Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 11BX00456, Inédit au recueil Lebon
TA Martinique 10 janvier 2008
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TA Martinique
Annulation 16 décembre 2010
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TA Martinique
Annulation 30 décembre 2010
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CAA Bordeaux
Rejet 29 novembre 2011
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TA Martinique
Annulation 4 juillet 2013
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TA Martinique
Annulation 18 juillet 2013
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CE
Annulation 21 mai 2014
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CAA Bordeaux
Annulation 10 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité des jugements attaqués

    La cour a estimé que les jugements attaqués détaillent suffisamment les motifs de l'annulation de l'autorisation, et ne sont donc pas irréguliers.

  • Rejeté
    Caducité du schéma d'aménagement régional

    La cour a jugé que le schéma d'aménagement régional a été maintenu en vigueur par une délibération du conseil régional, écartant ainsi l'argument de caducité.

  • Rejeté
    Illégalité des orientations du schéma d'aménagement régional

    La cour a estimé que les orientations ne contiennent pas d'interdiction générale et sont compatibles avec l'exploitation des carrières existantes.

  • Rejeté
    Incompatibilité de l'autorisation avec le schéma d'aménagement régional

    La cour a jugé que l'autorisation d'exploiter la carrière est incompatible avec les dispositions du schéma d'aménagement régional, entraînant son annulation.

  • Rejeté
    Responsabilité des intimés

    La cour a jugé que les intimés, n'étant pas la partie perdante, ne peuvent être condamnés à verser la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

La société CENTRALE DES CARRIERES demande à la cour d'annuler deux jugements du tribunal administratif de Fort-de-France qui ont annulé les autorisations d'exploitation d'une carrière d'andésite sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Le tribunal administratif a annulé ces autorisations en se basant sur les orientations du schéma d'aménagement régional de la Martinique qui interdisent la création de nouvelles carrières dans la zone Sud Caraïbe. La cour d'appel confirme les jugements du tribunal administratif, considérant que l'autorisation accordée à la société CENTRALE DES CARRIERES est incompatible avec les orientations du schéma d'aménagement régional. La société est condamnée à verser une somme de 1 200 euros à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et une somme de même montant aux consorts I et autres.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 29 nov. 2011, n° 11BX00456
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 11BX00456
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2010, N° 0800166
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024910461

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 11BX00456, Inédit au recueil Lebon