avocat de la COMMUNE DU GOSIER ;
– et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE GOSIER et par la SA CASINO DE GOSIER LES BAINS sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SA CASINO DE GOSIER LES BAINS, bénéficiaire d’un permis de construire délivré le 6 mai 1998 par le maire de la commune de Gosier, a transmis le 16 avril 1999 par télécopie au tribunal administratif de Basse-Terre un mémoire tendant à ce que ce tribunal prononce un non lieu sur les conclusions tendant au sursis à exécution du permis de construire précité présentées par la SCI de la Grande Baie ; qu’il n’est pas contesté que cet envoi, effectué avant la clôture d’instruction, comportait la copie du constat d’huissier attestant sans ambiguïté que les travaux autorisés étaient achevés ; que le même jour, la SA CASINO DE GOSIER LES BAINS a transmis par envoi postal recommandé ce mémoire auquel était joint le procès verbal de l’huissier précité ; que cet envoi postal a été reçu par tribunal administratif de Basse -Terre le jour de l’audience, le 20 avril 1999 ; qu’ainsi, même si le mémoire par voie postale a été reçu après la clôture de l’instruction, le tribunal administratif régulièrement saisi par le mémoire transmis par télécopie ne pouvait pas ignorer que les travaux autorisés par le permis litigieux étaient achevés ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution du permis de construire n’avaient plus d’objet le jour où le tribunal administratif a prononcé le sursis à exécution de cet acte ; que, par suite, ce jugement en date du 20 avril 1999 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI de la Grande Baie devant le tribunal administratif de Basse- Terre ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, les travaux autorisés par l’arrêté du maire de la COMMUNE DE GOSIER en date du 6 mai 1998 étaient achevés à la date du jugement ; que les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la SCI de la Grande Baie n’ont plus d’objet ; qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur lesdites conclusions ; qu’en conséquence, la demande d’inscription de faux présentée par la SCI de la Grande Baie ne saurait être en tout état de cause accueillie ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la la SCI de la grande Baie à verser 3000 francs à la commune de Gosier et 3000 francs à la SA CASINO DE GOSIER LES BAINS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 199 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la SCI de la Grande Baie.
Article 3 : La SCI de la grande Baie est condamnée à payer 3000 francs à la COMMUNE DE GOSIER et 3000 francs à la SA CASINO DE GOSIER LES BAINS en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code des juridictions administratives.
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