Rejet 8 juillet 2011
Rejet 19 décembre 2013
Annulation 30 décembre 2015
Désistement 15 avril 2016
Commentaire • 1
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 déc. 2013, n° 11VE02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE02852 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2011, N° 0704136 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 11VE02852
Caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER représentant la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung
Mme Helmholtz
Président
M. Chayvialle
Rapporteur
Mme Garrec
Rapporteur public
Audience du 3 octobre 2013
Lecture du 19 décembre 2013
_________
Code PCJA : 19-01-01-05
19-02-02
19-04-01-02-06-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
7e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER représentant la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Schneider, avocat ; la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0704136 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement de la retenue à la source appliquée aux dividendes de source française perçus au cours de l’année 2000 par la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa demande d’exonération de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française reçus en 2000 n’est pas tardive ; que le délai de réclamation fixé par l’article 25 b) de la convention fiscale franco-allemande expirait au 31 décembre 2004 ; que le débiteur des dividendes a qualité pour demander la décharge de la retenue à la source ; qu’en 2004, la banque française Calyon, établissement payeur des dividendes litigieux, a envoyé à l’administration fiscale française 137 certificats de résidence fiscale concernant des organismes allemands exonérés d’impôt, dont 14 concernaient la caisse requérante, en vue d’obtenir le bénéfice de la convention fiscale ; que ce courrier adressé par l’établissement payeur comportant les certificats de résidence fiscale de la caisse de retraite requérante constitue une réclamation contentieuse ; que la circonstance que la demande de l’établissement bancaire Calyon concernait plusieurs bénéficiaires de dividendes est sans incidence ; que le courrier en date du 18 novembre 2004 par lequel l’administration fiscale a répondu à l’établissement payeur que la retenue à la source litigieuse ne pouvait être exonérée indiquait qu’une réclamation contentieuse pouvait être déposée avant le 31 décembre 2006 ; qu’une réclamation contentieuse a été déposée le 30 novembre 2006 par la caisse de retraite requérante ; que le courrier du 18 novembre 2004 ne peut être regardé comme une décision de rejet de la réclamation préalable faisant courir le délai contentieux de deux mois, faute de toute mention des voies et délais de recours ;
— les paragraphes 102 et suivants de l’instruction 14 B 2-93 du 2 avril 1993 admettent que lorsque le bénéficiaire des dividendes n’a pas produit l’attestation de résidence fiscale avant le paiement des dividendes, il peut demander le remboursement de la retenue à la source à condition que la demande soit présentée avant la fin de la quatrième année civile suivant le paiement des dividendes et soit accompagnée des certificats de résidence fiscale ;
— elle doit être exonérée de retenue à la source en vertu du 3. de l’article 9 de la convention fiscale franco-allemande, dès lors que les dividendes auraient ouvert droit à avoir fiscal s’ils avaient été versés à une caisse de retraite française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— la demande de remboursement déposée le 30 novembre 2006 par la caisse requérante relative à la retenue à la source acquittée en 2000, est tardive au regard tant du délai prévu par les dispositions de l’article R.*196-1 du livre des procédures fiscales que de celui prévu par l’article 25 b) de la convention fiscale franco-allemande ;
— la demande de visa des attestations de résidence, déposée par l’établissement payeur français Calyon le 18 novembre 2004, qui a été rejetée par l’administration fiscale, rejet qui n’a pas été contesté par Calyon, n’a pas suspendu le délai de réclamation ouvert à la caisse de retraite requérante ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que :
— la demande présentée en septembre 2004 ne constitue pas une simple demande de visa mais une demande de remboursement de la retenue à la source litigieuse ; que les formulaires RF 1A ont été souscrits par elle-même, nonobstant la circonstance qu’ils ont été transmis à l’administration fiscale par l’établissement payeur ; que la convention franco-allemande ne prévoyait pas la restitution de la retenue à la source à l’établissement payeur mais seulement au bénéficiaire des dividendes ; qu’à supposer même que l’établissement payeur ait pu demander le remboursement de la retenue à la source, pour la verser ensuite au bénéficiaire des dividendes, la souscription de demande de visa vaut demande de remboursement ; qu’aucune disposition n’imposait la présentation d’une nouvelle réclamation après la souscription du formulaire RF 1A ; que le courrier du 18 novembre 2004 ne peut être regardé comme une décision portant rejet de la réclamation préalable dès lors qu’il n’a pas été notifié à la caisse de retraite requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue entre la France et la République Fédérale d’Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée par les avenants des 9 juin 1969 et 28 septembre 1989 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2013 :
— le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
Considérant qu’au cours de l’année 2000, la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung a perçu des dividendes de source française qui ont fait l’objet d’une retenue à la source au taux de 25 % prévue par les articles 119 bis et 187 du code général des impôts ; que la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER représentant la caisse de retraite Bayerische Ärzteversorgung relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette retenue à la source au motif que cette demande était irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable présentée dans les délais ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de l’administration relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition légale ou réglementaire ; qu’aux termes de l’article R.*196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : (…) b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la réclamation de la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER a été présentée le 30 novembre 2006 au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en matière de retenue à la source ;
Considérant que la caisse de retraite requérante soutient cependant que la demande de remboursement de la retenue à la source en litige a été présentée en 2004 dans le délai prévu par les stipulations de l’article 25 b) de la convention fiscale franco-allemande et que sa réclamation préalable du 30 novembre 2006 à la suite du courrier de l’administration fiscale du 18 novembre 2004 n’était pas tardive ;
Considérant qu’aux termes de l’article 25 b) de la convention conclue entre la France et la République fédérale d’Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée : « 1. Lorsque dans un Etat contractant les dividendes (…) perçus par un résident de l’autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit, pour le premier Etat, d’appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée, à la demande de l’intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le bénéficiaire peut demander l’application directe, au moment du paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne de l’Etat concerné le permet. / 2. Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes (…) ont été payés. / 3. Les contribuables doivent joindre à toute demande présentée conformément aux dispositions du paragraphe 1, une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux de l’Etat contractant dont ils sont des résidents. » ;
Considérant toutefois que si le service a été saisi en septembre 2004 d’une demande tendant au remboursement de la retenue litigieuse dans le délai prévu par la convention fiscale bilatérale, cette demande était présentée par la société Calyon, établissement payeur des dividendes litigieux, et tendait au remboursement de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française perçus par différents bénéficiaires non-résidents dont la caisse de retraite requérante ; que, par suite et alors même que les formulaires RF 1A, joints à la demande relative à la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER, comportaient la signature du représentant de cette dernière, les références de son compte bancaire ainsi qu’une attestation de résidence fiscale la concernant, cette demande de remboursement ne saurait constituer, en tout état de cause, une réclamation présentée par la caisse de retraite requérante comme celle-ci le soutient, la possibilité tant pour la personne ayant versé les retenues à la source opérées sur les dividendes que pour le bénéficiaire de ces dividendes ayant supporté les mêmes retenues de présenter une réclamation n’ayant pas pour effet de remettre en cause le caractère individuel de la réclamation préalable ; que la caisse de retraite intéressée n’est pas fondée à invoquer l’instruction 14-B-2-93 du 19 octobre 1993, prise pour l’application de la convention fiscale franco-allemande, dès lors que la procédure prévue par la doctrine de base 14 B n° 2353 en date du 1er juin 1971, à laquelle ladite instruction fait référence, ne s’applique qu’aux demandes de restitution présentées par les établissements payeurs ;
Considérant qu’il suit de là, qu’en l’absence de toute demande de sa part de remboursement dans le délai de quatre ans prévu par les stipulations précitées de l’article 25 b) de la convention fiscale franco-allemande, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la réclamation de la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER était tardive ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement de la retenue à la source litigieuse ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de retraite BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER et au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2013, où siégeaient :
Mme Helmholtz, premier vice-président,
Mme Vinot, président assesseur,
M. Chayvialle, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
N. CHAYVIALLE C.-V. HELMHOLTZ
Le greffier,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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