Annulation 30 janvier 2014
Rejet 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 10 déc. 2015, n° 14BX01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 14BX01063 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2014, N° 1102824 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-ROYAN |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
________
Mme Catherine Girault
Président
________
M. Jean-Claude Pauziès
Rapporteur
________
M. Nicolas Normand
Rapporteur public
________
Audience du 12 novembre 2015
Lecture du 10 décembre 2015
________
68-03
C NS
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
1re Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 août 2011 du maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan accordant à M. Y et à Mme X un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section XXX au lieudit « Combe des mariés ».
Par un jugement n° 1102824 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 3 août 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, représentée par Me Chen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire a été accordé à M. Y, agriculteur céréalier et éleveur de volailles, qui a souhaité transférer le siège de son exploitation agricole, située en plein centre du village, pour remédier aux nuisances causées au voisinage ;
— le permis de construire litigieux concerne la construction d’une maison d’habitation située à proximité immédiate du siège de l’exploitation agricole de M. Y ;
— la construction de la maison d’habitation à proximité du siège de l’exploitation est nécessaire pour permettre le suivi des cultures et la surveillance des animaux, le stockage des récoltes et la surveillance du hangar agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, la préfète de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la nécessité de construire l’habitation principale à proximité du bâtiment agricole n’est pas justifiée ;
— les engins agricoles utilisés par M. Y étant désormais stockés dans le hangar construit au lieudit « combe des mariés », ils ne circulent plus à proximité des habitations du village ;
— la culture céréalière et le gardiennage du matériel lié à cette activité ne nécessitent pas une présence permanente sur l’exploitation ;
— l’activité avicole invoquée par M. Y n’a fait l’objet d’aucune déclaration compte tenu de sa faible importance et ne justifie pas non plus une présence sur place ;
— le projet de M. Y se situe en dehors de la zone urbanisée de la commune et le terrain d’assiette du projet est séparé du bourg par un espace boisé à protéger.
Par ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2014.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
— et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. Y :
1. Par arrêté du 3 août 2011, le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan a délivré à M. Y, exploitant agricole, le permis de construire qu’il avait sollicité pour la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée Zo 40 située lieu-dit « Combe des mariés » en zone A du plan local d’urbanisme, et sur laquelle est déjà érigé un hangar agricole.
2. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan : « Dans les zones A et Ap, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) b) les constructions nouvelles à usage d’habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. ». Aux termes de l’article A2 du règlement du même plan : « Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : – dans la zone A proprement dite : – les constructions à usage d’habitation, à condition : – qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles de la zone, – qu’elles soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d’exploitation, sauf impossibilité notamment liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires. Dans le cadre de création ou de transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles doit précéder ou s’effectuer simultanément à celles des bâtiments d’exploitation. ».
3. La commune de Saint-Sulpice-de-Royan fait valoir que la construction de la maison d’habitation de M. Y à proximité du siège d’exploitation est nécessaire pour le suivi des cultures et la surveillance des animaux, le stockage des récoltes et pour se prémunir des risques de vol. Toutefois, les faits de vol et de vandalisme invoqués dans la requête ne sont pas établis et la commune ne fournit pas d’éléments permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles la culture céréalière, qui constitue la principale activité de M. Y, et l’élevage de volailles, dont ni la taille, ni les caractéristiques ne sont au demeurant justifiées, impliqueraient une surveillance rapprochée et permanente, rendant nécessaire la présence à proximité de cette exploitation de la maison d’habitation projetée. De même, si la commune soutient que M. Y rencontrait des difficultés avec le voisinage liées à la circulation des engins agricoles et aux nuisances sonores, elle indique dans ses écritures que le matériel de l’exploitation de M. Y est stocké dans le hangar construit en dehors des zones urbanisées de la commune. Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’exploitation avicole qui serait à l’origine de nuisances sonores.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sulpice-de-Royan n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Y.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sulpice-de-Royan et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et à M. Z Y. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente-Maritime et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Jean-Claude PAUZIÈS Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine CÉRON
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