Annulation 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 juin 2009, n° 08B02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 08B02926 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2008, N° 0200640 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
08BX02926
________
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ M. X
________
M. Dudézert
Président
________
M. Cristille
Rapporteur
________
Mme Viard
Rapporteur public
________
Audience du 5 mai 2009
Lecture du 2 juin 2009
______
C sl
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(2e Chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2008 sous le n°08BX02926, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°0200640 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. B-E X, la décision du procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 23 août 2002 rejetant la demande de dispense du diplôme professionnel de notaire que celui-ci avait présentée;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
Le ministre soutient que le tribunal a entaché son jugement d’un défaut de motivation en ce qu’il s’est contenté d’affirmer que la décision litigieuse avait été prise en considération de la personne de M. X sans préciser ce qui l’a conduit à retenir cette appréciation ; que les premiers juges n’ont pas, non plus, mis les parties à même de comprendre les raisons pour lesquelles l’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 avait été écartée ; que la décision du procureur général n’est pas liée à la considération de la personne de M. X contrairement à ce que le tribunal a jugé ; que la demande de dispense a été rejetée car le pétitionnaire ne réunissait pas les conditions réglementaires posées par le décret n°73-609 du 5 juillet 1973, M. X étant employé en qualité de clerc de notaire et ne pouvait, par suite, être regardé comme juriste d’entreprise en application d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, le procureur général n’avait pas à inviter M. X à présenter des observations dès lors qu’il répondait à une demande formulée par ce dernier ; qu’en écartant l’application de la loi au profit de celle du principe général des droits de la défense, le tribunal a méconnu la hiérarchie des normes et commis une erreur de droit ; qu’il est de jurisprudence constante que les décisions par lesquelles l’administration refuse une autorisation ou un avantage ne sont pas, sauf texte contraire, soumises au principe du contradictoire ; que pour que ce principe s’applique sans textes, il faut que la décision revête par ses effets une gravité suffisante ; qu’il est constamment jugé qu’une mesure de refus qui ne prive pas son destinataire d’une situation acquise n’a pas une gravité suffisante pour justifier la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ; que seuls doivent être précédés d’une procédure contradictoire, les refus qui prennent en compte un comportement jugé fautif ; que la décision n’a pas été prise en raison d’un comportement fautif et ne présente pas un caractère de gravité suffisante ; que le respect du contradictoire n’a pas à s’appliquer dès lors que le procureur n’a porté aucune appréciation sur le comportement du demandeur et s’est borné à tirer les conséquences juridiques d’une situation objective, à savoir la situation de clerc de notaire occupée par M. X qui l’empêchait de se prévaloir de la qualité de juriste d’entreprise ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2009 présenté pour M. B-E X demeurant XXX, à XXX SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation tendant au rejet du recours et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’appel du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est irrecevable pour avoir été présenté par le sous-directeur des professions judiciaires et juridiques qui n’a pas qualité pour relever appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre, faute pour lui de disposer d’une délégation de compétences régulière et publiée ; que le jugement critiqué est suffisamment motivé ; que la décision du procureur général qui a été prise en considération de sa personne ne pouvait intervenir sans qu’il ait été mis en mesure de présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; que si l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne lui est pas applicable dès lors que l’administration a statué sur une demande qu’il a présentée, l’administration ne saurait se prévaloir de cette demande pour lui opposer des considérations liées à sa personne dont il n’a pas fait état, fondées sur les résultats d’une enquête et auxquelles il n’a pas eu l’occasion de répliquer ; qu’il entend se référer à l’ensemble des moyens qu’il a développés dans ses écritures de première instance ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 47 du décret du 5 juillet 1973 en ce que le procureur n’a pas recueilli l’avis motivé de la chambre des notaires de Guadeloupe, qu’il a exercé pendant plus de huit ans une activité juridique et fiscale au sens des dispositions de l’article 4-9° du décret du 5 juillet 1973 au bénéfice exclusif de l’étude notariale « Emma Lebrère-X et Z X » ; que la décision du procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre procède d’une erreur de droit puisqu’un clerc de notaire ne saurait par principe être exclu du bénéfice de ces dispositions ; que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts en tant qu’il n’est pas clerc de notaire mais juriste salarié au sein de l’étude notariale ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2009 présenté pour M. X qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. X la décision du procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 23 août 2002 refusant de le dispenser de la condition de diplôme exigé pour l’accès à la profession de notaire comme prise en violation des droits de la défense ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (…)» ;
Considérant que le recours présenté au nom du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a été signé par M. B C, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier disposait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que le recours est irrecevable en tant que son auteur n’a pas qualité pour agir au nom du ministre;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. B-E X.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2009 à laquelle siégeaient :
M. Dudézert, président,
M. Péano président assesseur et M. Cristille premier conseiller
Lu en audience publique, le 2 juin 2009
Le rapporteur, Le président,
P. CRISTILLE J.M DUDEZERT
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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