Désistement 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mars 2016, n° 1200935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1200935 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 mai 2004 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1200935
___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE L’EST DU CROS (ADHEC)
COMITE DE QUARTIER CENTRE VILLE-LOGIS-LAUTIN
ASSOCIATION DES HAUTES COLLETTES ET DES TROIS TODOS (AHC – 3T)
XXX
Mme G H veuve X
M. E D
XXX
M. BA-BG BH
Mme M N
Mme I J
M. AZ BA J
M. W AC
Mme Q Z
M. W A
M. U B
___________
Mme Marzoug
Rapporteur
___________
M. Tukov
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2016
Lecture du 29 mars 2016
___________
68-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2012, et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2012, le 26 juin 2013, le 13 septembre 2013 et le 23 novembre 2015, l’association de défense des habitants de l’Est du Cros (ADHEC), le comité de quartier Centre Ville-Logis-Lautin, l’association des Hautes Collettes et XXX, l’association Région Verte, Mme G H veuve X, représentée par sa tutrice, Mme K X épouse Y, M. E D, XXX, M. BA-BG BH, Mme M N, Mme I J, M. AZ BA J, M. W AC, Mme Q Z, M. W A et M. U B, représentés d’abord par Me Christian Boitel puis par Me Alexandre Zago, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 19 décembre 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur les entiers dépens de l’instance et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la radiation de XXX n’a aucune conséquence sur la propriété par chaque ancien associé de la SCI du bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
— compte tenu des statuts de chacune des associations requérantes, celles-ci disposent d’un intérêt à agir ;
— les requérants, qui sont des particuliers, ont été identifiés comme propriétaires lors de l’enquête publique et ils produisent les documents justifiant de leur qualité de propriétaire, étant précisé que la seule qualité d’habitant de la commune permet de justifier d’un intérêt donnant qualité pour contester un plan local d’urbanisme ;
— la délibération du 9 décembre 2004 du conseil municipal de la commune de Cagnes-sur-Mer ne précise pas quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, les objectifs du plan d’occupation des sols affirmés en 2001 n’étant plus d’actualité compte tenu de leur ancienneté et de l’annulation de ce plan, ces objectifs étant imprécis et aucun débat n’ayant été organisé autour de ces objectifs, qui ne correspondent pas à ceux exigés depuis la loi SRU rappelés au sein de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ou encore ceux plus récents de la loi Grenelle II et elle ne comporte aucune modalité de concertation ;
— la première réunion de concertation n’a été organisée que le 23 avril 2007, les nombreuses associations locales n’ont pas été conviées à participer à la concertation, la concertation n’a duré que trois jours, les dates de la concertation publique telles qu’elles étaient prévues dans la délibération du 9 décembre 2004 n’ont pas été respectées et la concertation publique n’a pas été organisée tout au long de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme, aucune réunion n’a été organisée le 19 avril 2006 et elle n’a porté que sur le plan de zonage, le PPRIF et le projet de règlement, aucun débat n’a été créé, les auteurs du projet se contentant d’un registre mis à la disposition du public dont il n’est pas établi qu’il a été effectivement mis à disposition du public dès le début de la concertation ;
— la concertation n’a pas été organisée autour des trois axes initialement prévus par la délibération du 9 décembre 2004 ;
— la délibération du 23 décembre 2010 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme ne tire pas le bilan de la concertation de manière cohérente par rapport aux objectifs énoncés en 2004 ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante concernant le SIC FR9301571 Rivières et Gorges du Loup, la zone de protection spéciale FR9312002 Préalpes de Grasse, le SIC FR9301573 Baie et Cap d’XXX ;
— l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique du 2 mai 2011 et l’avis prescrivant la prolongation du 30 juin 2011 n’ont pas été affichés conformément aux règles prescrites par les dispositions législatives en la matière ;
— le dossier soumis à l’enquête publique ne contenait pas l’ensemble des avis des personnes publiques consultées ou associées ;
— le rapport d’enquête publique est entaché d’irrégularités, dès lors qu’il ne relate pas suffisamment le déroulement de l’enquête, qu’il est lacunaire quant à la composition du dossier qui a été soumis à l’enquête, que le commissaire enquêteur a délibérément refusé de recueillir une pétition de plus de 10 000 signatures présentée par l’association de défense des habitants de l’Est du Cros, que les délais de transmission de ce rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête n’ont pas été respectés ;
— les conclusions de la commission d’enquête ne sont pas suffisamment personnelles et motivées ;
— les recommandations formulées par la commission d’enquête doivent être qualifiées de réserves que la commune de Cagnes-sur-Mer aurait dû lever ;
— le nombre et l’importance des changements effectués après l’enquête publique portent atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme attaqué et toutes les modifications ne découlent pas de l’enquête publique ;
— la réunion du 21 octobre 2011 à laquelle ont été conviées plusieurs personnes publiques consultées n’a pas été organisée dans le respect des exigences de consultation posées à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme, les associations agréées n’ayant pas pu exercer leur rôle ;
— le dossier soumis à l’enquête publique, et notamment le plan général de zonage et le rapport de présentation, n’a pas été suffisamment élaboré pour permettre une information parfaite et transparente du public ;
— le plan local d’urbanisme attaqué ne traduit pas un projet urbain cohérent et à long terme, le projet d’aménagement et de développement durable se fondant sur des objectifs anciens et périmés, le plan ne comportant pas des orientations d’aménagement et de programmation et la commune ayant opté pour le cadre législatif antérieur ;
— le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas suffisant, dès lors qu’il se contente d’énumérer des idées d’ordre général et le rapport de présentation est un document illisible et incompréhensible pour le public ;
— les périmètres d’attente définis sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer sont entachés d’illégalité, dès lors que l’institution de ces périmètres est insuffisamment motivée dans le rapport de présentation, que leur contenu est déjà arrêté et qu’ils correspondent en réalité à des micro-zonages comportant des règles de construction dérogatoires ;
— les modifications ayant affecté les périmètres d’attente auraient dû conduire à une nouvelle enquête ;
— les emplacements réservés sont entachés d’illégalité, dès lors que les documents constituant le plan local d’urbanisme attaqué ne précisent pas pour la plupart de ces emplacements leur surface d’emprise et n’identifient pas les parcelles qu’ils concernent, qu’ils portent atteinte au droit de propriété, qu’ils ne sont pas justifiés par des projets précis et qu’ils sont institués dans le but de permettre la constitution illégale de réserves foncières ;
— les deux zones UE créées dans le secteur des Hautes Collettes, qui correspondent à des micro-zonages entourés d’espaces boisés classés à protéger, ne sont pas justifiées par une nécessité d’urbanisme et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, l’objectif étant de régulariser la situation illégale de la déchetterie exploitée sur la parcelle cadastrée section XXX, de faire obstacle à l’exécution de décisions de justice concernant cette déchetterie et les emplacements réservés n°s E 18 et E 19 ne sont pas justifiés dans la zone UE en cause ;
— la création de la zone 2AUP est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle a été créée spécifiquement pour accueillir un port de commerce et de croisière, que d’autres projets de port à Nice ont été abandonnés, qu’elle correspond à une coquille vide dans laquelle aucun projet n’a été défini, le contenu du futur port et les ouvrages portuaires à réaliser n’ayant pas été arrêtés, que le projet soumis à l’enquête ne rentre pas dans un esprit général d’unité d’ensemble et de cohérence entre les communes de Saint-Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer, qu’aucune analyse du besoin de création d’un port intercommunal destiné à la grande croisière et aux liaisons avec la Corse n’a été effectuée, que la construction d’un port de telle envergure provoquera la dégradation des milieux naturels, que cette construction se fera au détriment de l’actuel port de pêche et fera disparaître des centaines de mètres de plages, que les ouvrages projetés viennent en concurrence avec les équipements publics existants dans un rayon de 150 à 200 km, lesquels rendent inutiles la création de ce nouveau port, que les voies de circulation dans la zone en cause sont saturées, qu’aucune étude sérieuse du projet n’a été proposée au cours de l’enquête publique, que le projet est entaché d’incohérence s’agissant de la circulation internationale, que l’avitaillement du port pose question et que le projet n’a pas reçu l’aval de la population cagnoise ;
— la zone 2AUT, qui se situe pour plus de la moitié de sa superficie dans la zone spéciale de conservation, méconnaît la vulnérabilité du site et ne correspond pas à une démarche de protection mais de développement du tourisme à des fins purement économiques au mépris de l’environnement et cette zone est une coquille vide dans laquelle aucun projet n’est défini ;
— le microzonage UDa, qui n’est pas identifiée en tant que tel dans la partie réglementaire du plan local d’urbanisme attaqué, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été étendu au secteur compris entre les rues AT AU, AV AW, XXX et qu’il n’a été limité que pour satisfaire des promoteurs désireux de faire des opérations immobilières ;
— l’échelle du plan de zonage à 1/5000ème ne permet pas de déterminer le classement des parcelles cadastrales ;
— les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues, la protection accrue des espaces verts conduisant à une surdensification illégale des zones urbaines sans pour autant répondre aux besoins en logements ;
— la succession des zonages en ce qui concerne les secteurs du front de mer traduit une incohérence d’urbanisation, le coefficient d’occupation des sols n’étant pas réglementaire dans la zone UBa, la réglementation de la zone UDa n’étant pas lié à un parti d’urbanisme mais à la volonté de satisfaire des intérêts particuliers, la zone UAc ne comportant pas de contrainte, le secteur UBh s’apparentant à un micro-zonage dans lequel il est possible de faire tout et son contraire et le secteur UCc constituant un micro-zonage bénéficiant à quelques propriétaires ;
— l’instauration des emplacements réservés relatifs aux champs d’expansion est entachée d’illégalité, dès lors que ces champs d’expansion représentent une surface considérable et disproportionnée compte tenu des besoins réels, que le plan de prévention des risques d’inondation ne recommande pas la mise en place et la multiplication des zones d’expansion au niveau de la vallée de la Cagne, qu’il n’y a aucune justification du périmètre de ces emplacements réservés dans le rapport de présentation, que le classement des parcelles en cause en zone agricole permet de répondre au risque d’inondation, que les emplacements sont concentrés uniquement sur le Val de Cagne, que les emplacements réservés ne sont pas destinés à la réalisation d’un ouvrage, que la préservation de zones d’expansion de crues s’obtient par le zonage et non par l’instauration d’emplacements réservés ;
— le classement de la parcelle cadastrée XXX appartenant à M. D en zone Na et en espace boisé est entachée d’illégalité, dès lors que dans les documents d’urbanisme antérieurs, cette parcelle était classée en zone constructible, que M. D avait obtenu un permis de construire le 6 mai 1991, que toute la bande située le long de la rue des Combes est largement bâtie, que seule la parcelle de M. D est classée en zone Na et en espace boisé, que l’intéressé est victime d’un traitement discriminatoire, que le terrain est desservi par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, que la commission d’enquête s’est prononcée favorablement sur sa demande de déplacement de la limite du secteur des espaces boisés classés, qu’il y a une contradiction manifeste entre le règlement de zone et le rapport de présentation qui n’explique pas pourquoi ce secteur est classé en espace boisé à protéger ;
— le classement de la parcelle cadastrée section XXX appartenant à XXX en zone UE est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, dès lors que la parcelle ne peut être utilisée que pour des équipements publics, que cette parcelle est grevée de deux emplacements réservés, la surface d’emprise n’étant pas précisé s’agissant de l’emplacement réservé n° V104, que XXX est victime d’un traitement discriminatoire et d’une dépossession de sa propriété, que la rédaction du règlement est si précise qu’elle conduit à une atteinte grave au droit de propriété et à une forme d’expropriation de fait contraire à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette propriété était classée en zone UZ, que l’utilité du bassin de rétention prévu sur le terrain n’est pas établie, que la métropole Nice Côte d’Azur n’a d’ailleurs pas les moyens de financer et que la commune de Cagnes-sur-Mer n’a pas procédé à l’étude recommandée par la commission d’enquête s’agissant de l’utilité du bassin de rétention ;
— l’instauration de l’emplacement réservé n° P18 sur l’impasse Léo Lagrange, qui est une voie privée faisant partie intégrante des sept propriétés qui la bordent, dont les propriétaires assument totalement l’entretien, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la justification du passage piétonnier n’apparaît pas dans le rapport de présentation, qu’il bénéficie à la commune de Cagnes-sur-Mer alors que la compétence en matière de voirie a été transférée à la métropole Nice Côte d’Azur, que la surface de l’emplacement et les parcelles concernées ne sont pas définies, que le rapport de présentation ne démontre pas l’intérêt cet emplacement réservé et qu’il existe d’autres accès pour se rendre au bureau de poste ;
— l’institution de l’emplacement réservé n° P19 est entaché d’illégalité ;
— le classement en zone UCc des parcelles cadastrées section XXX, et 441 appartenant à Mme X est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, dès lors que ce zonage ne concerne que ces parcelles, qu’il conduit à une restriction considérable des droits à construire, qu’il est destiné à satisfaire les intérêts particuliers de certains propriétaires de parcelles voisines et les intérêts électoraux et clientélistes du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer et d’éviter toute construction sur les parcelles en cause, que ce zonage révèle un traitement discriminatoire, qu’il ne prend pas en compte les immeubles de grande hauteur existants sur l’avenue Massenet, qu’il est contraire aux lois SRU et habitat prônant une densification des zones urbaines, qu’il ne correspond pas aux recommandations de l’architecte des Bâtiments de France, que la mise en place d’un emplacement réservé n° P23 est une aberration d’urbanisme, quatre autres sentiers piétonniers étant prévus à proximité, que cet emplacement ne correspond à aucun projet, que le bénéficiaire de cet emplacement est la commune de Cagnes-sur-Mer alors que la compétence en matière de voirie a été transférée à la métropole Nice Côte d’Azur, qu’il n’y a aucune justification s’agissant de cet emplacement dans le rapport de présentation, que la superficie de cet emplacement n’est pas définie et que la commission d’enquête s’est prononcée pour l’abandon de cet emplacement réservé ;
— la servitude d’espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées section XXX et les parcelles cadastrées section XXX appartenant à Mme Z est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le boisement des parcelles cadastrées section XXX, 46, 48, 49 et 50 est volontaire et justifié par la présence à proximité d’un terrain réservé à l’accueil des gens du voyage et que le classement de la parcelle cadastrée section XXX en zone UE et l’instauration des emplacements réservés XXX et E19 sont entachés d’illégalité ;
— le classement des parcelles cadastrées section XXX, 311 et 313 en zone UDa est entaché d’illégalité, dès lors que les autres parcelles situées à proximité sont densément urbanisées, que la hauteur des constructions dans cette zone est limitée à 7 mètres alors qu’elle comporte des bâtiments comprenant entre trois et six étages, que la définition de cette zone découle de préoccupations purement électoralistes, que ces parcelles ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire, que le classement ne répond à aucune nécessité d’urbanisme et que la zone à laquelle appartiennent ces parcelles ne fait pas l’objet d’une protection au titre de la loi Littoral et de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme ;
— le classement des parcelles cadastrées section XXX appartenant à M. B en zone Na et en espace boisé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une partie de ces parcelles présente une voie d’accès goudronnée permettant d’accéder au chemin des Gros Buaux, qu’elle est constituée par un parking goudronné, qu’elle a longtemps été utilisée par une petite entreprise individuelle, qu’elle ne comporte aucun arbre à abattre, qu’il y existe déjà un pylône appartenant à la société Bouygues et que cet emplacement n’est pas destiné à la création d’un parking comme l’indique la délibération du 21 juin 2013 par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a approuvé les modalités de la concertation publique relative à cet emplacement réservé ;
— l’instauration de l’emplacement réservé n° E16 grevant les parcelles cadastrées section XXX appartenant à M. A est entachée d’illégalité, dès lors que cet emplacement rend le bien indisponible pour son propriétaire, qu’il n’est assorti d’aucune justification crédible, le tracé de la future liaison mécanique entre le vieux cimetière et le Haut de Cagnes ne figure pas dans la partie graphique du plan local d’urbanisme attaqué, que le plan aurait dû faire état d’une servitude de survol, qu’aucun emplacement réservé n’est prévu pour la gare d’arrivée, que le Haut de Cagnes est parfaitement desservi par des navettes et que le projet est éventuel, incertain et aléatoire ;
— les exigences prévues par l’article 12 du plan local d’urbanisme attaqué sont irréalisables, dès lors que les choix des secteurs de mixité sociale ne sont pas motivés et cohérents, que le plan doit démontrer que les quartiers visés par la servitude sont défaillants en logements sociaux, que l’accession à la propriété est lésée, que le fait d’imposer un quota de 30 % de logements sociaux pour tout programme de 500 m² de SHON crée un risque d’inconstructibilité sur le territoire de la commune ;
— le plan local d’urbanisme attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que le plan ne comporte pas de règles concernant l’aménagement des bâtiments existants, alors que le plan local d’urbanisme de la commune de Nice prévoit le cas particulier de la constructibilité des terrains supportant déjà un bâtiment.
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2013 à Me Maxime Rosier, conseil de la métropole Nice Côte d’Azur.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2013, le 12 septembre 2013, le 28 novembre 2013, le 11 février 2015 et le 15 décembre 2015, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président, ayant pour avocat la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit pris acte du désistement de M. E D et de Mme S T et à la mise à la charge de chaque requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
— la requête présentée par XXX est entachée d’irrecevabilité, dès lors que cette société a été radiée du RCS d’Antibes le 16 avril 2008 et n’avait donc aucune existence légale à la date du dépôt de cette requête ;
— les autres requérants, qui se bornent à affirmer être propriétaires de terrains sur le territoire de la commune sans produire aucun titre de propriété, n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les sociétés requérantes ne produisent pas d’extrait Kbis attestant de leur existence légale et de leur personnalité morale ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par acte, enregistré le 5 juillet 2013, M. E D a déclaré se désister de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, Mme S T, représentée par Me Christian Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 19 décembre 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur les entiers dépens de l’instance et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un traitement différent a été apporté par le plan local d’urbanisme de la commune de Nice dans les zones collinaires de la commune, la métropole Nice Côte d’Azur ayant intégré la constructibilité des terrains supportant déjà une construction ;
— il y a une dichotomie de la réglementation d’urbanisme au sein du périmètre de la métropole Nice Côte d’Azur, alors qu’il devrait y avoir une cohérence ;
— il y a une inégalité de traitement des citoyens au sein du périmètre de la métropole Nice Côte d’Azur.
Par acte, enregistré le 26 novembre 2015, Mme S T a déclaré se désister de l’instance.
Par ordonnance du 4 juin 2013, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2013 à midi, par ordonnance du 4 juillet 2013, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction fixée au 13 septembre 2013 à midi, par ordonnance du 16 septembre 2013, l’instruction de l’affaire a été rouverte, par une ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2015 à 11 heures et par ordonnance du 2 décembre 2015, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction fixée au 15 décembre 2015 à midi.
Par un courrier du 18 septembre 2013, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2016 :
— le rapport de Mme Marzoug, rapporteur,
— les conclusions de M. Tukov, rapporteur public,
— les observations de Me Philippe Aonzo, représentant les requérants et les intervenantes ;
— et les observations de Me Amélie Germe, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 5 février 2016.
Une note en délibéré présentée pour la métropole Nice Côte d’Azur a été enregistrée le 10 février 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 19 décembre 2011, le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur le désistement de M. E D :
2. Par acte enregistré le 5 juillet 2013, M. E D a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le désistement de Mme S T :
3. Par acte enregistré le 26 novembre 2015, Mme S T a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de l’intervention de Mme AD AE née Thomas :
4. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ».
5. L’intervention de Mme AD AE née Thomas n’ayant pas été formée par mémoire distinct, elle n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (…) Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (…) A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé.
7. En premier lieu, par délibération du 9 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de Cagnes-sur-Mer a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des sols valant plan local d’urbanisme de la commune et de reprendre les objectifs du plan d’occupation des sols annulé par le jugement du 6 mai 2004 du tribunal administratif de Nice et a fixé les modalités de la concertation en application des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Ces objectifs, qui ont été affirmés dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme adopté en 2001 et qui ont été repris dans cette délibération, consistent à assurer une croissance démographique cohérente avec la capacité d’accueil de la commune par une gestion économe des espaces urbains, à relancer la dynamique économique, à affirmer l’identité et les caractéristiques des différents quartiers et à préserver les espaces à dominante naturelle en répondant aux dispositions de la loi littoral et à mettre en valeur le patrimoine communal. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Cagnes-sur-Mer a énoncé, dans les grandes lignes, les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme conformément aux dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. La circonstance que la commune de Cagnes-sur-Mer a repris, pour l’élaboration du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée, les objectifs fixés lors de l’élaboration du plan d’occupation des sols approuvé en 2001 et annulé en 2004 n’entache pas, à elle-seule, d’irrégularité ces objectifs, dès lors qu’ils ont été à nouveau soumis au vote du conseil municipal, qui en a débattu avant de les adopter, lors de la séance du 9 décembre 2004.
8. En deuxième lieu, s’agissant des modalités de la concertation, la délibération du 9 décembre 2004 a prévu plusieurs réunions d’informations et de débats publics au cours de la première phase d’informations et débats portant sur le contenu, la démarche et les objectifs du plan local d’urbanisme avant l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable, de la deuxième phase pendant l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable et la réalisation des études et de la troisième phase pendant la transposition des objectifs et des orientations dans le règlement et les plans de zonage, réunions dont les lieux, jours et heures doivent être annoncés par voie de presse et d’affichage dans la ville. La délibération précise également qu’un registre destiné à recueillir les observations du public sur le projet doit être ouvert en mairie. Ces modalités étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. La circonstance que cette délibération ne mentionne pas expressément les personnes concernées par la concertation n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L. 300-2, fixent la liste des personnes associées à la concertation.
9. En troisième lieu, il ressort du bilan de la concertation qu’une réunion publique s’est tenue le 23 avril 2007 pour présenter aux Cagnois le diagnostic, qu’une deuxième réunion a été organisée le 28 juin 2007 pour présenter à la population le projet d’aménagement et de développement durable, qu’une exposition dénommée « du diagnostic au PADD » constituée de douze panneaux s’est déroulée dans les locaux de la mairie de Cagnes-sur-Mer pendant toute la durée de la concertation, que deux réunions publiques destinées à présenter le projet de zonage et de règlement ont eu lieu les 22 février 2010 et 2 avril 2010, que le projet de plan local d’urbanisme a été mis à la disposition du public du 22 février 2010 au 23 avril 2010, qu’une dernière réunion publique a eu lieu le 25 octobre 2010 pour présenter à la population le projet de plan local d’urbanisme avant qu’il ne soit arrêté par la communauté urbaine Nice Côte d’Azur et qu’un registre a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de la concertation afin d’y consigner les éventuelles observations. Toutes les réunions ont été annoncées par voie de presse locale et d’affichages et les associations intéressées étaient libres d’y participer. Ainsi, la concertation s’est déroulée tout au long de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme attaqué et elle a été conforme aux modalités définies par la délibération du 9 décembre 2004.
10. En quatrième et dernier lieu, par délibération du 23 décembre 2010, le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer. Un dossier consacré au bilan de la concertation a été annexé à cette délibération et remis aux élus communautaires. Ce dossier décrit les actions de concertation mises en œuvre et présente une synthèse des résultats de cette concertation suite à chacune de ses phases. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bilan de la concertation n’a pas été présenté aux élus.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’affichage des avis d’enquête publique :
12. Aux termes de l’article R. 123-14 du code de l’environnement, lequel est applicable aux enquêtes publiques dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « (…) Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-21 du même code : « Après avoir recueilli l’avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l’enquête sera prorogé d’une durée maximum de quinze jours. / Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l’article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de début et de fin d’affichage du 4 juillet 2011 et du 22 juillet 2011 établis par le président de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur, du certificat d’accomplissement des mesures de publicité du 19 mai 2011 et du certificat d’affichage du 25 juillet 2011 établis par le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer, que l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer à compter du 23 mai 2011 jusqu’au 7 juillet 2011 inclus a été affiché du 6 mai 2011 au 21 juillet 2011 inclus à l’hôtel communautaire et du 4 mai 2011 au 21 juillet 2011 inclus à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes de la commune de Cagnes-sur-Mer et que l’avis portant sur la prolongation de l’enquête publique jusqu’au 21 juillet 2011 a été affiché à l’hôtel communautaire du 4 juillet 2011 au 21 juillet 2011 inclus et du 5 juillet 2011 au 21 juillet 2011 inclus à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes de la commune de Cagnes-sur-Mer. Dans ces conditions, à supposer même que les avis en cause n’auraient pas été affichés pendant toute la durée de l’enquête dans les autres communes membres de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur, notamment dans la commune de Saint-Martin-du-Var, d’Eze et d’Utelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 123-14 et R. 123-21 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier soumis à l’enquête publique :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (…) ».
15. Il ressort du rapport de la commission d’enquête que les avis émis par les personnes publiques consultées figuraient dans le dossier soumis à l’enquête. En effet, ce dossier, dont la commission d’enquête a pris connaissance, comportait les avis en cause, dont le contenu a été résumé dans le rapport d’enquête. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des avis formulés par les personnes publiques consultées dans le dossier soumis à l’enquête publique doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 121-1. (…) ». Aux termes Article R. 123-1 du même code : « Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. / Il comporte, s’il y a lieu, l’étude prévue au huitième alinéa de l’article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l’article L. 145-3 et au troisième alinéa de l’article L. 145-5. / Le plan local d’urbanisme est accompagné d’annexes. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l’enquête publique, constitué de 971 pages et 10 cartes, comportait l’intégralité des pièces composant le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer et permettait de donner une information suffisamment complète au public sur ce projet de plan. Les difficultés liées à la localisation des parcelles sur le plan de zonage établi à l’échelle 1/5000ème ne révèlent pas à elles-seules l’insuffisance alléguée de l’information délivrée au public au cours de l’enquête publique. S’agissant des lacunes du projet relevées dans l’avis rendu le 1er avril 2011 par la direction départementale des territoires et de la mer, elles ne sont pas davantage de nature à montrer que l’information délivrée au public au cours de l’enquête aurait été viciée.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport et les conclusions de la commission d’enquête :
19. Aux termes de l’article R. 123-22 du code de l’environnement, lequel est applicable aux enquêtes publiques dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au préfet le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. ». Si la commission d’enquête n’est pas tenue de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, ces dispositions lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.
20. En premier lieu, le rapport de la commission d’enquête dresse la liste des documents composant le dossier de projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer, analyse les avis des personnes publiques associées jointes au dossier soumis à l’enquête, fait état dans sa quatrième partie des modalités d’organisation de l’enquête publique en précisant notamment les conditions de la désignation de la commission d’enquête et sa composition, les dates et heures des neuf jours de permanence tenue tout au long de l’enquête, la nécessité de confectionner deux dossiers soumis à l’enquête publique, la mise à disposition du public de deux registres d’enquête et les mesures de publicité des avis d’enquête publique, indique les conditions de la réception du public et comporte une analyse des observations formulées au cours de l’enquête et des commentaires de la commission d’enquête en réponse à ces observations. Si les requérants soutiennent que la commission d’enquête aurait refusé de prendre en compte une pétition de plus de 10 000 signatures présentée par l’association de défense des habitants de l’Est du Cros portant sur le projet de port, il ressort du rapport d’enquête que les observations relatives au projet de port ont fait l’objet d’une analyse et d’une réponse suffisantes de la commission d’enquête. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré des irrégularités dont serait entaché le rapport de la commission d’enquête doit être écarté.
21. En deuxième lieu, dans ses conclusions, la commission d’enquête a d’abord indiqué que le projet de plan local d’urbanisme a été élaboré dans le respect de la législation en vigueur et en considération des caractéristiques de la commune, que la division en zones et en sous-secteurs de la commune a fait l’objet d’une étude par rapprochement avec le dossier de présentation, que la concertation publique a permis quelques aménagements, que les associations agréées ont joué un rôle certain dans la mise au point du projet, que toutes les observations de propriétaires ou résidents ont été enregistrées et ont fait l’objet d’une étude particulière, qu’un grand nombre d’aménagements a pu être décidé dans le but d’apporter une solution légitime à la demande de certains propriétaires sans pour autant porter préjudice à la construction du plan proposé, que d’autres revendications ont été rejetées dès lors qu’elles étaient contraires à la réglementation en vigueur ou dans le souci de protéger les espaces boisés classés et les zones agricoles, et que le rédacteur du projet a prévu la compatibilité du plan avec le futur schéma de cohérence territoriale en cours d’élaboration. Elle a ensuite émis un avis favorable tout en recommandant la prise en compte des demandes de rectification des propriétaires qu’elle a approuvées. Elle a enfin formulé un avis relatif au port, à l’allée des Jacinthes, au quartier du Lido et au quartier des Lilas, des Pins, Saint-Roman et a dressé la liste des demandes de modification auxquelles elle a fait droit. Compte tenu de ces éléments, la commission d’enquête ne peut être regardée comme ayant indiqué, ne serait-ce que sommairement, les raisons qui ont déterminé le sens de son avis favorable au projet de plan local d’urbanisme. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance de motivation dont sont entachées les conclusions de la commission d’enquête, qui a répertorié dans son rapport la totalité des observations recueillies au cours de l’enquête, analysé leur contenu et exprimé son point de vue sur chacune d’entre elles, aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée ou aurait privé les élus ou le public d’une garantie. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions de la commission d’enquête n’est pas de nature à conduire à l’annulation du plan local d’urbanisme contesté.
22. En troisième lieu, si l’article R. 123-22 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la délibération contestée imposait la transmission au préfet du rapport et des conclusions de la commission d’enquête dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le non respect de ce délai n’entache pas d’irrégularité la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme attaqué.
23. Dans ces conditions, le moyen tiré des irrégularités entachant le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le sens de l’avis formulé par la commission d’enquête :
24. A supposer même, comme le font valoir les requérants, que les conclusions de la commission d’enquête puissent être regardées comme assorties de réserves et non de simples recommandations, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que la communauté urbaine Nice Côte d’Azur n’était pas tenue de lever ces recommandations qualifiées de réserves par les requérants avant d’approuver le plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer.
En ce qui concerne les modifications du projet de plan local d’urbanisme postérieurement à l’enquête publique :
25. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. (…) ». Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête.
26. Il ressort de la délibération attaquée que des modifications du projet de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête ont été effectuées pour tenir compte des recommandations formulées par la commission d’enquête. Ainsi, quarante-trois modifications de zonage, dix-neuf réductions d’espaces boisés classés, vingt-quatre modifications d’emplacements réservés et deux inscriptions supplémentaires sur la liste des éléments remarquables de la commune de Cagnes-sur-Mer ont été effectuées. En se bornant à faire état de ce que le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer a fait l’objet de nombreuses modifications ayant affecté le rapport de présentation, le règlement, le zonage et les espaces boisés classés, les requérants n’établissent ni que ces modifications ne procèdent pas de l’enquête publique, ni qu’elles ont remis en cause l’économie générale du projet de plan. En effet, ils ne démontrent pas, en ne relevant que le nombre de ces modifications, qu’elles auraient porté atteinte à l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant les modifications du projet de plan local d’urbanisme postérieurement à l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la réunion du 21 octobre 2011 :
27. Les requérants soutiennent que la réunion du 21 octobre 2011 à laquelle ont été conviées plusieurs personnes publiques associées n’a pas été organisée dans le respect des exigences de consultation posées à l’article R. 123-16 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu’ils le demandent pendant la durée de l’élaboration ou de la révision du plan. ».
28. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 25 octobre 2011 adressée au maire de la commune de Cagnes-sur-Mer par l’association Région Verte, le comité Centre ville-Le Logis-Lautin et l’association Bréguières-Collettes-Val Fleuri, que les associations intéressées ont été régulièrement conviées à la réunion du 21 octobre 2011, au cours de laquelle les modifications envisagées du projet de plan local d’urbanisme ont été présentées, en dépit de la circonstance que cette invitation serait intervenue quatre jours avant la réunion. A supposer même, comme le font valoir les requérants, que toutes les modifications envisagées du projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer n’auraient pas été examinées lors de cette réunion, cette circonstance est sans influence du la légalité de la délibération attaquée.
En ce qui concerne l’absence de projet urbain et l’insuffisance du projet d’aménagement et de développement durable :
29. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements et de services. / Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-3 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble de la commune. / Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article L. 123-1, le projet d’aménagement et de développement durable énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation. ».
30. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme attaqué comporte un document consacré au projet d’aménagement et de développement durable. Ce document indique qu’il a pour but de définir le projet d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer pour une période de dix ans environ en définissant « un projet politique d’aménagement et d’urbanisme ancré sur le territoire communal ». Il fixe quatre orientations d’aménagement et de développement durable, la première consistant à assurer une croissance urbaine adaptée aux capacités de la ville dans un souci « d’art de vivre à la cagnoise », la deuxième à développer une ville apaisée pour un fonctionnement urbain durable et une meilleure qualité de vie, la troisième à renforcer l’attractivité économique de la commune et la quatrième à viser un développement harmonieux du territoire dans une logique de projet de développement durable et il décline les objectifs d’urbanisme qui s’inscrivent dans le cadre de ces quatre orientations. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan d’urbanisme attaqué ne traduit pas un projet urbain et que le projet d’aménagement et de développement durable ne serait pas suffisant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L’équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
32. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des documents d’urbanisme qu’elles mentionnent que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
33. Il ressort du plan local d’urbanisme attaqué, et notamment du rapport de présentation, que ce plan a été établi dans une logique de développement durable en tenant compte du nécessaire équilibre entre dynamisme économique, qualité du cadre de vie, et protection des paysages urbains, naturels et agricoles et qu’il a pour objectif de limiter et encadrer l’évolution de l’urbanisation et des formes d’occupation du sol tout en prévoyant des capacités d’urbanisation future suffisantes pour satisfaire les besoins identifiés dans le diagnostic et en préservant la qualité du cadre de vie apprécié par les habitants. Si les requérants contestent l’augmentation des zones naturelles et agricoles au détriment des zones urbaines dans le plan local d’urbanisme attaqué, il ressort du rapport de présentation que dans le plan d’occupation des sols, 714 hectares du territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer étaient classés en zone urbaine, 93 hectares en zone agricole et 972 hectares en zone naturelle, comportant les anciennes zones NB, alors le plan local d’urbanisme contesté classe 1 112 hectares du territoire de la commune en zone urbaine, 114 hectares en zone agricole et 668 hectares en zone naturelle. Ainsi, le plan local d’urbanisme attaqué conduit à une baisse des zones naturelles en prenant en compte les anciennes zones NB, à une hausse de 20 hectares des zones agricoles et à une forte augmentation de 399 hectares des zones urbaines. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme contesté traduit la volonté de ses auteurs de maîtriser l’urbanisation par la satisfaction des stricts besoins des populations résidentes en logements accessibles et des entreprises avec en parallèle la pérennisation de l’espace agricole et la préservation des espaces naturels et des paysages. Dans ce cadre, ces auteurs ont veillé à la pleine utilisation des zones déjà urbanisées en minimisant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces agricoles ou naturels. Le rapport de présentation précise qu’une « consommation excessive par l’urbanisation risquerait de rompre l’équilibre existant et sur lequel repose en grande partie la qualité de l’environnement et du paysage de la ville ». Ce parti d’urbanisme conduit, dans certaines zones urbaines, à augmenter le coefficient d’occupation des sols et à diminuer le coefficient d’espaces verts. Cette densification du tissu urbain existant doit permettre de répondre aux besoins de la commune de Cagnes-sur- Mer en matière de logements. Les requérants n’établissent pas que les hypothèses de croissance de la population retenues par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué servant à l’évaluation des besoins futurs en logements seraient erronées. S’agissant des logements sociaux, il ressort des pièces du dossier que la commune de Cagnes-sur-Mer affichait, en 2007, un taux de logements sociaux de 5,1 % et prévoit d’en construire, en moyenne, 190 par an, soit 1 903 sur dix ans, pour tendre vers le taux de 20 % de logements sociaux requis par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le programme local de l’habitat fixant une production moyenne de 169 logements par an pour la commune.
34. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
35. Aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à l’espèce : « Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-2-1 du même code : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (…) 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; (…) ».
36. Le rapport présentation du plan local d’urbanisme attaqué comporte une partie III consacrée aux « Incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et les sites Natura 2000 », laquelle comprend un chapitre III portant spécifiquement sur les « incidences sur le réseau Natura 2000 » qui sont étudiées de la page 285 à la page 309 incluses. Dans ce chapitre, le site SIC FR9301571 Rivières et Gorges du Loup, la zone de protection spéciale FR9312002 Préalpes de Grasse et le site SIC FR9301573 Baie et Cap d’XXX sont présentés et les habitats et espèces à l’origine de la désignation de chacun de ces sites sont analysés. Le chapitre comporte également une évaluation des incidences du plan local d’urbanisme sur chacun de ces sites. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que ce chapitre comporterait une analyse insuffisante des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur ces sites.
En ce qui concerne l’échelle du plan de zonage :
37. Les requérants soutiennent que le plan de zonage que comporte le plan local d’urbanisme attaqué ne permet pas de connaître le classement de toutes les parcelles cadastrales de la commune de Cagnes-sur-Mer compte tenu de l’échelle retenue pour établir ce document. Cependant, le plan de zonage sur support numérique versé aux débats par la métropole Nice Côte d’Azur permet d’identifier sans aucune difficulté le classement de chacune des parcelles cadastrées de la commune de Cagnes-sur-Mer.
En ce qui concerne certains zonages :
38. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant de la zone 2AUP :
39. Aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. ».
40. Le plan de zonage du plan local d’urbanisme attaqué comporte une zone 2AUP dédiée aux fonctions et activités d’un futur port de plaisance comportant des équipements, des bureaux, des services, des activités de sport et de loisirs liés au fonctionnement de la zone et pouvant accueillir des restaurants, des commerces et de l’artisanat, et non comme l’affirment à tort les requérants, à un futur port de commerce. La création de cette zone 2AUP destinée à la création d’un nouveau port de plaisance sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer s’inscrit dans les objectifs fixés par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, notamment celui, précisément décrit en page 368 du rapport de présentation, de valoriser la façade littorale, et répond à l’une des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable aux termes de laquelle le plan doit permettre de renforcer l’attractivité économique de la commune de Cagnes-sur-Mer, et notamment de développer et diversifier l’activité portuaire de plaisance tout en répondant aux normes environnementales les plus strictes. Ainsi, la création de la zone 2AUP, qui est destinée à la mise en œuvre d’un projet de port de plaisance structurant pour le développement de l’économie touristique de la commune de Cagnes-sur-Mer, répond à un parti d’urbanisme clairement défini par les auteurs du plan local d’urbanisme contesté. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation et du règlement du plan local d’urbanisme litigieux, que le futur port de plaisance ayant justifié la création de la zone 2AUP est à l’état de projet. Cependant, ce projet est suffisamment avancé pour justifier la mise en place de cette zone, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification ou à la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer, et le règlement du plan local d’urbanisme attaqué précise la vocation des futures constructions dans cette zone, lesquelles sont limitées aux constructions, installations et équipements liés aux activités nautiques et portuaires, aux constructions à destination de restauration, de commerces et de services et d’artisanat, aux installations et équipements publics ou d’intérêt général et aux installations classées pour la protection de l’environnement. S’agissant de l’impact sur l’environnement de la création du port de plaisance dans la zone 2UAP, le rapport de présentation y consacre de longs développements. Il relève notamment que ce projet risque de participer à la dégradation des milieux et au dérangement des espèces liés à l’ouverture au public et à la fréquentation. Il indique également que cette zone comporte quelques herbiers localisés, dont le projet devra tenir compte dans le but de les préserver et que « des dispositions et mesures favorables à la préservation de l’environnement devront être définies et engagées dès la conception du projet », dont l’impact sera précisé lors des études pré-opérationnelles. Les arguments soulevés par les requérants portant sur l’utilité publique du projet de port de plaisance à Cagnes-sur-Mer, qui serait en concurrence avec les ports de Marseille, Toulon, Savone et Gênes, sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés à l’encontre de la légalité de la zone 2AUP, qui répond à un parti d’urbanisme. La circonstance selon laquelle d’autres projets de création de port auraient été abandonnés à Nice est également sans influence sur la légalité de cette zone. L’insuffisance alléguée des infrastructures de transport et les difficultés d’avitaillement du futur port de plaisance dont font état les requérants ne sont pas de nature à entacher d’illégalité le zonage contesté, dès lors que les éléments techniques du projet litigieux ne sont pas encore connus.
41. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité entachant la zone 2AUP doit être écarté.
S’agissant de la zone 2AUT :
42. Il ressort des pièces du dossier qu’une zone 2AUT, destinée à l’accueil touristique et éventuellement à l’habitat, a été créée par le plan local d’urbanisme attaqué. Cette zone, qui s’inscrit dans le cadre de la troisième orientation retenue par le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme attaqué, laquelle consiste à renforcer l’attractivité économique de la commune de Cagnes-sur-Mer, répond à un parti d’urbanisme. La zone 2AUT, qui était classée en zone urbaine dans le plan d’occupation des sols, est située en continuité de l’urbanisation existante du domaine du Loup et du quartier de Saint-Véran. Si les requérants font valoir que cette zone est située dans un site naturel sensible, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme contesté que, comme cela est expressément indiqué au point 3.4 de la page 368, la zone 2AUT a été délimitée afin de ne couvrir que les espaces sans végétation dense et de qualité ne présentant pas d’intérêt naturel particulier et situés à proximité des équipements existants. Elle ne présente pas d’enjeux particulier au regard de la politique Natura 2000, dès lors qu’aucune espèce animale ou végétale de la Directive Habitat n’y a été localisée et qu’elle n’héberge aucun habitat d’intérêt communautaire patrimonial. Il ressort du plan de zonage que si la zone 2AUT est contigüe à une zone naturelle, elle se situe également dans le prolongement de zones urbaines. Les requérants soutiennent également que cette zone 2AUT ne correspond à aucun projet défini. Cependant, le rapport de présentation précise que cette zone est réservée à l’implantation d’activités hôtelières et éventuellement à des secteurs d’habitat et que son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification ou la révision du plan local d’urbanisme et à la réalisation des équipements nécessaires.
43. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité entachant la zone 2AUT doit être écarté.
S’agissant du zonage des secteurs du front de mer :
44. Aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
45. Il ressort des pièces du dossier que pour établir le zonage des secteurs du front de mer, les auteurs du plan local d’urbanisme ont tenu compte des constructions existantes et des perspectives d’avenir tout en veillant à respecter le principe de l’extension limitée de l’urbanisation dans ces espaces proches du rivage conformément à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable selon laquelle l’un des objectifs du plan consiste à assurer une croissance urbaine adaptée aux capacités de la ville dans un souci « d’art de vivre à la cagnoise » en confortant un urbanisme à l’échelle humaine dans la ville notamment en développant et en renouvelant le parc de logements tout en préservant l’identité des quartiers. Les différentes zones ont été définies en application de ce parti d’urbanisme. Dans le secteur UBa en cause, qui est un secteur déjà urbanisé, les règles d’urbanismes fixées par le plan d’occupation des sols ont été conservées sauf en ce qui concerne la hauteur des constructions et les distances par rapport aux limites séparatives pour lesquelles la réglementation a été durcie. S’agissant de la zone UDa litigieuse, elle correspond à un quartier à l’architecture urbaine spécifique avec les villas résidentielles du bord de mer dite villas « Riviera » entourées d’un jardinet, dont il convient de conserver les caractéristiques. Les règles d’urbanisme fixées dans cette zone pour préserver le tissu pavillonnaire spécifique ne permettent que des extensions modérées des constructions existantes, la hauteur maximale autorisée s’élevant à 7 mètres, le coefficient d’emprise au sol étant de 20 % et le coefficient d’espaces verts de 40%. Ces règles sont destinées à préserver la trame du bâti existant conformément au parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué et non, comme le soutiennent les requérants, à satisfaire des intérêts particuliers. La zone UAc recouvre le noyau historique du Cros-de-Cagnes allant de la place Saint-AZ à la place Mattei. Il comprend le village de pêcheurs du Cros-de Cagnes, un équipement scolaire et une zone d’animation commerciale. Ce quartier correspond à un secteur dont l’image et l’équilibre doivent être préservés. Aux termes de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, dans cet espace urbanisé sensible, les opérations d’urbanisme « devront respecter les morphologies, l’organisation parcellaire, le végétal ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, des règles définissent les droits à construire dans la zone UAc, notamment en ce qui concerne la hauteur et l’aspect extérieur des constructions, dans le but de garantir le maintien de la morphologie du bâti existant. La zone UBh correspond à un secteur d’habitat individuel et d’activités liées au commerce automobile inséré dans un tissu urbain dense. Sa localisation, en bord de mer, et ses caractéristiques en font un secteur stratégique pour développer, en parallèle à l’habitat, l’hébergement hôtelier haut de gamme peu présent sur la commune de Cagnes-sur-Mer. Cette zone fait d’ailleurs l’objet d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global pour une période de cinq ans durant laquelle seuls les travaux ayant pour objet la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont autorisés. Le coefficient d’occupation des sols a été fixé à 1,5 pour l’hôtellerie et à 1 pour l’habitat, des règles de prospect suffisamment souples ont été définies et la hauteur maximale des constructions s’élevant à 15 mètres permettent de répondre aux diverses possibilités de développement urbain dans cette zone. La zone UCc du plan local d’urbanisme attaqué est définie par le rapport de présentation comme une zone présentant une diversité de l’habitat individuel et collectif avec des destinations classiques et mixtes et au contact ou dans le prolongement des quartiers centraux. Il s’agit d’un « secteur de sensibilité paysagère où les règles de constructibilité doivent assurer une transition douce avec les secteurs plus denses et compacts », qui est « situé dans les espaces proches du rivage, le long de l’avenue Massenet » et qui « assure l’articulation urbaine entre le secteur UBb de la Pinède et les villas « Riviera » de la frange littorale ». Dans cette zone déjà urbanisée, le rapport de présentation précise que l’urbanisation nouvelle se fera essentiellement sous forme de renouvellement urbain dans le respect de la morphologie du bâti en place. Pour respecter ce principe et préserver ce secteur d’une densification trop importante, la hauteur y est limitée à 9 mètres, le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,60, l’emprise au sol n’est pas réglementée afin de permettre le renouvellement urbain avec des densités au moins égales à celles existantes et en accord avec les fonctions urbaines du secteur et le pourcentage d’espaces verts minimum est fixé à 40%. L’article 11 UC – Aspect extérieur des constructions du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCc dispose que « les bâtiments, sur toutes leurs faces, doivent présenter un aspect en harmonie avec le contexte de la rue et du quartier par la volumétrie, les façades, les toitures, les matériaux et les couleurs sans exclure l’architecture contemporaine. ».
46. Il résulte de ce qui précède que le zonage retenu pour les secteurs du front de mer découle du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué et les requérants n’établissent pas que l’appréciation à laquelle ils se sont livrés pour établir ce zonage serait entachée d’illégalité.
S’agissant de la zone UDa :
47. Le plan de zonage du plan local d’urbanisme attaqué délimite une zone UDa se situant entre la rue AV Négro, la rue Anatole France et la rue Lecat conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme et cette zone n’avait pas à faire l’objet d’une identification dans le règlement. Il ressort des pièces du dossier que la délimitation de cette zone découle du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué tel qu’il figure dans le projet d’aménagement et de développement durable, qui retient notamment comme objectifs, dans le cadre de la première orientation portant sur une croissance urbaine adaptée aux capacités de la ville dans un souci « d’art de vivre à la cagnoise », d’affirmer l’identité de la ville et de ses quartiers en maintenant les formes urbaines existantes dans certains quartiers et de conforter un urbanisme à l’échelle humaine dans la ville en développant et en renouvelant le parc de logements tout en préservant l’identité des quartiers. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la métropole Nice Côte d’Azur, que la zone UDa en cause correspond à un « cœur d’îlot » regroupant en centre-ville des constructions présentant les mêmes caractéristiques. Les requérants, qui se bornent à soutenir que cette zone aurait pu être plus étendue, n’établissent pas que la délimitation retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les servitudes de mixité sociale :
48. Aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme attaqué : « Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme dans l’alinéa « 16° » de l’article L.123-1 le P.L.U. délimite au plan de zonage, dans la zone UB (hors secteur inondable de la gare et zone d’équipements des Canebiers) et les secteurs UCa, UCb et UCc à vocation d’habitat, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements d’au moins 500 m² de S.H.O.N., 30 pour cent des logements de ce programme doivent être affectés à des catégories de logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure) ».
49. Le rapport de présentation indique qu’en matière de mixité sociale sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, l’enjeu principal réside à la fois dans le renouvellement progressif de l’offre de logement social, dans sa diversification et dans une meilleure répartition dans l’ensemble de la commune. Le plan local d’urbanisme doit permettre de ne pas accentuer, par la création de nouvelles résidences principales banales, le déficit de logements sociaux en cours de résorption dans cette commune à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les secteurs retenus pour la mise en œuvre de la mixité sociale couvrent les zones urbaines mixtes où le coefficient d’occupation des sols supérieur ou égal à 0,6 est suffisamment élevé, lesquelles correspondent à la zone UB et aux zones UCa, UCb et UCc. Le rapport de présentation précise que les servitudes de mixité sociale qui sont délimitées au plan de zonage et inscrites dans la liste des prescriptions spéciales permettent de réserver pour le développement de l’habitat des parcelles bien situées et suffisamment équipées, dès lors qu’elles se situent en zones urbaines, proches des centralités, des services et des transports en commun. Les terrains retenus sont essentiellement situés dans des tissus potentiellement mutables et concernent quelquefois des bâtiments occupés par des activités qui peuvent évoluer à terme. Les servitudes de mixité sociale contestées ont pour but de permettre à la commune de Cagnes-sur-Mer, qui ne respecte pas les dispositions de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d’atteindre les objectifs fixés par le programme local de l’habitat selon lequel la commune devrait produire en moyenne 169 logements locatifs sociaux sur une période triennale. Or, les servitudes de mixité sociale qui couvrent le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer devraient conduire à la production de 1 210 logements locatifs sociaux sur dix ans. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les périmètres d’attente :
50. Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; (…) ».
51. Sur le fondement des dispositions du a) de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, trois périmètres d’attente, le périmètre de l’avenue des Alpes, le périmètre de la Villette et le périmètre des terrains Renault, ont été délimités dans le plan local d’urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer. Le rapport de présentation indique que ces périmètres répondent aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable liées à l’habitat dans le cadre de la mixité urbaine de la ville de demain et participent aux objectifs de confortement de l’économie cagnoise passant par le développement du tourisme avec une exigence de qualité. S’agissant du périmètre de l’avenue des Alpes, le rapport précise qu’il correspond à une entrée de ville qu’il est nécessaire de requalifier et que « l’enjeu est d’intégrer ce secteur dans la dynamique de la ville voire de l’agglomération, de créer un véritable quartier d’habitat en favorisant dans la même démarche son intégration paysagère ». L’institution du périmètre de la Villette est justifiée dans le rapport de présentation par la volonté de renforcer le centre-ville. Le rapport fait état de ce que le secteur de la Villette, jouxtant le centre-ville, offre un potentiel mutable important et qu’il constitue un « espace peu aménagé dont il conviendrait d’envisager le développement en lien avec le centre-ville dans un objectif d’affirmation de centre-ville élargi et d’une offre qualitative en matière d’espaces et d’équipements publics, de constructions d’habitation et de commerce ». Quant au périmètre des terrains Renault, il est destiné à accueillir une zone d’habitat et d’équipements touristiques selon le rapport de présentation, qui précise que ce secteur serait susceptible de muter à moyen terme et offre la possibilité d’y développer un habitat plus structuré et d’élargir l’offre en hébergement hôtelier haut de gamme de la commune de Cagnes-sur-Mer. Le rapport ajoute que « la position du site, en interface littorale et à proximité du futur port de plaisance, nécessite une étude fine d’aménagement pour dégager la constructibilité en termes d’habitat et d’équipement hôtelier et veiller à sa bonne intégration paysagère ». Ainsi, le rapport de présentation énonce, avec suffisamment de précision, les projets qui justifient l’institution de ces trois périmètres d’attente. La circonstance que le rapport de présentation fasse état de quatre périmètres d’attente, alors le plan approuvé n’en comporte plus que trois est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les trois périmètres litigieux auraient été institués alors que les projets d’aménagement globaux qui pourraient y être mis en œuvre auraient déjà été arrêtés par la commune de Cagnes-sur-Mer et qu’ils ne seraient destinés qu’à permettre la création de micro-zonages comportant des règles de construction dérogatoires.
52. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des périmètres d’attente définis sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer doit être écarté.
En ce qui concerne les emplacements réservés :
53. Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l’aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu’ils décident d’inscrire un emplacement réservé, lesquels n’ont pas à justifier, pour décider la création de cet emplacement d’un projet précis et déjà élaboré de voie ou d’ouvrage publics, d’équipement d’intérêt général ou d’espace vert, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
54. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme : « (…) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (…) ».
55. Il ressort des pièces du dossier de plan local d’urbanisme contesté que ce plan comporte une annexe 5 A1 fixant la liste des 122 emplacements réservés pour voiries, une annexe 5 A2 fixant la liste des 22 emplacements réservés pour équipements publics, une annexe 5 A3 fixant la liste des 50 emplacements réservés pour chemins piétons et une annexe 5 A4 fixant la liste des 32 emplacements réservés pour ouvrages hydrauliques et pluviaux. Ces annexes précisent la destination des emplacements réservés, la collectivité publique qui en bénéficie et la surface concernée ou la largeur de la voie pour les chemins piétons. En outre, le plan de zonage permet d’identifier les parcelles cadastrées grevées d’un emplacement réservé.
56. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
57. D’une part, les contraintes liées à l’existence d’un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d’intérêt général. D’autre part, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d’exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l’article L. 123-17 du code de l’urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à l’acquisition de ce bien. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les emplacements réservés institués par le plan local d’urbanisme attaqué seraient entachés d’une atteinte illégale au droit de propriété.
58. En troisième et dernier lieu, le plan local d’urbanisme contesté, et notamment le rapport de présentation, n’avait pas à justifier d’un projet précis pour expliquer la création des emplacements réservés, seule la destination de ces emplacements devant être précisée comme cela a été fait dans les annexes susmentionnées. Dès lors qu’ils sont destinés à la voirie, à des équipements publics, à des chemins piétons et aux emplacements réservés pour ouvrages hydrauliques et pluviaux, les emplacements réservés litigieux ne sauraient être regardés comme ayant été institués dans le but de permettre la constitution illégale de réserves foncières.
59. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité des emplacements réservés doit être écarté.
S’agissant des emplacements réservés n°s E 18 et E 19 en zone UE:
60. Il ressort de l’annexe 5 A2 fixant la liste des emplacements réservés pour équipements publics, que l’emplacement réservé n° E 18 est destiné à la création d’une maison de retraite publique médicalisée. Si le terrain grevé par cet emplacement réservé n’est pas urbanisé, il est contigu à une zone UDa. Ce terrain, qui est propriété de la commune de Cagnes-sur-Mer, est classé en zone UE, qui est destinée à accueillir les installations et équipements publics ou d’intérêt général ou communautaire. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable que l’une des orientations du plan local d’urbanisme est notamment de développer les équipements et les services à la personne en répondant aux besoins spécifiques des personnes âgées et l’emplacement réservé n° E 18 répond à cette orientation. La circonstance que le terrain en cause a été légué à la commune sous condition qu’elle y édifie une maison de retraite ne révèle pas, à elle seule, l’illégalité de cet emplacement réservé.
61. S’agissant de l’emplacement réservé n° E19, les auteurs du plan local d’urbanisme contesté, qui n’étaient pas tenus d’indiquer les motifs de la création de cet emplacement réservé dans le rapport de présentation et de faire état de cet emplacement dans les autres documents constituant le plan local d’urbanisme, ont suffisamment motivé la création de celui-ci en précisant qu’il est destiné à la construction d’une déchetterie, qui correspond à un équipement d’intérêt général. Cet emplacement grève une parcelle classée en zone UE destinée, notamment, aux équipements d’intérêt général. Cette parcelle, qui appartient à la commune de Cagnes-sur-Mer, est non urbanisée, mais elle est située en continuité de l’urbanisation du plateau des Colettes classé en zone UDa. La circonstance que la parcelle grevée par l’emplacement réservé n° E 19 soit contigüe à une parcelle faisant l’objet d’un emplacement réservé à la construction d’une maison de retraite, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité l’emplacement réservé en cause.
S’agissant de l’emplacement réservé n° P18 :
62. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable que dans le but d’améliorer la qualité de vie des habitants de la commune de Cagnes-sur-Mer, les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué ont souhaité donner une place plus importante aux piétons et aux cyclistes en favorisant des modes de transport dits doux. Pour atteindre cet objectif, l’annexe 5 A3 dresse la liste des emplacements réservés pour la création de chemins piétons sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Cette liste comporte l’emplacement réservé n° P18 destiné à l’aménagement d’un chemin piéton au niveau de l’impasse Léo Lagrange entre l’XXX. Dès lors que cet emplacement réservé répond à un parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme contesté, les requérants ne sauraient utilement faire valoir qu’il concerne une voie privée à l’usage exclusif des riverains qui en assurent l’entretien, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’institution de l’emplacement en cause qui répond à un objectif d’intérêt général. Dès lors que la destination de l’emplacement réservé est suffisamment précisée par l’annexe 5 A3 et que cet emplacement apparaît clairement sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme attaqué, le rapport de présentation n’avait pas à comporter une motivation spécifique pour justifier la création de l’emplacement litigieux. Il ressort de l’annexe 5 A3 et du plan de zonage du plan local d’urbanisme attaqué que l’emplacement réservé n° P18 porte sur la totalité de l’impasse Léo Lagrange sur une largeur de 2 mètres. Par suite, la circonstance que la superficie de cet emplacement ne soit pas précisée est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le plan de zonage fait apparaître les parcelles cadastrales de la commune de Cagnes-sur-Mer concernées par cette servitude. En ce qui concerne le bénéficiaire de la réserve, la circonstance que l’annexe 5 A3 désigne la commune de Cagnes-sur-Mer en qualité de bénéficiaire, alors que la compétence en matière de voirie aurait été transférée à la métropole Nice Côte d’Azur n’entache pas d’illégalité l’emplacement réservé n° P18, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie grevée par cet emplacement relèverait du domaine métropolitain en cas de création du chemin piéton qu’il prévoit. Si les requérants soutiennent que d’autres voies situées immédiatement à proximité de l’emplacement réservé contesté permettent d’accéder au bureau de poste, l’institution d’emplacements réservés par les auteurs d’un plan local d’urbanisme n’est pas légalement subordonnée à la condition que les équipements envisagés présentent un caractère d’utilité publique.
63. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la création de l’emplacement réservé n° P18 doit être écarté.
S’agissant de l’emplacement réservé n° P19 :
64. Si les requérants soutiennent que la création de l’emplacement réservé n° P19 est entachée d’illégalité, ils n’ont assorti ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’emplacement réservé n° E16 :
65. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° E16 d’une superficie de 2080 m² est destiné à la création d’une liaison mécanique entre le vieux cimetière et le Haut de Cagnes. Cet emplacement est identifié sur le plan de zonage. Les auteurs du plan local d’urbanisme contesté n’étaient pas tenus de justifier plus précisément l’instauration de cet emplacement réservé, qui ne dépossède pas le propriétaire de son terrain, dès lors qu’il n’emporte aucun transfert de propriété. Part suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de l’emplacement réservé n° E16 est entachée d’illégalité.
S’agissant des emplacements réservés relatifs aux champs d’expansion :
66. L’annexe 5 A4 du plan local d’urbanisme contesté fixe la liste des emplacements réservés pour les équipements hydrauliques. Cette liste comporte les emplacements réservés n°s B12 à B18 destinés à la création de champs d’expansion contrôlés dans le Val de Cagne. Il ressort des pièces du dossier que ces emplacements réservés ne concernent pas des champs naturels d’expansion, dès lors qu’ils ont pour but de réserver des terrains sur lesquels des zones de stockage indépendantes du lit mineur de la Cagne, qui se rempliront uniquement au delà d’un certain débit, seront aménagées. Ces zones de stockage doivent être regardées comme des ouvrages publics ou des installations d’intérêt général au sens des dispositions du 8° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Le rapport de présentation précise que le Val de Cagne est une zone de débordement naturelle de la Cagne et que les superficies inondées sont importantes et couvrent une grande partie de la vallée en amont de la couverture du centre ville. Des emplacements réservés destinés à la création de champs d’expansion contrôlés ont donc été instaurés dans ce secteur classé en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation. Les requérants n’établissent pas que le seul classement en zone agricole était suffisant pour faire face au risque d’inondation et que les emplacements réservés contestés n’étaient donc pas nécessaires.
67. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la création en emplacements réservés n°s B12 à B18 doit être écarté.
En ce qui concerne le classement et les servitudes grevant certaines parcelles :
S’agissant de la parcelle cadastrée section XXX en zone UE:
68. Il ressort du rapport de présentation que la zone UE est une zone nouvelle créée dans le plan local d’urbanisme destinée à accueillir les installations et équipements publics ou d’intérêt général ou communautaire. Sa création répond aux objectifs d’affirmer la vocation d’équipements des secteurs qu’elle couvre et leur caractère structurant au sein de la commune et de permettre un développement adapté aux besoins communaux et communautaires des équipements, parallèlement à l’encadrement des équipements dispersés sur le territoire communal, prévu dans le règlement des différentes zones du plan local d’urbanisme. Cette zone correspond aux sites où la présence d’équipements publics ou privés existants ou en projet permet et justifie un règlement spécifique et adapté, dont en particulier le site non urbanisé en continuité de l’urbanisation du plateau des Collettes ou un projet de maison de retraite médicalisée porte sur l’essentiel du site, le reste étant destinée aux installations des services techniques de la commune. Sa création ne résulte ainsi pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Concernant plus particulièrement la parcelle cadastrée section XXX classée en zone UE, il est soutenu qu’elle correspond à un micro-zonage illégal. Cette parcelle est une ancienne carrière située entre l’avenue de la Gaude et l’avenue BA Mermoz et forme la partie du site réservée aux installations des services techniques de la commune. Si cette parcelle est bordée au Nord, au Sud et à l’Ouest par une zone naturelle et si elle est partiellement classée en espaces boisés, elle est également contigüe à l’Est à une zone UPc. Le zonage retenu pour la parcelle cadastrée section XXX destinée à accueillir des équipements publics répond donc à un parti d’urbanisme. Les circonstances que la société Sud-Est Assainissement aurait développé sur cette parcelle une activité illégale de traitement des déchets et que la commission d’enquête a estimé que cette parcelle devait être classée en zone naturelle est sans incidence sur l’appréciation de la légalité du classement en zone UE de cette parcelle.
69. Le moyen tiré de l’illégalité entachant le classement en zone UE de la parcelle cadastrée section XXX doit être écarté.
S’agissant des parcelles cadastrées section XXX :
70. Il ressort des pièces du dossier que seules les parcelles cadastrées section XXX sont classées en zone UCc. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste entachant le classement des parcelles cadastrées section XXX et 441 en zone UCc ne peut qu’être écarté.
71. La zone UCc, qui regroupe des parcelles identifiées par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes comme des espaces du territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer proches du rivage, est définie par le rapport de présentation comme une zone présentant une diversité de l’habitat individuel et collectif avec des destinations classiques et mixtes et au contact ou dans le prolongement des quartiers centraux. Elle correspond à un « secteur de sensibilité paysagère où les règles de constructibilité doivent assurer une transition douce avec les secteurs plus denses et compacts », qui est « situé dans les espaces proches du rivage, le long de l’avenue Massenet » et qui « assure l’articulation urbaine entre le secteur UBb de la Pinède et les villas « Riviera » de la frange littorale ». Dans cette zone déjà urbanisée, le rapport de présentation précise que l’urbanisation nouvelle se fera essentiellement sous forme de renouvellement urbain dans le respect de la morphologie du bâti en place. La zone UCc répond donc à un parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué. Les parcelles cadastrées section XXX ont été incluses dans cette zone UCc, qui comporte d’autres parcelles, conformément à ce parti d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement résulterait de manœuvres discriminatoires dans le seul but d’empêcher toute construction sur les parcelles litigieuses. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la zone UCc, si elle fixe la hauteur des constructions à 9 mètres, n’est pas une zone inconstructible. Ces parcelles sont d’ailleurs bordées au Sud par des parcelles classées en zone UDa, qui est régie par des règles de construction plus limitées qu’en zone UCc. Les circonstances que l’architecte des Bâtiments de France ait, à l’occasion de l’instruction d’un permis de construire portant sur les parcelles en cause, affirmé que la cohérence dans ce secteur nécessitait de mettre en œuvre un projet présentant au moins trois étages, que le nouveau zonage conduit à une réduction des possibilités de construire sur ces parcelles et que la zone UCc comprendrait des immeubles bâtis dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, ne révèlent pas l’erreur manifeste d’appréciation du classement contesté, dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas liés par les anciennes règles d’urbanisme.
72. Les requérants n’établissent pas que le classement des parcelles litigieuses serait entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement justifié, comme cela vient d’être dit, par un parti d’urbanisme serait destiné à satisfaire les intérêts particuliers de certains propriétaires de parcelles voisines et les intérêts électoraux du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer.
73. S’agissant de l’emplacement réservé n° P23, il est destiné à l’aménagement d’un chemin piéton et répond, comme cela a été dit ci-dessus, à un parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme contesté. Si les requérants soutiennent que d’autres chemins piétons sont prévus à proximité de l’emplacement réservé contesté, cette circonstance est sans influence sur l’appréciation de l’emplacement en cause, dès lors que l’institution d’emplacements réservés par les auteurs d’un plan local d’urbanisme n’est pas légalement subordonnée à la condition que les voies envisagées présentent un caractère d’utilité publique. La circonstance que le bénéficiaire de la réserve soit la commune de Cagnes-sur-Mer alors de la compétente en matière de voirie a été transférée à la métropole Nice Côte d’Azur n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité l’emplacement réservé litigieux. Le rapport de présentation n’avait pas à comporter une motivation spécifique relative à l’emplacement n° P23, dont la destination et l’emprise sont précisées par l’annexe 5 A3 et le plan de zonage. Si la commission d’enquête a estimé qu’il y avait lieu d’abandonner l’emplacement réservé n° P23, les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué n’étaient pas liés par cette recommandation.
74. Les requérants font état des différents permis de construire portant sur des constructions projetées sur les terrains appartenant à Mme X, permis ayant été accordés ou refusés et contestent la légalité du refus de permis de construire du 31 août 2011. Ces arguments sont inopérants s’agissant de l’appréciation de la légalité du classement en zone UCc et de l’emplacement réservé n° P23.
75. Le moyen tiré de l’illégalité entachant le classement des parcelles cadastrées section XXX et la création de l’emplacement n° P23 doit être écarté.
S’agissant de la parcelle cadastrée XXX :
76. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. (…) ». Aux termes de l’article L. 130-1 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. (…) ».
77. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée XXX est classée en zone Na du plan de zonage du plan local d’urbanisme attaqué et qu’elle est grevée d’un espace boisé classé. Ce classement est justifié par le rapport de présentation, qui indique que le village perché du Haut-de-Cagnes est mis en valeur par une couronne de végétation naturelle ou jardinée, qui l’isole des formes urbaines situées en contrebas. Le zonage retenu traduit donc la volonté des auteurs du plan d’urbanisme contesté de mettre en valeur le village médiéval et le château de la commune de Cagnes-sur-Mer en l’entourant d’une couronne verte. La parcelle cadastrée XXX est bordée au Nord et au Sud par des parcelles également classées en zone Na et en espace boisé et elle présente un caractère boisé. Les circonstances que le terrain était antérieurement classé en zone constructible, qu’il serait desservi par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, que son propriétaire aurait obtenu, en 1991, un permis de construire pour y édifier une construction à usage d’habitation et que la commission d’enquête aurait émis à avis favorable quant à la modification du zonage retenu pour cette parcelle, sont sans influence sur l’appréciation de la légalité de son classement en zone naturelle et de l’instauration de la servitude d’espace boisé, dès lors que ce classement et cette servitude découlent d’un parti d’urbanisme, qui ne révèle aucun traitement discriminatoire.
78. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la parcelle cadastrée XXX en zone Na et en espace boisé doit être écarté.
S’agissant de la parcelle cadastrée section XXX :
79. La circonstance que le zonage retenu limite les droits à construire de XXX propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX ne révèle ni une erreur manifeste d’appréciation, ni un détournement de pouvoir, dès lors qu’il répond à un parti d’urbanisme. En effet, comme il a déjà été dit au point 68 ci-dessus, la zone UE est une zone nouvelle créée dans le plan local d’urbanisme de Cagnes-sur-Mer pour accueillir les installations et équipements publics ou d’intérêt général ou communautaire. Cette zone correspond aux sites où la présence d’équipements publics ou privés existants ou en projet permet et justifie un règlement spécifique et adapté. Cette nouvelle zone est destinée à affirmer la vocation d’équipements des secteurs inclus dans son périmètre et leur caractère structurant au sein de la commune et à permettre un développement adapté aux besoins communaux et communautaires des équipements, parallèlement à l’encadrement des équipements dispersés sur le territoire communal. Les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que la parcelle cadastrée section XXX était classée en zone UZ dans le plan d’occupation des sols, n’établissent pas que la parcelle cadastrée section XXX ne permettrait pas, compte tenu de sa situation ou des ses caractéristiques, de répondre à ce parti d’urbanisme.
80. Il ressort de l’annexe 5 A4 fixant la liste des emplacements réservés pour équipements hydrauliques qu’un emplacement réservé n° B30 à destination d’un bassin de rétention a été institué en haut du chemin de la Campanette. Cet emplacement s’inscrit dans l’une des orientations fixées par le projet d’aménagement et de développement durable consistant à rendre le territoire attractif au sein de l’agglomération. A ce titre, le plan local d’urbanisme doit prévoir des aménagements pour réduire le risque inondation. C’est dans ce cadre que des espaces réservés destinés à des équipements hydrauliques ont été instaurés dans le Vallon de la Campanette où se situe la parcelle cadastrée section XXX. Si les requérants soutiennent que cet emplacement réservé est dépourvu d’utilité publique, ce moyen est inopérant, l’institution d’emplacements réservés par les auteurs d’un plan local d’urbanisme n’étant pas légalement subordonnée à la condition que les équipements envisagés présentent un caractère d’utilité publique. Si la commission d’enquête a recommandé de procéder à une enquête relative à l’emplacement réservé n° B30, cette recommandation n’a aucune incidence sur la légalité de l’instauration de cet emplacement, les auteurs du plan local d’urbanisme n’étant pas liés par les recommandations de la commission.
81. Il ressort de l’annexe 5 A1 fixant la liste des emplacements réservés pour voiries qu’un emplacement réservé n° V104 a été instauré pour l’élargissement du chemin de la Campanette. Cet emplacement est prévu sur une largeur de 15 mètres sur toute la longueur de la voie. Ainsi, l’annexe précise suffisamment l’emprise de l’emplacement réservé n° V104, alors même qu’elle ne précise pas la superficie de celui-ci.
82. S’agissant de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement en zone UE contesté et l’instauration des emplacements réservés litigieux n’ont, par eux-mêmes, ni pour objet, ni pour effet d’exproprier la parcelle cadastrée section XXX ou de déposséder XXX de sa propriété, dès lors que ce classement et ces emplacements réservés ne sont entachés ni de détournement de pouvoir, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Ce classement et ces emplacements réservés ont pour but de réglementer, dans l’intérêt général de l’urbanisme, le droit de l’occupation du sol, laquelle relève de l’usage, au sens des stipulations précitées du protocole, de la parcelle en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout de cause, être écarté.
83. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité entachant le classement de la parcelle cadastrée section XXX appartenant à XXX en zone UE et les emplacements réservés n° B30 et V104 doit être écartée.
S’agissant des terrains appartenant à Mme Z :
84. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section XXX sont fortement boisées et ne supportent aucune construction. La circonstance que cet état boisé découlerait de la volonté de la propriétaire des parcelles en cause est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de leur classement en espace boisé. D’autre part, l’illégalité alléguée du classement de la parcelle cadastrée section XXX en zone UE et de l’instauration des emplacements réservés n°s E18 et E19, laquelle n’est pas établie comme cela a été dit ci-dessus, est également sans incidence sur la légalité de la servitude d’espace boisé contestée.
85. En second lieu, comme cela a été dit ci-dessus, la zone UDa correspond à un quartier à l’architecture urbaine spécifique avec les villas résidentielles du bord de mer dite villas « Riviera » entourées de jardinet, dont il convient de conserver les caractéristiques. Cette zone regroupe également des parcelles identifiées par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes comme des espaces du territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer proches du rivage. Les règles d’urbanisme fixées dans cette zone sont destinées à préserver la trame du bâti existant conformément au parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme attaqué et non, comme le soutiennent les requérants, à satisfaire des intérêts particuliers. La circonstance que certaines des parcelles incluses dans cette zone seraient densément urbanisées et comporteraient des immeubles dont la hauteur est supérieure à celle que le règlement du plan attaqué applicable à la zone autorise n’entache pas d’illégalité le classement litigieux, le plan local d’urbanisme fixant les règles de constructibilité pour l’avenir.
86. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité entachant le classement des terrains appartenant à Mme Z doit être écarté.
S’agissant des parcelles cadastrées section XXX :
87. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section XXX, qui sont fortement boisées, sont incluses dans une vaste zone naturelle. La circonstance qu’une partie de la parcelle serait goudronnée et qu’elle comporterait un pylône appartenant à la société Bouygues ne suffit pas à faire regarder le classement et la servitude d’espace boisé contestés comme entachés d’illégalité.
S’agissant de la parcelle cadastrée section XXX :
88. D’une part, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe n’impose aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer dans le règlement applicable aux différentes zones des règles spécifiques prenant en compte la situation des constructions existantes aux plans locaux d’urbanisme. D’autre part, le champ d’application du plan local d’urbanisme attaqué se limite au territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Par suite, et alors même que son élaboration et son adoption relève, tout comme le plan local d’urbanisme de la commune de Nice, de la compétence de la métropole Nice Côte d’Azur, la circonstance que le plan local d’urbanisme attaqué ne comporte pas de règles spécifiques portant sur les constructions existantes, alors qu’elles sont prévues par le plan applicable sur le territoire de la commune de Nice, n’entache pas d’illégalité le plan en litige.
89. Les requérants contestent la légalité de la décision en date du 2 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme S T en vue de régulariser des travaux sur une construction existante portant sur la modification des façades et la transformation du garage en pièce habitable d’une surface de 29 m². Cependant, ce moyen est sans incidence sur l’appréciation de la légalité du plan local d’urbanisme attaqué.
90. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la métropole Nice Côte d’Azur.
Sur les dépens :
91. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « (…) une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue (…) par instance introduite devant une juridiction administrative. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des requérants la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros qu’ils ont acquittée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
92. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
93. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense des habitants de l’Est du Cros, du comité de quartier Centre Ville-Logis-Lautin, de l’association des Hautes Collettes et des Trois Todos, de l’association Région Verte, de Mme K X épouse Y, de XXX, de M. BA-BG BH, de Mme M N, de Mme I J, M. AZ BA J, de M. W AC, de Mme Q Z, de M. W A et de M. U B une somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu de donner acte du désistement de l’instance de M. E D et de Mme S AG.
Article 2 : L’intervention de Mme AD AE née Thomas n’est pas admise.
Article 3 : La requête présentée par l’association de défense des habitants de l’Est du Cros et autres est rejetée.
Article 4 : La contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 (trente cinq) euros acquittée par les requérants est laissée à leur charge.
Article 5 : L’association de défense des habitants de l’Est du Cros, le comité de quartier Centre Ville-Logis-Lautin, l’association des Hautes Collettes et des Trois Todos, l’association Région Verte, Mme K X épouse Y, XXX, M. BA-BG BH, Mme M N, Mme I J, M. AZ BA J, M. W AC, Mme Q Z, M. W A et M. U B verseront une somme globale de 5 000 (cinq mille) euros à la métropole Nice Côte d’Azur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des habitants de l’Est du Cros (ADHEC), au comité de quartier Centre Ville-Logis-Lautin, à l’association des Hautes Collettes et des Trois Todos, à l’association Région Verte, à Mme K X épouse Y, à M. E D, à XXX, à M. BA-BG BH, à Mme M N, à Mme I J, à M. AZ BA J, à M. W AC, à Mme Q Z, à M. W A, à M. U B, à Mme AD AE née Thomas, à Mme S AG, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Marzoug, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
S. Marzoug P. Orengo
La greffière,
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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